Par Laurent Gimalac, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris) et Avocat
En cas d'ouverture d'un redressement judiciaire à l'encontre de votre débiteur, le créancier doit prendre garde à ne pas perdre ses avantages par inadvertance ou passivité. Les créanciers antérieurs sont informés par la publicité du jugement d'ouverture au BODACC de l'ouverture de la procédure et de l'obligation de déclaration de leur débiteur. Ils doivent donc être attentifs et suivre de près ces publications, notamment pour leurs créances les plus importantes.
Seuls les créanciers connus sont informés par le mandataire judiciaire ou le liquidateur, par lettre simple, d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai imparti par la loi (C. com., art. R. 622-21, al. 1er). L'avertissement doit reproduire précisément les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances et pour la demande en relevé de forclusion (R. 622-21, al. 3).
Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont, quant à eux, avertis personnellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (C. com., art. L. 622-24 et R. 622-21, dernier alinéa).
Ensuite, les créanciers doivent se familiariser avec les techniques de déclaration et de vérification de créance, qui n'ont rien d'intuitives, et franchir une série d'obstacles.
I. L'obligation de déclarer sa créance en cas d'ouverture d'une procédure collective
L'obligation de déclaration des créances est aujourd'hui prévue par l'article L. 622-24 du Code de commerce (l'article L. 621-43 organisait cette obligation dans le régime antérieur à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005). Elle existe aussi en sauvegarde, où elle est réglementée aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et R. 622-21 à R. 622-26 du Code de commerce — une architecture que la recodification du Livre VI opérée par l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 n'a pas modifiée sur ce point précis.
L'alinéa 1er de l'article L. 622-24 vise « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés ». Ces derniers bénéficient en effet d'un régime spécifique de faveur.
En principe, seules les créances antérieures sont soumises à cette exigence, sauf les créances alimentaires qui y échappent. Il peut s'agir d'une créance délictuelle et pas seulement de créances de nature contractuelle. Même de simples créances conditionnelles doivent être déclarées.
La créance ne doit pas être éteinte au jour de l'ouverture de la procédure, comme lorsque la compensation a déjà joué avant l'ouverture. La Cour de cassation l'a jugé à propos d'une créance bancaire éteinte, avant l'ouverture de la procédure collective, par le jeu d'une compensation conventionnelle avec la dette de restitution de la banque : cette créance n'avait alors pas à être déclarée (Cass. com., 3 juin 1997, n° 95-13.365, publié au Bulletin). Pour aller plus loin : la Cour de cassation a récemment rappelé, à propos de la compensation de dettes connexes en procédure collective, l'exigence stricte d'un fondement contractuel unique entre les deux créances réciproques (Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937).
Un paiement effectué avant l'ouverture de la procédure collective en exécution d'une décision de justice exécutoire par provision peut également éteindre la créance et dispenser son titulaire de la déclarer — la solution est admise en matière de succession pour un principe identique (jugement exécutoire par provision et extinction de la créance). Point de vigilance : nous n'avons pas retrouvé de décision publiée transposant explicitement cette solution, avec cette même précision sur l'instance en cours d'appel, au contentieux des procédures collectives stricto sensu. Cette affirmation mérite donc d'être maniée avec prudence et vérifiée cas par cas avant d'être opposée à un mandataire judiciaire.
Il s'agit d'une obligation déclarative d'ordre public qui impose au créancier de manifester son souhait d'être payé. S'il ne le fait pas, sa créance sera inopposable à la procédure collective.
Elle concerne aussi bien les créanciers du débiteur que ceux de son conjoint commun en biens. Il est ainsi admis que les créanciers du conjoint in bonis, qui peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les biens communs, ont la possibilité de déclarer leur créance à la procédure du conjoint. La Cour de cassation a précisément jugé que le créancier personnel d'un époux, bénéficiaire d'une hypothèque sur un immeuble commun pour garantir sa créance, peut, s'il a déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de l'autre époux, prétendre aux répartitions faites dans cette procédure (Cass. com., 25 févr. 2004, n° 01-03.620).
Le sous-traitant peut, quant à lui, exercer son action directe contre le maître de l'ouvrage sans avoir à déclarer sa créance à la procédure ouverte à l'encontre de l'entrepreneur principal (Cass. com., 19 mai 1980, n° 79-10.716, publié au Bulletin). Actualisation : cette solution ancienne a été nuancée par la jurisprudence postérieure, qui exige que le sous-traitant procède néanmoins à une déclaration de créance à la procédure collective de l'entrepreneur principal, laquelle tient lieu de mise en demeure devant être notifiée au maître de l'ouvrage pour permettre la mise en œuvre effective de l'action directe (v. not. Cass. com., 12 mai 1992, n° 89-17.908 ; Cass. com., 9 mai 1995, n° 93-10.568, publiés au Bulletin).
