Par Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste et docteur en droit.
La servitude naturelle d'écoulement des eaux est régie par l'article 640 du code civil (Légifrance) : les fonds inférieurs sont assujettis à recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs, sans intervention de la main de l'homme ; le propriétaire inférieur ne peut élever de digue qui empêche cet écoulement, et le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. L'article 641 (Légifrance) complète ce régime en ouvrant droit à indemnité lorsque l'usage des eaux pluviales ou la direction qui leur est donnée aggrave la charge du fonds inférieur.
La frontière entre l'écoulement naturel et l'aggravation résultant d'une intervention humaine est parfois floue. La jurisprudence permet de dégager trois grandes catégories d'aggravation : l'augmentation ou la concentration du volume d'eau, la modification de la direction de l'écoulement, et l'altération de la capacité d'absorption du sol.
I – Les critères d'identification de l'aggravation
A. Augmentation et concentration du volume d'eau
L'aggravation peut résulter d'une concentration des flux dirigeant vers le fonds inférieur un volume d'eau supérieur à l'écoulement naturel. La Cour de cassation a ainsi approuvé la condamnation d'un propriétaire qui, en raccordant l'évacuation des eaux pluviales de son immeuble sur l'ouvrage du fonds inférieur, contraignait celui-ci à recevoir la totalité des eaux de pluie au lieu d'une partie seulement, modifiant ainsi la direction de l'écoulement et aggravant la servitude naturelle ; elle a jugé qu'une indemnité était due sur le fondement des articles 640 et 641, alinéa 2, du code civil (Cass. 3e civ., 15 février 2011, n° 10-10.924 — Légifrance).
L'aggravation peut aussi résulter de la suppression d'un exutoire naturel : le comblement d'un chemin qui permettait l'écoulement des eaux oblige le propriétaire à remettre les lieux en état (CA Caen, 30 juin 2005, Juris-Data n° 2005-283955), de même que la modification d'un dispositif de drainage (CA Nancy, 25 février 2014, n° 12/02546).
B. Altération de la capacité d'absorption du sol (imperméabilisation)
L'aggravation peut également provenir de travaux réduisant la capacité du sol à absorber les eaux pluviales, forçant celles-ci à ruisseler vers le fonds inférieur. La Cour de cassation a approuvé la condamnation du propriétaire du fonds supérieur à réaliser un bassin de rétention, après avoir constaté que la servitude naturelle d'écoulement avait été aggravée par la présence de la construction elle-même, laquelle avait participé à l'imperméabilisation du terrain (Cass. 3e civ., 20 mai 2014, n° 12-26.587 — Légifrance). Le dallage, la construction d'un parking ou, plus largement, l'urbanisation d'une parcelle peuvent ainsi caractériser une aggravation. Les juridictions du fond retiennent dans le même sens l'aggravation résultant de modifications du sol ou du mode d'exploitation du fonds supérieur : élévation d'un terrain accompagnée d'un talus de terre instable entraîné sur le fonds inférieur par de fortes pluies (CA Montpellier, 19 janvier 1993, Juris-Data n° 1993-034690) ; remplacement d'une culture de vigne par une culture de maïs, dont le compactage favorise le ruissellement et provoque des inondations en contrebas (CA Grenoble, 13 janvier 2004, Juris-Data n° 2004-253658) ; ou mise en culture d'une parcelle agricole dominante qui, en supprimant la protection végétale, charge les eaux de ruissellement de matières polluant des bassins de pisciculture situés en contrebas, justifiant la condamnation à abandonner cette culture (CA Dijon, 13 septembre 2005, Juris-Data n° 2005-282095).
C. La preuve de l'aggravation : une exigence rigoureuse
L'aggravation ne se présume pas : il appartient au fonds inférieur de la démontrer. La Cour de cassation a ainsi approuvé le rejet d'une demande dirigée contre des aménageurs de lotissements situés en amont, dès lors que les bassins de rétention diminuaient les débits décennal et centennal et qu'aucun préjudice n'était établi (Cass. 3e civ., 3 juillet 2012, n° 11-10.388 — Légifrance). L'urbanisation en amont ne suffit donc pas, à elle seule, à caractériser l'aggravation : encore faut-il prouver l'augmentation effective des flux et le préjudice qui en résulte, ce qui suppose le plus souvent une étude hydraulique ou une expertise judiciaire.
II – Méthodologie d'analyse de l'aggravation
À la lumière de ces décisions, l'analyse peut être conduite en trois temps.
Identification de l'état initial de l'écoulement. Il convient d'établir les points d'entrée et de sortie des eaux sur le fonds inférieur, la capacité d'absorption du sol et l'existence d'ouvrages préexistants influant sur l'écoulement.
Évaluation des modifications apportées par l'intervention humaine. Il s'agit d'identifier les modifications susceptibles de constituer une aggravation : suppression d'obstacles naturels accélérant le ruissellement, modification de la topographie influant sur la direction des écoulements, ou augmentation du volume par imperméabilisation ou transformation du sol.
Détermination du lien de causalité. La dernière étape consiste à démontrer que l'intervention du propriétaire du fonds supérieur est directement responsable de l'aggravation constatée. À ce stade, une étude hydraulique ou une expertise judiciaire est souvent indispensable, tant pour caractériser l'aggravation que pour évaluer le préjudice et l'indemnité due au titre de l'article 641 du code civil.
Conclusion
L'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux suppose une analyse précise des modifications apportées au terrain. La jurisprudence distingue trois catégories — augmentation ou concentration du volume, modification de la direction, altération de la capacité d'absorption du sol — mais subordonne toute condamnation à la preuve rigoureuse de l'aggravation et du lien de causalité. Cette démarche, essentielle dans les litiges de voisinage, garantit l'équilibre entre le respect de la servitude naturelle et la protection du droit de propriété.