La prescription trentenaire opposable à l’Etat en cas de découverte de la pollution d’un ancien site industriel ? (réf. Conseil d'État, 13 novembre 2019, n° 416860, Commune de Marennes, publié au recueil Lebon)

Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.


Un important arrêt rendu par le Conseil d'État a permis de déterminer avec une certaine précision les responsabilités respectives de l'État et de l'ancien exploitant lorsque la cessation d'activité d'une installation classée remonte à plus de trente ans.

La commune de Marennes est propriétaire depuis 1958 d'une partie du site du Petit Port des Seynes, friche industrielle d'une superficie d'environ dix-sept hectares, sur laquelle la société Saint-Gobain a exploité, entre 1872 et 1920, une fabrique de soude et d'engrais chimique. Souhaitant créer une zone d'aménagement concerté sur ce site, la commune a fait réaliser en 2001, par le bureau d'études Bureau Veritas, une étude préliminaire qui a mis en évidence une importante pollution des sols et des eaux souterraines — la nature exacte du polluant n'est pas précisée par l'arrêt. Cette pollution, confirmée par des études complémentaires puis par une expertise judiciaire (rapport déposé le 30 juin 2009), a été imputée à l'activité de la société Saint-Gobain.

Par un arrêté du 30 avril 2010, le préfet de la Charente-Maritime a prescrit à l'ADEME la réalisation d'études complémentaires. Par une décision du 11 juin 2010, il a par ailleurs refusé d'enjoindre à la Compagnie de Saint-Gobain, en qualité d'ancien exploitant, de remettre le site en état — ou, à défaut, d'indemniser la commune, qui réclamait 18 924 671 euros. Après plusieurs échanges de procédure entre le tribunal administratif de Poitiers, la cour administrative d'appel de Bordeaux et le Conseil d'État, ce dernier a, par l'arrêt commenté, rejeté le pourvoi de la commune de Marennes.

(Source : CE, 13 nov. 2019, n° 416860 — Légifrance ; texte intégral également consultable sur ArianeWeb — Conseil d'État)

Cadre légal

  • Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (Légifrance).
  • Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de cette loi, dont l'article 34 (devenu article 34-1 après la renumérotation opérée en 1994, puis codifié) posait l'obligation de remise en état à la charge du dernier exploitant (Légifrance).
  • Code de l'environnement : articles L. 511-1, L. 541-3, L. 556-3, R. 512-74, R. 512-39-1.

Questions juridiques abordées

  1. Le point de départ du délai de prescription trentenaire de l'obligation de remise en état pesant sur l'ancien exploitant.
  2. La question d'une éventuelle carence fautive de l'État dans l'exercice de ses pouvoirs de police à l'égard d'un site pollué dont l'ancien exploitant ne peut plus être mis en demeure.

I - Questions tranchées par l'arrêt

1. Prescription trentenaire — point de départ du délai. Le Conseil d'État rappelle que l'obligation de remise en état pesant sur le dernier exploitant, ou sur son ayant droit, se prescrit par trente ans. Le point de départ de ce délai est, en principe, la date à laquelle la cessation d'activité a été portée à la connaissance de l'administration, sauf dissimulation des dangers ou inconvénients présentés par le site. Ce n'est que par exception, lorsque l'installation a cessé de fonctionner avant l'entrée en vigueur du décret du 21 septembre 1977 — qui a créé l'obligation d'informer le préfet de la cessation — que le délai court à compter de la date de la cessation effective de l'activité. Ce principe de prescription trentenaire, érigé en principe général du droit, avait été posé par le Conseil d'État réuni en Assemblée dans l'affaire Alusuisse-Lonza-France (CE, ass., 8 juillet 2005, n° 247976, Société Alusuisse-Lonza-France, rec. p. 311 — Légifrance), puis confirmé par CE, 12 avril 2013, n° 363282, SCI Chalet des Aulnes, mentionné aux tables (Légifrance).

2. Rôle et responsabilité de l'État. L'arrêt du 13 novembre 2019 précise lui-même que, lorsque l'État ne peut plus mettre en demeure l'ancien exploitant — en raison de sa disparition, de son insolvabilité ou de l'expiration du délai de prescription —, il peut, sans y être tenu, financer lui-même, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, des opérations de dépollution confiées à l'ADEME ou à un autre établissement public compétent, sur le fondement des articles L. 541-3 et L. 556-3 du code de l'environnement. En revanche, lorsque la pollution du sol présente un risque grave pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, ou pour l'environnement, l'État est tenu de faire usage de ses pouvoirs de police pour assurer la mise en sécurité du site (CE, 13 nov. 2019, n° 416860, point 10). Cette obligation de sécurisation reste distincte, et plus limitée, qu'une remise en état complète du site. Par ailleurs, conformément à CE, 12 avril 2013, n° 363282, SCI Chalet des Aulnes (Légifrance), la prescription trentenaire de l'obligation de remise en état pesant sur l'exploitant est sans incidence sur l'exercice, à toute époque, des pouvoirs de police spéciale de l'administration, ni sur l'engagement éventuel de la responsabilité de l'État à ce titre.

II -  Implications pratiques

  • Pour la commune : elle peut solliciter le préfet afin que celui-ci confie à l'ADEME la réalisation d'études ou de travaux de dépollution ; l'État demeure toutefois libre d'apprécier l'opportunité d'un tel financement, qui n'est jamais une obligation de sa part en dehors du cas de risque grave.
  • Pour l'État : au-delà du cas d'espèce, une réflexion sur des mesures proactives de gestion des sites pollués anciens dépourvus d'exploitant solvable peut être engagée. L'État doit en particulier veiller à faire usage de ses pouvoirs de police dès qu'un risque grave est identifié, y compris après l'acquisition de la prescription trentenaire à l'égard de l'ancien exploitant.
  • Pour les anciens exploitants et leurs ayants droit : la prescription trentenaire peut les exonérer de l'obligation de remise en état, mais elle n'emporte pas transfert automatique de cette charge à l'État. Celui-ci n'est tenu, le cas échéant, qu'à une mise en sécurité limitée en cas de risque grave, et ne peut que — sans y être tenu — financer une dépollution plus complète.

Sources vérifiées


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