La caution qui a payé le créancier après l'ouverture de la procédure n'a pas à déclarer sa créance au titre du recours subrogatoire si le créancier a lui-même déclaré sa créance.
L'obligation de déclaration s'impose à tous les créanciers, que leurs créances soient chirographaires ou garanties par une sûreté.
En cas de défaut d'information, le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal ne peut pas se prévaloir de ce défaut d'information pour solliciter un relevé de forclusion. Il a donc perdu ses droits dans la procédure collective.
II. Les modalités de la déclaration de créance
Aux termes de l'article L. 622-24, alinéa 2, « la déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ». Le délai de déclaration est normalement de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture au BODACC (C. com., art. R. 622-24, al. 1er). Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire où siège la juridiction ayant ouvert la procédure (R. 622-24, al. 2).
Aucune forme particulière n'est prescrite. La déclaration doit seulement être écrite et peut être effectuée sur papier libre, à la seule condition, selon la Cour de cassation, qu'elle manifeste de façon certaine la volonté du créancier de réclamer le montant de sa créance (Cass. com., 8 oct. 1996, n° 94-13.499). Un commandement de payer ne sera en revanche pas considéré comme une déclaration de créance — la jurisprudence n'est donc pas si tolérante.
Il est conseillé d'envoyer la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce qui permet d'apporter la preuve tant de la déclaration elle-même que du respect du délai. Actualisation : la déclaration de créance peut désormais être valablement transmise par courriel, la Cour de cassation ayant confirmé l'absence de formalisme strict en la matière. Elle a toutefois précisé que le créancier doit alors rapporter la preuve complète du contenu de son envoi — un simple accusé de réception ne suffit pas à établir que le message contenait bien une déclaration de créance (Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-21.337 ; voir le commentaire).
Le contenu de la déclaration des créances est développé par les articles L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce.
Le montant à indiquer est celui qui existe au jour de l'ouverture de la procédure, conformément à l'article L. 622-25, sans tenir compte des paiements ayant eu lieu après l'ouverture.
Selon l'article R. 622-23, 1°, doivent notamment être mentionnés dans la déclaration « les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ».
Le créancier doit joindre à la déclaration les documents justificatifs, qu'il peut néanmoins produire en copie. À défaut, le mandataire judiciaire pourra réclamer la production de ces justificatifs (R. 622-23), dont l'absence n'entache pas la déclaration d'irrégularité. La Cour de cassation l'a expressément jugé : il ne résulte ni de la loi ni du décret d'application que la méconnaissance de l'obligation de joindre les pièces justificatives à la déclaration soit sanctionnée par la nullité de celle-ci (Cass. com., 1er déc. 1992, n° 90-21.526, publié au Bulletin — arrêt dont nous avons vérifié le texte intégral).
Si une action en justice est en cours, il convient d'en faire mention dans la déclaration, dans le respect de l'article R. 622-23, 3°, sans que cette obligation soit toutefois sanctionnée par la nullité de la déclaration.
La formalité de déclaration doit être accomplie par les représentants légaux d'une personne morale régulièrement déclarée, ou par une personne physique (commerçant, artisan…). La jurisprudence dispense toutefois le syndic de copropriété, lorsqu'il déclare la créance du syndicat, de justifier d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires : la Cour de cassation considère qu'en agissant ainsi le syndic exerce une mesure conservatoire (Cass. civ. 3e, 29 janv. 2003, n° 00-21.945, FS-P+B).
Seul le mandataire judiciaire (représentant des créanciers avant la loi de sauvegarde des entreprises) ou le liquidateur peut être destinataire des déclarations de créances. En cas d'erreur — par exemple une déclaration adressée à l'administrateur — celle-ci est en principe inexistante. Toutefois, si l'organe de la procédure collective transmet la déclaration à son véritable destinataire, qui l'enregistre dans le délai légal, elle est considérée comme valable (Cass. com., 6 janv. 1998, n° 95-11.894).
Inversement, l'erreur sur la seule qualité du mandataire judiciaire — par exemple s'il est identifié comme administrateur judiciaire — est indifférente dès lors que la déclaration a bien été envoyée à la personne exerçant effectivement les fonctions de représentant des créanciers (Cass. com., 7 déc. 1999, n° 97-12.488, cassation — arrêt dont nous avons vérifié le texte intégral). On ne saurait donc être trop prudent en vérifiant l'identité du mandataire judiciaire sur le jugement d'ouverture de la procédure collective.
En cas de non-respect du délai déclaratif de deux mois, tout n'est pas perdu, puisqu'il existe une procédure de relevé de forclusion. Il faudra toutefois démontrer l'existence d'une défaillance non imputable au créancier ; ce dernier peut aussi établir que le débiteur a volontairement omis sa créance sur la liste remise au mandataire judiciaire ou au liquidateur en application de l'article L. 622-6, alinéa 2. En tout état de cause, l'action en relevé de forclusion doit obligatoirement être exercée dans un délai préfix, en principe de six mois à compter de la publicité de la décision d'ouverture au BODACC.
