L’étiquetage des produits textiles.



Le produit, son emballage ou son étiquette sont des supports d’informations importants pour le consommateur en raison des mentions qui y sont apposées. Pourtant, il n’existe pas dans notre droit positif de texte de portée générale imposant une obligation d’étiquetage. 

L'étiquetage des produits est, en principe, laissé à la discrétion du professionnel et constitue, à bien des égards, une modalité particulière d'exécution de l'obligation d'information qui s'impose en droit commun des contrats. La liberté dont bénéficie le vendeur professionnel doit cependant être tempérée.

De nombreux textes nationaux et européens encadrent aujourd'hui l'étiquetage des produits. Le texte le plus général est l'article L. 111-1 du Code de la consommation, qui impose au professionnel, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, de communiquer de manière lisible et compréhensible « [les] caractéristiques essentielles du bien ou du service » (article L. 111-1 du Code de la consommation).

Les renseignements à fournir ne portent donc que sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Celles-ci varient nécessairement avec chaque bien et il revient aux tribunaux d'apprécier, en cas de litige, la bonne exécution de cette obligation. Il s'agit d'une obligation minimale : rien n'empêche le professionnel de fournir en complément des informations accessoires qu'il jugerait utiles. Surtout, l'article L. 111-1 pose une règle générale qui ne remet pas en cause les obligations plus spécifiques imposées dans un domaine particulier. Tel est précisément le cas des produits textiles, dont l'étiquetage de composition est régi, depuis 2012, par un règlement européen d'application directe.

I – Les différentes mentions objet de l'étiquetage

1°) L'étiquetage de composition : une obligation légale

Depuis le 8 mai 2012, l'étiquetage de composition des produits textiles relève du règlement (UE) n° 1007/2011 du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles (règlement (UE) n° 1007/2011). Ce règlement a abrogé la directive 73/44/CEE ainsi que les directives 96/73/CE et 2008/121/CE. En droit interne, le décret n° 2012-1235 du 6 novembre 2012 relatif aux fibres et produits textiles assure son exécution et a abrogé l'ancien décret n° 73-357 du 14 mars 1973 (décret n° 2012-1235 du 6 novembre 2012). Les dispositions du règlement qui constituent des mesures d'exécution figurent désormais à l'article R. 412-42 du Code de la consommation (R. 412-42 C. consom.).

L'étiquetage de composition est obligatoire : lorsqu'ils sont destinés à la vente au consommateur, les produits textiles doivent être étiquetés ou marqués de manière durable, lisible, visible et accessible afin d'indiquer leur composition en fibres. Cette obligation pèse sur l'opérateur économique qui met le produit sur le marché.

Plusieurs règles structurantes encadrent cette mention :

  • Seules les dénominations de fibres figurant à l'annexe I du règlement peuvent être utilisées ; aucune marque commerciale ne peut s'y substituer (on emploiera ainsi le terme « élasthanne » et non « Lycra »).
  • Les produits composés de plusieurs fibres doivent porter la dénomination et le pourcentage en poids de chaque fibre, par ordre décroissant.
  • Les termes « 100 % », « pur » ou « tout » sont réservés aux produits composés d'une seule fibre.
  • La présence de parties non textiles d'origine animale (par exemple une lanière de cuir) doit être signalée par la mention « Contient des parties non textiles d'origine animale ».
  • Certains produits limitativement énumérés à l'annexe V sont dispensés de l'étiquetage de composition.

Le défaut ou l'inexactitude de cet étiquetage est pénalement sanctionné (contravention de 3e classe), les infractions étant recherchées et constatées par les agents de la DGCCRF sur le fondement de l'article L. 215-1 du Code de la consommation.

2°) Le marquage d'origine

En France, le marquage d'origine des produits textiles et d'habillement n'est plus obligatoire : l'obligation, instituée par le décret n° 79-750 du 29 août 1979, a été supprimée par le décret n° 86-985 du 21 août 1986, sous l'effet du droit communautaire de la libre circulation des marchandises. Hormis certains produits (notamment alimentaires et agricoles), aucune disposition nationale ou européenne n'impose donc l'apposition d'un marquage d'origine (Douane – Le marquage de l'origine France).

