Par Me Laurent Gimalac, Avocat, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris).
Article mis à jour en août 2026, à jour de la réforme issue du décret n° 2026-96 du 16 février 2026.
L'injonction de payer est une procédure simplifiée de recouvrement des créances civiles ou commerciales, à condition qu'elles aient une cause contractuelle ou statutaire et qu'elles soient déterminées dans leur montant (Code de procédure civile, art. 1405). L'engagement peut aussi résulter d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'une cession de créance professionnelle.
Bien que « simplifiée » par rapport à une procédure de droit commun, l'injonction de payer comporte des pièges qu'il faut connaître pour en maîtriser le maniement — d'autant que la matière vient d'être réformée et que plusieurs règles présentées comme stables ont en réalité changé au cours des dernières années.
I. Une créance et une juridiction bien identifiées
La demande d'injonction est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection, le président du tribunal judiciaire ou le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions (CPC, art. 1406). Le juge des contentieux de la protection est notamment compétent pour les crédits à la consommation et les loyers d'habitation impayés ; le tribunal de commerce, pour les créances de nature commerciale ; le tribunal judiciaire, pour les autres créances civiles.
Point de vigilance : le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance n'existent plus. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2020, ces deux juridictions ont fusionné pour former le tribunal judiciaire (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; article 1406 du CPC dans sa rédaction en vigueur depuis cette date). Toute référence à un « tribunal d'instance » ou à un « tribunal de grande instance » compétent pour une injonction de payer aujourd'hui est erronée et ne doit plus être utilisée dans un courrier, une requête ou un article destiné au public.
Il est possible de demander, en sus de la créance principale, le paiement de la clause pénale prévue au contrat (art. 1405, 1°).
Le créancier doit saisir la juridiction du lieu où demeure le débiteur (ou l'un des débiteurs poursuivis, en cas de pluralité) ; cette règle de compétence territoriale est d'ordre public, toute clause contraire est réputée non écrite, et le juge doit relever d'office son incompétence (art. 1406, al. 2 et 3).
Il existe par ailleurs une procédure européenne d'injonction de payer, ouverte pour le recouvrement de créances contractuelles transfrontalières, codifiée aux articles 1424-1 et suivants du CPC (Section II). Elle est régie par le règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006. Deux précisions s'imposent :
- pour déterminer la compétence internationale, l'article 1424-1 du CPC renvoie aujourd'hui au règlement (UE) n° 1215/2012, dit « Bruxelles I bis » — et non plus au règlement (CE) n° 44/2001 « Bruxelles I », abrogé et remplacé depuis le 10 janvier 2015 ;
- en matière immobilière, la compétence exclusive appartient aux juridictions de l'État membre où l'immeuble est situé (Bruxelles I bis, art. 24, point 1) ; lorsque le défendeur est un consommateur, seules les juridictions de l'État membre de son domicile sont compétentes (Bruxelles I bis, art. 18, § 2). Les anciens articles 22 et 59 du règlement 44/2001, souvent cités par habitude, ne sont plus le bon fondement à viser.
II. La requête et l'ordonnance : un examen non contradictoire, mais des exigences renforcées
La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Depuis le 1ᵉʳ mars 2022, la requête doit contenir, outre les mentions générales prescrites par l'article 57 du CPC (identité et domicile des parties, objet de la demande), l'indication précise du montant réclamé avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci, ainsi que le bordereau des documents justificatifs, qui doivent être joints à la requête (CPC, art. 1407). Une requête incomplète sur ces points expose à un rejet ou, ultérieurement, à une contestation par le débiteur.
Le juge apprécie la pertinence de la requête au vu des seules pièces produites. Il peut rendre une ordonnance pour la totalité de la créance ou pour partie seulement, ou rejeter la requête si elle est mal fondée. Cette décision n'a pas autorité de la chose jugée et n'est pas susceptible de recours pour le créancier, qui conserve la faculté d'agir selon les voies de droit commun (CPC, art. 1409).
III. La signification : un passage obligé, sous délai strict — et une réforme en cours
Depuis la fusion des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire au 1ᵉʳ juillet 2022, c'est le commissaire de justice qui signifie l'ordonnance ; le terme « huissier » est progressivement retiré du Code de procédure civile, y compris à l'article 1411 par le décret du 16 février 2026 évoqué ci-dessous.
Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire doit être signifiée à chacun des débiteurs, faute de quoi l'ordonnance est non avenue (CPC, art. 1411).
Le délai de signification change au 1ᵉʳ septembre 2026. Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 réduit ce délai de six à trois mois. Concrètement :
- pour toute ordonnance rendue jusqu'au 31 août 2026 inclus, le délai de signification reste de six mois ;
- pour toute ordonnance rendue à compter du 1ᵉʳ septembre 2026, le délai est ramené à trois mois.
Ce point mérite une vigilance particulière dans les dossiers en cours à la date de publication du présent article : la date de l'ordonnance (et non la date de la requête, ni la date de signification) détermine le régime applicable.
L'acte de signification doit, à peine de nullité, contenir sommation au débiteur de payer le montant fixé par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe précisés, ou de former opposition ; il doit indiquer de façon très apparente le délai d'opposition, le tribunal compétent et les formes du recours, et avertir le débiteur des conséquences d'une absence d'opposition (CPC, art. 1413). Ces mentions obligatoires demeurent une source fréquente de nullité lorsqu'elles font défaut ou sont imprécises ; c'est un point que le débiteur défendu par un avocat vérifie systématiquement.