Actualisation : depuis l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, la déclaration de créance peut également résulter de l'inscription de la créance sur la liste remise par le débiteur au mandataire judiciaire, qui fait alors présumer que la créance a été déclarée pour le compte du créancier. La Cour de cassation a précisé que cette présomption ne joue toutefois que « dans la limite du contenu de l'information fournie » : si la liste ne mentionne pas la sûreté ou l'échéancier, le créancier ne pourra pas s'en prévaloir sans déclaration complémentaire (Cass. com., 8 févr. 2023, n° 21-19.330). Elle a par la suite précisé que cette présomption n'empêche pas le créancier de contester ultérieurement le montant retenu par le débiteur (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.133 et n° 23-12.134 ; voir le panorama de jurisprudence).
Si le créancier obtient le relevé de forclusion, cela ne le dispense pas de déclarer sa créance ; seul le délai est modifié pour le lui permettre.
III. La vérification des créances
La déclaration des créances se prolonge par une étape importante : la vérification des créances, systématique en sauvegarde et en redressement judiciaire. Il existe toutefois un cas où la vérification n'est pas obligatoire : lorsque l'actif est notoirement insuffisant pour régler les dettes. Dans la liquidation judiciaire simplifiée, l'article L. 644-3 prévoit également que seules les créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et les créances résultant d'un contrat de travail sont vérifiées.
La vérification consiste à rechercher si les créances déclarées sont justifiées. Elle doit être effectuée, selon l'article L. 624-1, dans un délai fixé par le tribunal.
Le mandataire judiciaire peut aviser le créancier de sa contestation en l'invitant à fournir des explications (C. com., art. L. 622-27).
Le juge-commissaire décide ensuite de l'admission ou du rejet des créances. Il peut aussi constater qu'une instance est en cours, ou que la contestation ne relève pas de sa compétence (C. com., art. L. 624-2). Actualisation : depuis l'ordonnance du 15 septembre 2021, l'article L. 624-2 a été enrichi d'un alinéa qui élargit le pouvoir du juge-commissaire : en l'absence de contestation sérieuse, il a désormais compétence pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission — et non plus seulement sur l'existence, le montant ou la nature de la créance —, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné.
Le juge-commissaire ne peut cependant se déclarer compétent et trancher un différend lorsque la contestation porte sur la validité de l'acte juridique constituant la source de la créance déclarée. La Cour de cassation l'a rappelé à propos d'une contestation portant sur la nullité d'un contrat, jugeant que la procédure de vérification des créances n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant et la nature de la créance (Cass. com., 19 mai 2004, n° 01-15.741). Les parties sont alors invitées à saisir le juge compétent — solution confirmée dans une affaire où le juge-commissaire avait admis une créance de prêt immobilier sans pouvoir se prononcer sur l'exception de nullité du contrat qui lui était opposée (Cass. com., 1er avr. 2008, n° 04-20.346 — arrêt dont nous avons vérifié le texte intégral).
Certaines situations posent difficulté. Ainsi, une créance qui ne repose que sur une ordonnance de référé, par nature provisoire, ne permet pas au juge-commissaire de l'admettre, car cela reviendrait à consacrer l'existence même de la créance avant que le juge du fond ne se soit prononcé (Cass. com., 18 sept. 2012, n° 11-18.315 — arrêt dont nous avons vérifié le texte intégral). Si une instance au fond est en cours, la décision rendue après reprise de l'instance sera portée sur l'état des créances par le greffier, une fois passée en force de chose jugée (C. com., art. R. 622-20, al. 2 et art. L. 624-2).
Enfin, les décisions d'admission ou de rejet du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel (C. com., art. R. 624-7), sous réserve que la valeur de la créance en principal excède le taux de compétence en dernier ressort du tribunal ayant ouvert la procédure (C. com., art. L. 624-4). Ce taux, longtemps fixé à 4 000 euros, a été porté à 5 000 euros depuis le 1er janvier 2020 (décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, art. 16, modifiant l'article R. 721-6 du Code de commerce). En deçà de ce seuil, seul un pourvoi en cassation reste ouvert.
En conclusion
La procédure de déclaration et de vérification des créances n'est pas un long fleuve tranquille. Le législateur a incontestablement complexifié la matière pour accélérer la procédure collective et limiter les déclarations tardives ou incomplètes — un mouvement que confirme la recodification de 2021, qui a renforcé les pouvoirs du juge-commissaire tout en maintenant l'exigence de rigueur formelle qui pèse sur le créancier.
Il est donc essentiel d'être bien conseillé pour faire valoir ses droits de créance.