Le marquage demeure néanmoins facultatif et volontaire, et un industriel peut avoir intérêt à le faire figurer pour valoriser une fabrication française. Mais dès lors qu'un marquage d'origine est apposé, il doit respecter les règles d'origine non préférentielle du code des douanes de l'Union (règlement (UE) n° 952/2013, article 59) et ne pas être de nature à induire le consommateur en erreur. Pour les articles d'habillement, l'origine résulte de la dernière transformation substantielle, c'est-à-dire de la confection : l'origine du tissu importe peu dès lors que la confection est réalisée en France.

Toute indication d'origine fausse ou trompeuse expose son auteur aux sanctions de la tromperie (articles L. 441-1 et L. 454-1 du Code de la consommation), qui peuvent atteindre, pour une personne physique, 300 000 € d'amende et trois ans d'emprisonnement.

3°) L'étiquetage d'entretien des articles textiles

En France, l'étiquetage d'entretien reste facultatif ; il est cependant très utile au consommateur. Deux procédés peuvent être utilisés à l'initiative du fabricant : l'étiquetage « en clair » (rédaction des consignes d'entretien) et l'étiquetage symbolisé.

L'étiquetage symbolisé repose sur cinq symboles : lavage, blanchiment, séchage, repassage et nettoyage professionnel. Ces symboles sont des marques déposées, dont le GINETEX (Groupement International pour l'Étiquetage d'Entretien des Textiles) est propriétaire, le COFREET en assurant la promotion en France. Ils sont déposés auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et sont à l'origine de la norme internationale EN ISO 3758 (GINETEX – étiquetage d'entretien).

Lorsqu'un fabricant souhaite recourir à ces symboles, il doit conclure un accord de licence avec le GINETEX (et/ou le COFREET), toute utilisation non autorisée ou inappropriée pouvant donner lieu à des poursuites. En cas d'erreur sur les consignes d'entretien fournies, le professionnel engage par ailleurs sa responsabilité à l'égard du consommateur.

4°) La désignation de la taille

Il n'existe pas, en Europe, de réglementation contraignante harmonisant la concordance des tailles. Des tables de conversion circulent (S, M, L… 38, 40, 42… 1, 2, 3…), mais à titre purement indicatif. L'étiquetage de la taille varie donc selon les pays et selon les fabricants.

II – La langue de l'étiquetage

L'article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (dite « loi Toubon ») rend l'emploi du français obligatoire « dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances » (loi n° 94-665 du 4 août 1994). La jurisprudence interprète largement ce texte, qui impose notamment la rédaction en français des étiquettes.

S'agissant spécifiquement de la composition des produits textiles, l'exigence linguistique découle aussi directement du règlement (UE) n° 1007/2011 : les informations doivent figurer dans la ou les langues officielles de l'État membre sur le marché duquel le produit est mis à disposition.

Le principe de la rédaction en français n'est toutefois pas absolu. Peuvent être admis sans traduction les termes ou expressions entrés dans le langage courant ou résultant de conventions internationales (circulaire du 19 mars 1996 relative à l'application de la loi du 4 août 1994). C'est par exemple le cas de l'expression « Made in ». La loi de 1994 autorise enfin l'emploi d'une langue étrangère dès lors que les mentions sont assorties d'une traduction en français.

III – Les pictogrammes

La circulaire du 20 septembre 2001 relative à l'application de la loi Toubon admet, de manière générale, l'utilisation de dessins, symboles et pictogrammes : l'article 2 de la loi ne fait pas obstacle au recours à ces autres moyens d'information du consommateur. Ces pictogrammes peuvent être accompagnés de mentions en langue étrangère non traduites, dès lors qu'ils sont équivalents ou complémentaires et qu'ils ne sont pas de nature à induire le consommateur en erreur.

Ces dispositions ont été prises pour mettre l'article 2 de la loi de 1994 en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice, en particulier l'arrêt Colim (CJCE, 3 juin 1999, Colim NV c/ Bigg's Continent Noord NV, aff. C-33/97 — arrêt Colim). La Cour y a jugé que, en l'absence d'harmonisation, les États membres peuvent imposer une langue pour les mentions d'étiquetage, mais dans le respect du principe de proportionnalité et de la libre circulation des marchandises. L'exigence d'équivalence ou de complémentarité des pictogrammes pourrait, en pratique, conduire le juge à exiger la traduction de la plupart des mentions en langue étrangère qui les accompagnent.

Cet article présente l'état du droit à jour des sources vérifiées. Il a une vocation purement informative et ne constitue pas une consultation juridique.







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