Photovoltaïque en toiture : équipement professionnel ou ouvrage ? La leçon de l'arrêt du 21 septembre 2022 


Par Laurent Gimalac Avocat spécialiste et docteur en droit privé.


L'installation de modules photovoltaïques assurant simultanément la production d'électricité et la couverture d'un bâtiment soulève une question redoutable : quel régime de responsabilité s'applique lorsque l'installation tombe en panne ou devient dangereuse ? L'arrêt rendu par la troisième chambre civile le 21 septembre 2022 apporte une réponse en deux temps, souvent mal restituée.

1. Le vrai débat n'opposait pas la garantie biennale à la garantie décennale

Une précision liminaire s'impose, car elle commande toute la lecture de l'arrêt.

Le débat ne portait pas sur l'articulation entre la garantie biennale de bon fonctionnement (article 1792-3 du code civil) et la garantie décennale. Il portait sur l'article 1792-7 du code civil, aux termes duquel ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage — et échappent donc à l'ensemble des garanties légales — les éléments d'équipement « dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ».

Autrement dit, l'enjeu n'était pas de savoir si le maître d'ouvrage bénéficiait de deux ans ou de dix ans de garantie : il était de savoir s'il bénéficiait d'une garantie légale, ou d'aucune.

Les faits : une société avait fait installer, en toiture d'un bâtiment dont la couverture existante avait été préalablement déposée, une unité de production d'énergie solaire. La réception était intervenue le 19 janvier 2011. Un défaut sériel affectant les boîtiers de connexion provoqua des incidents de production puis l'arrêt total de l'installation le 27 janvier 2012.

La cour d'appel de Pau avait appliqué l'article 1792-7 et écarté la garantie décennale, en retenant que le vice n'avait affecté que la production industrielle d'énergie, sans porter atteinte à la solidité ni à la destination de l'ouvrage immobilier.

2. Premier apport : la fonction de clos et de couvert exclut la qualification d'équipement professionnel

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 1792 et 1792-7 du code civil.

Elle relève que la cour d'appel avait elle-même constaté que les panneaux photovoltaïques participaient de la réalisation de l'ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d'étanchéité du bâtiment. Dès lors, elle ne pouvait leur appliquer l'article 1792-7, réservé aux équipements dont la fonction est exclusivement professionnelle (Cass. 3e civ., 21 septembre 2022, n° 21-20.433, publié au bulletin).

L'enseignement est net : dès lors que les modules remplissent une fonction constructive — couverture, étanchéité — leur double fonction fait obstacle à l'exclusion de l'article 1792-7. L'analyse doit être menée globalement, au regard de l'intégration de l'équipement à l'ouvrage, et non de sa seule finalité économique.

3. Second apport, le plus important : le risque avéré d'incendie rend l'ouvrage impropre à sa destination

C'est l'apport que retient le sommaire publié au Bulletin, et il est fréquemment omis.

La Cour juge que le risque avéré d'incendie de la couverture d'un bâtiment le rend impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil. Ne tire donc pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui rejette les demandes fondées sur la garantie décennale au motif que la couverture remplit son office, alors que la combustion interne des boîtiers de connexion n'avait certes été suivie d'aucun début d'incendie, mais que la réalisation d'un tel risque avait pu exister.

La solution s'inscrit dans une ligne établie : le dommage décennal peut résulter d'un risque, sans attendre sa réalisation. La décision se rattache expressément à Cass. 3e civ., 4 avril 2019, n° 18-11.021 et à Cass. 3e civ., 19 septembre 2019, n° 18-16.986.

4. L'actualisation indispensable : le revirement du 21 mars 2024

Depuis cet arrêt, le paysage a changé sur un point voisin et déterminant pour les installations photovoltaïques posées sur des bâtiments existants.

Par un arrêt de principe, la troisième chambre civile a renoncé à la jurisprudence issue de son arrêt du 15 juin 2017 et juge désormais que « si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs » (Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694, publié au bulletin).

La conséquence pratique est considérable pour la filière solaire. Il faut désormais distinguer :

  • l'installation photovoltaïque qui constitue elle-même un ouvrage — typiquement, comme dans l'affaire de 2022, lorsque la couverture existante a été déposée et que les modules assurent le clos et le couvert : garantie décennale, et assurance obligatoire ;
  • l'installation simplement posée en surimposition sur une toiture existante, sans constituer un ouvrage : responsabilité contractuelle de droit commun, avec faute à prouver, et hors assurance construction obligatoire.

Autant dire que le maître d'ouvrage qui fait poser des panneaux en surimposition ne doit plus compter sur la décennale de l'installateur : la vérification des couvertures d'assurance, avant travaux, devient déterminante.

Conclusion

L'arrêt du 21 septembre 2022 enseigne deux choses : la double fonction d'un équipement — production d'énergie et couverture — fait obstacle à son exclusion du champ des garanties légales au titre de l'article 1792-7 ; et le risque avéré d'incendie suffit à caractériser l'impropriété à destination ouvrant la garantie décennale, sans attendre le sinistre.

Le revirement du 21 mars 2024 impose toutefois d'ajouter une question préalable, désormais décisive : l'installation constitue-t-elle, ou non, un ouvrage ? De la réponse dépendent le régime de responsabilité, le régime probatoire et l'existence même d'une assurance obligatoire.


Les décisions citées ont été vérifiées dans leur texte intégral et leur sommaire publié. Le présent article a une vocation d'information générale et ne constitue pas une consultation juridique : chaque situation appelle une analyse spécifique par le cabinet.




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