Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
L'implantation d'une antenne relais dans un village, si elle ne présente pas toujours un problème sanitaire immédiat, peut être ressentie comme une atteinte directe au patrimoine et à l'harmonie des lieux. Cette dimension, en partie subjective, peut-elle être mise en avant pour s'opposer à l'implantation et légitimer une demande de réparation ? Pour le savoir, il faut se reporter aux décisions rendues par les tribunaux.
1. Il n'existe pas de droit à réparation dans un environnement urbain banal
Dans un litige soumis à la cour d'appel de Douai, celle-ci a rappelé que, même lorsque l'opérateur a obtenu toutes les autorisations requises, une action pour trouble anormal du voisinage peut être engagée contre le propriétaire du terrain ayant donné son accord à l'implantation.
Toutefois, dans le cas d'espèce, la cour a considéré que « le trouble de vue d'ordre purement esthétique causé par la présence de l'antenne relais ne peut être considéré comme excédant à lui seul, en dehors d'autres éléments, les inconvénients normaux du voisinage », rappelant en outre que cette antenne était située en zone urbaine, dans le cadre du déploiement des relais de téléphonie sur l'ensemble du territoire national (Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 20 septembre 2018, RG n° 17/04839) (citation littérale à confirmer sur le texte — voir annexe).
L'analyse du dossier révélait en effet un environnement sans caractère exceptionnel : la propriété se situait « en zone urbaine, dans une rue passante, bordée de maisons à usage d'habitation », la parcelle voisine accueillant un hangar utilisé par une entreprise de travaux d'assainissement.
2. Mais une réparation du préjudice esthétique reste possible en raison de l'omniprésence de l'antenne et de son impact particulier
Dans une décision de 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rappelé que les plaignants ne pouvaient obtenir réparation au titre du risque sanitaire, mais que la voie restait ouverte à une demande fondée sur un trouble visuel et esthétique : « Dit et juge que le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires qui ne sont pas fondées sur l'exposition alléguée à un risque sanitaire, comme le trouble de nature visuelle et esthétique et la perte de valeur patrimoniale pouvant en résulter » (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre A, 27 février 2014, RG n° 11/13842).
Plus clairement encore, la cour d'appel de Montpellier a jugé en 2017 que « la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle n'a pas retenu l'existence d'un préjudice esthétique au titre du trouble anormal de voisinage » (Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre C, 30 mai 2017, RG n° 15/00864).
La cour de Montpellier motive ainsi sa décision : « Si le juge de première instance a pertinemment relevé […] que l'environnement de X… ne constituait pas un site remarquable sur le plan esthétique, la cour observe toutefois […] que l'environnement immédiat de la maison de X… est constitué de maisons d'habitation ou de hangars agricoles de faible hauteur, et que […] depuis la terrasse de X… il y a une vue immédiate et directe sur l'antenne relais, de même que depuis l'intérieur de la maison ; ainsi, même si la construction de cette antenne n'occasionne qu'une perte esthétique limitée, cela modifie indiscutablement les conditions de jouissance de l'immeuble. »
Le secteur n'était donc pas remarquable, mais la présence de l'antenne était à ce point prégnante au quotidien qu'on ne pouvait en faire abstraction. La cour a condamné l'opérateur à payer une indemnité de 10 000 euros.
3. Le juge peut ordonner des mesures atténuant le préjudice esthétique
Point de vigilance (voir annexe). Les deux arrêts de la deuxième chambre civile cités dans la version initiale à l'appui de « mesures d'atténuation par couverture paysagère » ne portent pas sur ce point : l'arrêt de 1995 concerne le bouleversement d'un terrain (talus), celui de 2005 un stockage de paille et un dépôt de matériels usagés source d'une « gêne esthétique anormale ». Ils illustrent donc la reconnaissance d'un trouble esthétique, mais non un pouvoir du juge d'ordonner une intégration paysagère. Le développement ci-dessous est reformulé en conséquence.
Au-delà de l'indemnisation, le juge du fond peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du trouble anormal de voisinage, assortir sa décision de mesures destinées à en faire cesser ou à en atténuer les effets (par exemple une meilleure intégration paysagère de l'antenne), dès lors qu'elles sont proportionnées au trouble constaté. La jurisprudence reconnaît de longue date qu'une atteinte esthétique peut, à elle seule, caractériser un trouble anormal de voisinage (voir notamment Cass. 2e civ., 29 novembre 1995, n° 93-18.036, et Cass. 2e civ., 24 février 2005, n° 04-10.362).
4. Et quid de la perte d'harmonie du village ?
Les habitants d'un village souffrant de l'implantation d'une antenne relais pourraient, par analogie, tirer profit d'une jurisprudence civile ayant reconnu que la responsabilité du propriétaire auteur de la construction litigieuse peut être engagée en cas de préjudice esthétique lié à des travaux incompatibles avec l'environnement d'un village ancien, dont l'aspect inesthétique entraîne une dépréciation des propriétés voisines : ainsi la reconstruction d'un mur séparatif en parpaings, et non en matériaux traditionnels, dans un village ayant gardé toute son authenticité (Cour d'appel de Poitiers, ch. civile 03, 31 janvier 2007, n° 04/03208, Dr. rur. 2007, n° 366, note G. Mémeteau ; voir aussi Cour d'appel de Paris, 8e ch. A, 29 mai 2008).