Dégâts causés par des remontées d'eaux usées : quels recours contre la commune ou le syndicat d'assainissement ?

Par Me Laurent Gimalac, Avocat spécialiste et docteur en droit privé.


D'importants dégâts peuvent résulter de remontées d'égouts dans les immeubles raccordés à l'assainissement public : pente insuffisante, sous-dimensionnement des collecteurs, saturation du réseau en cas de fortes pluies. Les caves, garages et locaux en rez-de-chaussée d'une copropriété sont les premiers exposés, et le préjudice peut être lourd (assèchement, réfection, biens entreposés détériorés).

Un dispositif anti-refoulement (clapet anti-retour) devrait en principe équiper les installations situées sous le niveau de refoulement du réseau, mais toutes les copropriétés n'en sont pas pourvues. La copropriété peut-elle se retourner contre la régie, le délégataire ou le syndicat chargé du service d'assainissement ? Oui, mais le parcours est exigeant et suppose de bien identifier la juridiction compétente, le responsable et la cause du sinistre.

I. La question de la compétence juridictionnelle

Il est inexact de soutenir, de façon générale, que seul le juge judiciaire serait compétent au motif qu'il s'agirait d'un différend entre un usager et un service public industriel et commercial (SPIC). La réalité est plus nuancée, et c'est précisément cette nuance qu'il faut maîtriser.

  • Les litiges qui opposent un SPIC à ses usagers (dans l'exécution du service rendu : facturation, qualité du service…) relèvent en principe de la juridiction judiciaire, y compris lorsque le service est exploité en régie.
  • En revanche, lorsque le dommage trouve sa source dans un ouvrage public (réseau, collecteur, bassin) et qu'il est subi par une personne ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage, on se trouve sur le terrain des dommages de travaux publics, qui relèvent de la juridiction administrative.

La qualification de la victime — usager du service ou tiers à l'ouvrage — est donc déterminante. Or, dans les contentieux d'inondation par refoulement, le juge administratif s'est, à plusieurs reprises, reconnu compétent et a retenu la responsabilité de la collectivité ou du syndicat gestionnaire :

1. La cour administrative d'appel de Paris a retenu la responsabilité de l'État et d'un syndicat intercommunal d'assainissement, en relevant que « la pression des flots a été augmentée en raison de la saturation des collecteurs du réseau d'assainissement auxquels était interconnecté le ru, et dont le syndicat intercommunal d'assainissement du ru de Marivel était maître d'ouvrage » (CAA Paris, 5 juin 1990, n° 89PA01808).

À noter : dans cette affaire, l'orage à l'origine de l'inondation a été qualifié de force majeure pour la moitié des dommages, le surplus étant réparti entre l'État (défaut d'entretien de la couverture du ru) et le syndicat (saturation des collecteurs). La responsabilité publique a donc été retenue, mais partiellement.

2. Le Conseil d'État s'est de même reconnu compétent pour retenir la responsabilité d'une commune, en jugeant que « les remontées d'eaux en provenance de l'égout communal constatées dans le garage de M. X… à chaque orage important sont imputables à l'insuffisance de la section du réseau communal, qui ne pouvait assurer l'évacuation normale des eaux du lotissement en cas de fortes pluies » (CE, 19 juin 1992, Commune de Ledeuix, n° 81839).

Le Conseil d'État a tout de même laissé la moitié du préjudice à la charge du propriétaire, qui s'était raccordé directement au réseau communal en méconnaissance du règlement du lotissement : la faute de la victime peut atténuer la responsabilité publique.

3. Le Conseil d'État a confirmé la responsabilité d'un syndicat intercommunal d'assainissement pour les dommages causés par le débordement d'un ouvrage public (bassin de rétention des eaux pluviales) à des entreprises riveraines, regardées comme des tiers subissant un préjudice anormal et spécial, sans qu'il soit besoin d'une faute (CE, 17 mars 2004, Syndicat intercommunal d'assainissement de la région d'Enghien).

L'arrêt fonde la responsabilité du syndicat sur la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage à l'égard des tiers victimes d'un dommage de travaux publics (préjudice anormal et spécial), et rejette le pourvoi du syndicat. La référence « Coll. Terr. 2004, n° 125 » renvoie à un commentaire de revue ; la décision est inédite au recueil Lebon.

En somme, aucun principe ne réserve ce type de litige au juge judiciaire : selon la qualification de la victime et l'origine du dommage, le juge administratif peut parfaitement être saisi. La prudence commande néanmoins, dès le départ, d'analyser le statut de la victime (usager/tiers), le mode de gestion (régie, délégation) et l'ouvrage en cause, pour ne pas se tromper d'ordre de juridiction.

II. L'imputabilité du sinistre

Il faut être particulièrement vigilant sur l'imputabilité. Les conventions de délégation peuvent limiter dans le temps la prise en charge des responsabilités ; le délégataire peut avoir succédé à une régie, ou avoir changé entre-temps. L'action doit être dirigée contre l'entité responsable du réseau au moment des faits, avec une difficulté supplémentaire : le responsable de l'entretien de l'ouvrage n'est pas toujours celui qui en gère l'exploitation.

III. La preuve de la cause efficiente du sinistre

La localisation du local sinistré (rez-de-chaussée, sous-sol) ne suffit pas, à elle seule, à diminuer la responsabilité du gestionnaire. La CAA de Paris a ainsi jugé que « dans les circonstances de l'espèce, M. X… n'a pas commis, en installant son atelier d'imprimerie en sous-sol, une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l'État et du syndicat intercommunal d'assainissement du ru de Marivel » (CAA Paris, 5 juin 1990, n° 89PA01808).

De même, l'absence de clapet anti-refoulement, si elle peut aggraver le préjudice, n'en est pas la cause exclusive et ne prive pas la victime de son droit à réparation. La copropriété aura toutefois intérêt à démontrer qu'elle a pris les mesures utiles pour prévenir de nouveaux sinistres (vote de l'installation d'un clapet) afin qu'on ne puisse lui opposer une part de responsabilité.

Cette analyse relève de l'appréciation au cas par cas : la part respective de la cause naturelle (intensité des pluies, éventuelle force majeure), du défaut de l'ouvrage et du comportement de la victime est souverainement appréciée par les juges du fond.

IV. Le calcul du préjudice

Compte tenu de la complexité de ces dossiers (recherche de la cause principale, incidence sur le quantum), il est vivement conseillé de solliciter d'abord la désignation d'un expert judiciaire, le plus souvent en référé, qui éclairera le tribunal sur les responsabilités et proposera une évaluation du préjudice.


Le présent article est publié à titre d'information générale et ne constitue pas une consultation juridique.


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