Le préjudice moral des associations de protection de l'environnement : ce qu'apporte (et n'apporte pas) l'arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 1982

Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.


Note terminologique préalable — cet arrêt est parfois présenté comme le point de départ du « préjudice écologique ». Ce raccourci est trompeur. L'arrêt du 16 novembre 1982 consacre le préjudice moral d'une association de protection de la nature, rattaché à son objet statutaire — une notion distincte du préjudice écologique « pur », c'est-à-dire le dommage causé à l'environnement lui-même, indépendamment de tout intérêt humain ou associatif. Cette seconde notion n'a été consacrée par la jurisprudence que trente ans plus tard, avec l'arrêt Erika (Cass. crim., 25 septembre 2012, n° 10-82.938), avant d'être inscrite dans le Code civil par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016. Les deux distinctions sont expliquées plus bas.

Contexte de l'affaire

Le 21 octobre 1979, des membres de l'Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.) de Saint-Martial, auxquels s'étaient joints des chasseurs non adhérents autorisés à chasser pour la journée sur le territoire de l'association, se trouvaient en action de chasse et guettaient le passage des palombes en migration. Un balbuzard-pêcheur — rapace protégé par la loi, d'une envergure d'1,80 mètre, également en migration — a été abattu à cette occasion. L'enquête de gendarmerie n'a pas permis d'identifier le ou les chasseurs responsables du tir, mais a établi qu'il s'agissait de chasseurs extérieurs à la région, n'ayant fait l'objet d'aucun contrôle ni reçu aucune information sur le passage d'oiseaux migrateurs protégés.

Le Centre Ornithologique Rhône-Alpes (C.O.R.A.), association ayant pour objet l'étude et la protection des oiseaux migrateurs, a assigné l'A.C.C.A. de Saint-Martial en réparation du préjudice causé par la mort de l'oiseau.

Les décisions des juridictions du fond

Le tribunal d'instance a retenu la responsabilité de l'A.C.C.A., estimant que les fautes de l'association et de son président — quant à la présence, au contrôle et à l'information cynégétique des chasseurs non adhérents — avaient favorisé et permis les faits. Il a condamné l'A.C.C.A. à verser 2 000 F de dommages-intérêts au C.O.R.A.

L'A.C.C.A. s'est pourvue en cassation.

La position de la Cour de cassation

(Cass. 1re civ., 16 novembre 1982, n° 81-15.550, publié au Bulletin — texte intégral sur Légifrance)

Sur la compétence (premier moyen). L'A.C.C.A. reprochait au tribunal d'instance d'avoir retenu sa compétence pour statuer sur l'action du C.O.R.A. La Cour de cassation a rejeté ce moyen : le juge judiciaire était bien compétent.

Sur la faute de l'A.C.C.A. (deuxième moyen). L'A.C.C.A. contestait toute faute, faisant valoir qu'aucun texte ne lui imposait de vérifier l'identité des chasseurs non adhérents ni de les informer sur les espèces protégées. La Cour a rejeté ce moyen également, approuvant les juges du fond d'avoir retenu une faute dans l'autorisation donnée à des chasseurs non adhérents sans contrôle ni information suffisants.

Sur le lien de causalité et le préjudice du C.O.R.A. (troisième moyen). L'A.C.C.A. contestait enfin l'existence d'un lien de causalité entre ses fautes et le préjudice allégué, en l'absence d'identification précise du tireur. La Cour a rejeté ce moyen en relevant qu'« en liaison avec le but et l'objet de ses activités », le C.O.R.A. avait subi, du fait de la mort du rapace, un préjudice moral direct et personnel — les chasseurs non contrôlés et non informés, présents sur les lieux au moment des faits, faisant partie de ceux dont l'A.C.C.A. n'avait ni vérifié l'identité ni assuré l'information.

Le pourvoi a été rejeté dans son entier.

Analyse juridique

1. Responsabilité des associations de chasse agréées. L'arrêt confirme qu'une A.C.C.A. qui autorise des chasseurs non adhérents à participer à une chasse, sans contrôle ni information sur la réglementation applicable aux espèces protégées, engage sa responsabilité civile en cas de destruction d'une espèce protégée sur son territoire.

2. Le préjudice moral d'une association, rattaché à son objet statutaire. Le point le plus notable de l'arrêt est la reconnaissance, au profit du C.O.R.A., d'un préjudice moral direct et personnel — mais la Cour prend soin de le rattacher expressément « au but et à l'objet » des activités de l'association. Autrement dit, ce n'est pas un dommage détaché de tout intérêt propre : c'est précisément parce que l'atteinte touche à sa mission statutaire que l'association est regardée comme personnellement lésée. Cette solution s'inscrit dans une jurisprudence de la première chambre civile déjà engagée sur ce terrain avant 1982 (l'arrêt lui-même vise des précédents des 13 mars 1973 et 13 octobre 1981) — il s'agit donc d'une confirmation de principe plutôt que d'une décision inaugurale.

3. Lien de causalité malgré l'absence d'identification du tireur. La Cour admet que la faute de l'A.C.C.A. — défaut de surveillance et d'information — peut être reconnue causale du dommage sans qu'il soit besoin d'identifier individuellement l'auteur du tir, dès lors que les circonstances rattachent le ou les auteurs au groupe de chasseurs non contrôlés.

Une décision à distinguer du « préjudice écologique pur »

Le préjudice reconnu ici est celui, personnel, d'une association dont l'objet statutaire a été heurté. Il ne faut pas le confondre avec le préjudice écologique autonome, qui répare une atteinte à l'environnement lui-même, indépendamment de toute retombée sur un intérêt humain ou associatif.

Cette seconde notion a été consacrée pour la première fois par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans l'affaire du naufrage de l'Erika (Cass. crim., 25 septembre 2012, n° 10-82.938 — texte intégral sur Légifrance), qui a confirmé l'existence d'un préjudice écologique distinct du préjudice moral des associations. Le législateur a ensuite inscrit cette notion dans le Code civil avec la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, dont l'article 4 a créé les articles 1246 à 1252 du Code civil. L'article 1246 dispose désormais que « toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer » (texte en vigueur sur Légifrance).

L'arrêt de 1982 est donc un jalon utile pour comprendre l'histoire de la protection juridique de l'environnement par la voie du préjudice moral associatif — mais il ne fonde pas, à proprement parler, le préjudice écologique au sens où on l'entend depuis 2012-2016.

Portée de l'arrêt

Cet arrêt a renforcé la responsabilité des associations de chasse agréées en matière de protection des espèces protégées, et confirmé la recevabilité de l'action des associations de protection de la nature pour un préjudice moral rattaché à leur objet statutaire — une ligne jurisprudentielle qui s'est prolongée depuis (par exemple en matière pénale sur le fondement de l'article L. 142-2 du Code de l'environnement). Il ne consacre pas, en revanche, une réparation détachée de tout intérêt personnel ou associatif : c'est au contraire l'atteinte à cet intérêt propre qui fonde la réparation.


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