IV. L'opposition du débiteur : un délai d'UN mois — l'erreur à ne jamais commettre
Le délai d'opposition est d'un mois, et non de deux mois. L'article 1416 du CPC est sans ambiguïté : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. » Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution rendant indisponibles tout ou partie des biens du débiteur (CPC, art. 1416).
Une confusion entre un et deux mois — qui circule encore dans certains supports non actualisés — peut conduire un créancier à laisser croire, à tort, à son client qu'il dispose d'un délai plus long avant que l'ordonnance ne devienne définitive, ou conduire un débiteur mal conseillé à laisser passer le délai réel.
L'opposition est formée au greffe par le débiteur lui-même ou par tout mandataire (celui-ci devant, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial), par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée (CPC, art. 1415). Il en résulte que seul le débiteur destinataire de la signification — ou son mandataire dûment habilité — peut valablement former opposition ; une personne tierce à la procédure, non habilitée (un proche du débiteur, par exemple), ne peut le faire valablement en son propre nom.
Depuis le 1ᵉʳ avril 2026 (application aux ordonnances rendues à compter du 1ᵉʳ septembre 2026), l'article 1415 précise en outre qu'à l'exception du tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire de l'opposition formée par le débiteur, dans un délai d'un mois à compter de sa réception — une garantie procédurale nouvelle pour le créancier, qui n'était pas nécessairement informé rapidement de l'opposition auparavant.
L'opposition régulièrement formée saisit le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige (CPC, art. 1417). Le greffier convoque alors les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la convocation doit comporter plusieurs mentions à peine de nullité (CPC, art. 1418). Depuis la réforme du 16 février 2026 (même calendrier d'application), le créancier doit communiquer à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité de ses demandes — un formalisme nouveau qu'il convient d'anticiper.
Si aucune des parties ne comparaît, le tribunal constate l'extinction de l'instance, ce qui rend l'ordonnance non avenue (CPC, art. 1419). Il est donc essentiel pour le créancier de se déplacer ou de se faire représenter.
V. Le sort de l'ordonnance non contestée : la disparition de la « formule exécutoire » en tant que démarche distincte
C'est ici que se trouve la principale source d'obsolescence des présentations encore en circulation sur ce sujet. Avant le 1ᵉʳ mars 2022, le créancier devait, à l'expiration du délai d'opposition, présenter une demande distincte au greffe (par requête ou lettre simple) pour que l'ordonnance soit revêtue de la formule exécutoire, et ce dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition — à défaut, l'ordonnance devenait non avenue (ancien article 1423 du CPC).
Ce mécanisme a été supprimé par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, avec effet au 1ᵉʳ mars 2022 : l'article 1423 est aujourd'hui abrogé. Le régime actuel, fixé par l'article 1422 du CPC, est automatique : l'ordonnance acquiert d'elle-même les effets d'un titre exécutoire et d'un jugement contradictoire à l'expiration des causes suspensives d'exécution (le délai d'opposition, et l'opposition elle-même si elle est formée dans ce délai) et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification (CPC, art. 1422). Aucune requête distincte ni « formule exécutoire » à solliciter dans un délai d'un mois ne sont donc plus de mise : présenter ce mécanisme comme un piège à respecter dans un délai d'un mois, sous peine de tout perdre, décrit une procédure qui n'existe plus depuis 2022. Le créancier reste néanmoins attentif au délai de deux mois de l'article 1422, notamment pour engager l'exécution forcée en l'absence d'avis d'opposition reçu du greffe.
VI. En cas d'opposition : le retour au contradictoire et la charge de la preuve
L'opposition fait perdre à l'ordonnance sa nature de décision juridictionnelle ; le jugement rendu se substitue à elle (CPC, art. 1420). Le tribunal ne peut ni confirmer ni infirmer l'ordonnance : il statue à nouveau, sur l'ensemble du litige.
L'opposition inverse les rôles processuels : le créancier devient demandeur au fond et doit établir la réalité et le montant de sa créance ; il ne saurait se reposer sur la présomption que « le travail a déjà été fait » lors de l'examen non contradictoire de la requête (Com., 18 juin 1991, n° 88-17.011, sur la charge de la preuve en cas d'opposition à injonction de payer).
Le débiteur défaillant, faute de comparaître, s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par le créancier ; à l'inverse, si aucune partie ne comparaît, l'instance s'éteint (voir IV, supra).
Ce qu'il faut retenir
- Le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance ont disparu depuis le 1ᵉʳ janvier 2020 : c'est le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce ou le juge des contentieux de la protection qui sont compétents.
- Le délai d'opposition est d'un mois, non de deux.
- Le mécanisme de la « formule exécutoire » à demander dans le délai d'un mois a disparu depuis le 1ᵉʳ mars 2022 ; l'ordonnance devient exécutoire de plein droit selon les conditions de l'article 1422 du CPC.
- Le délai de signification de l'ordonnance passe de six à trois mois pour toute ordonnance rendue à compter du 1ᵉʳ septembre 2026 (décret n° 2026-96 du 16 février 2026).
- Le professionnel chargé de signifier est le commissaire de justice, et non plus l'huissier de justice, depuis le 1ᵉʳ juillet 2022.