Arbres créant un trouble anormal à l’égard d'un copropriétaire : comment demander son déplacement ?

Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 


Entre voisins, le code civil fixe des distances de plantation : à défaut de règlements ou d'usages locaux plus stricts, les arbres dont la hauteur dépasse deux mètres doivent être plantés à deux mètres au moins de la ligne séparative, les autres plantations à cinquante centimètres (article 671 du code civil — Légifrance). Le voisin peut alors exiger l'arrachage ou la réduction des plantations situées à une distance moindre, sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire (article 672 — Légifrance).

Mais ces distances s'imposent-elles à l'intérieur d'une copropriété ? Non : il n'existe pas, entre les parties d'un même ensemble immobilier, de contrainte légale de distance, de sorte qu'un arbre peut être planté à proximité d'un lot privatif sur une partie commune. Pour autant, cet arbre peut générer des nuisances — perte d'ensoleillement, disparition d'une vue, projections diverses — et ouvrir la voie à une action fondée sur le trouble anormal du voisinage. Une réaction rapide est conseillée, avant que la situation ne déprécie durablement le bien.

I – L'action amiable dans le cadre de la copropriété

Le copropriétaire peut d'abord saisir le syndicat, représenté par le syndic, pour demander le déplacement des plantations. L'idéal est d'agir au stade du projet : une fois les arbres plantés, leur déplacement représente un coût que la copropriété sera réticente à engager. Il est avisé d'inscrire une résolution à l'ordre du jour de l'assemblée générale, en proposant le cas échéant une alternative sérieuse ou la prise en charge des frais. En cas de refus persistant du syndicat et de l'assemblée, la voie judiciaire reste ouverte.

II – L'action contentieuse fondée sur le trouble anormal du voisinage

La plantation d'une haie ou d'un arbre devant les fenêtres d'un lot du même ensemble immobilier n'est pas interdite en soi, les distances du code civil ne s'appliquant pas à l'intérieur de la copropriété. Mais si la gêne excède ce qui est normalement admissible, la théorie du trouble anormal du voisinage peut être invoquée — par exemple en cas d'assombrissement d'un appartement de rez-de-chaussée par le développement d'arbres, ou de projections permanentes (aiguilles, pommes de pin, résine) sur un véhicule ou dans les gouttières.

Ce contentieux relève désormais d'un fondement textuel : depuis la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, le trouble anormal du voisinage est codifié à l'article 1253 du code civil (Légifrance), qui institue une responsabilité de plein droit de l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Seule la preuve du caractère anormal du trouble permettra au copropriétaire d'obtenir satisfaction.

Lorsque le trouble provient du défaut d'entretien des parties communes (arbres mal élagués, par exemple), le copropriétaire peut rechercher la responsabilité du syndicat : aux termes de l'article 14, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 (Légifrance), le syndicat est responsable de plein droit des dommages ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de ses actions récursoires. Cette responsabilité est objective : la victime n'a pas à prouver une faute, mais doit établir que le dommage trouve son origine dans les parties communes.

L'appréciation reste toutefois éminemment circonstancielle, et la configuration des lieux au moment de l'acquisition joue un rôle déterminant. Lorsqu'une résidence a été conçue dès l'origine dans un parc arboré — qui en fait l'agrément —, les juges du fond tendent à considérer que les nuisances inhérentes à cet environnement (chutes de feuilles, aiguilles, résine, pollens) préexistaient à l'acquisition des lots et ne constituent pas un trouble anormal, sous réserve des situations particulières (branches mortes ou dangereuses, branches s'étant étendues faute d'élagage suffisant) †.

À l'inverse, le trouble anormal a été retenu à l'encontre du propriétaire de pins surplombant le fonds voisin dans un lotissement : la circonstance que les constructions aient été réalisées dans une région ventée où les pins sont majoritaires ne suffit pas à faire des chutes d'aiguilles, des projections de résine et de la prolifération de chenilles parasitaires de simples inconvénients normaux, dès lors que le véhicule de la voisine était abîmé et l'usage extérieur de sa propriété entravé ; le propriétaire a été condamné à élaguer les branches surplombant le fonds (article 673 du code civil — Légifrance) et à des dommages-intérêts (CA Aix-en-Provence, 25 mars 2008, n° 06/17110). De même, en région parisienne — où les usages permettent l'implantation d'arbres jusqu'en limite de propriété, à condition de les élaguer —, le propriétaire qui laisse ses plantations atteindre une hauteur abusive sans élagage adopte une attitude génératrice de dommages et doit réparer le trouble anormal, notamment l'apparition de fissures sur le mur de clôture séparatif (CA Paris, 2e ch. B, 23 octobre 1997, n° 96/19695, D. 1998 p. 349).

Tout est donc affaire de circonstances et de configuration du site avant l'arrivée des propriétaires. Le copropriétaire devra constituer un dossier probatoire solide : constat de commissaire de justice, photographies datées, et le cas échéant expertise.



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