Par Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste et docteur en droit.
La réception des eaux des fonds voisins peut devenir, avec le temps, une obligation source de dégâts importants pour le fonds servant. Le propriétaire du fonds inférieur peut-il réaliser des travaux pour s'en prémunir, voire détourner le cours des eaux ?
I – Principe et limites
Le fonds inférieur doit recevoir les eaux pluviales des fonds supérieurs. Il s'agit d'une servitude naturelle légale prévue par le code civil.
Aux termes de l'article 640, alinéa 1er, les fonds inférieurs « sont assujettis envers ceux [...] plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué » (C. civ., art. 640). Cette précision — sans que la main de l'homme y ait contribué — est essentielle : elle commande, on le verra, l'essentiel du régime (voir §II). La servitude est par ailleurs soumise au principe de fixité.
Le texte vise aussi bien les eaux pluviales que les eaux de source, le trop-plein des mares et étangs ou les eaux de fonte des neiges.
La conséquence est qu'il est interdit au fonds situé en aval de contrarier l'écoulement : il ne peut édifier un mur ou une digue faisant obstacle aux eaux, sous peine d'être contraint de les démolir à ses frais (art. 640, al. 2).
Cette règle souffre toutefois plusieurs exceptions.
- Débordement d'un cours d'eau. L'interdiction d'élever une digue ne joue pas s'agissant des eaux de débordement d'un cours d'eau : l'article 640, alinéa 2, ne s'applique pas à de telles eaux (Cass. 3e civ., 18 mars 1987, n° 85-17.752, Bull. III n° 56).
- Prescription acquisitive. Le propriétaire du fonds servant peut invoquer la prescription trentenaire lorsqu'il a édifié sur son fonds des ouvrages anciens (mur, digue) faisant obstacle à l'écoulement. La prescription suppose néanmoins une servitude continue et apparente (art. 690 C. civ.) ; nous y revenons au §II.
En revanche, cette interdiction n'oblige pas le fonds servant à faciliter l'écoulement : il doit seulement adopter un comportement neutre et passif. Il ne peut ni empêcher l'écoulement, ni détourner les eaux sur le fonds d'un voisin.
Rien ne lui interdit, en revanche, de réaliser des travaux ou aménagements pour réduire les inconvénients de la servitude — par exemple une canalisation évitant que sa maison ne soit envahie par les eaux pluviales du voisin. Il ne peut toutefois exiger aucune participation financière de ce dernier : les servitudes naturelles ne donnent lieu à aucun règlement entre propriétaires, de sorte que le fonds inférieur ne peut se faire indemniser ni de ses dommages ni des frais d'aménagement engagés pour les limiter (Cass. 3e civ., 14 déc. 1983, n° 82-14.476, Bull. III n° 264).
Symétriquement, le fonds servant qui subit l'écoulement naturel n'a droit à aucune indemnité, quel que soit le préjudice, dès lors que la main de l'homme n'a pas contribué à l'écoulement : viole l'article 640 la cour d'appel qui retient que les dommages excèdent les inconvénients normaux du voisinage après avoir constaté l'origine purement naturelle de l'écoulement (Cass. 3e civ., 2 févr. 2000, n° 97-14.935, Bull. III n° 25).
L'article 640, alinéa 3, complète le dispositif : « le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ». Et l'article 641, alinéa 2, précise que « si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur » (C. civ., art. 641).
En application de ces textes, l'aggravation de la servitude peut résulter de la modification de la direction de l'écoulement, de l'augmentation de l'écoulement par une pente artificielle, ou de l'écoulement d'eau polluée en lieu et place des eaux de pluie (l'eau de pluie pouvant être contaminée en circulant sur le fonds supérieur).
Il existe donc bien des limites à l'obligation du fonds servant de recevoir les eaux pluviales des parcelles situées en amont. Ces limites dépendent d'un critère central : l'intervention, ou non, de la main de l'homme.
II – L'intervention de la main de l'homme
Les eaux ne doivent pas avoir été souillées par l'homme (eaux ménagères et égouts de toit exclus). Le principe s'étend aux eaux qui, provenant déjà d'un autre fonds supérieur, ne font que traverser le fonds du voisin direct.
Sont également exclues les eaux souillées d'une fosse septique, qui ne peuvent bénéficier de la servitude.
Ainsi, l'article 640 n'est pas applicable à l'écoulement des eaux polluées par les eaux souillées rejetées par une porcherie (Cass. 3e civ., 18 juill. 1995, n° 93-19.149) : la Cour casse la décision qui ordonnait au fonds inférieur d'enlever son muret tout en constatant que les eaux litigieuses étaient polluées par la porcherie du fonds supérieur.
Par ailleurs, le drainage des eaux constitue un fait de l'homme : la servitude de l'article 640, qui ne concerne que les écoulements naturels, ne s'étend pas à une canalisation installée sur le fonds voisin. Cette qualification « ne peut s'étendre à une situation où la main de l'homme a canalisé les eaux dans une conduite souterraine traversant un fonds voisin » (CA Rennes, 22 sept. 1998, Juris-Data n° 1998-046536 — réf. base Dalloz/LexisNexis, non disponible en accès libre). La Cour de cassation retient dans le même sens que la servitude légale est écartée lorsque l'écoulement ne s'opère pas naturellement mais par une canalisation qu'il faut actionner (Cass. 3e civ., 25 nov. 2009, n° 08-21.674, Bull. III n° 265).
Une servitude peut, il est vrai, s'acquérir par prescription sur des ouvrages réalisés par l'homme — mais à une double condition rappelée par ce même arrêt : la servitude doit être continue et apparente (art. 690 C. civ.) et reposer sur des ouvrages apparents, permanents et anciens de plus de trente ans. Une canalisation enterrée, dissimulée ou nécessitant l'intervention de l'homme pour fonctionner est jugée discontinue et/ou non apparente : elle ne peut alors être acquise par prescription (Cass. 3e civ., 25 nov. 2009, n° 08-21.674, préc.).
III – L'interdiction d'aggraver la servitude par le propriétaire du fonds dominant
Les droits du fonds dominant ne sont ni discrétionnaires ni illimités. Le propriétaire supérieur ne peut aggraver les écoulements sur le fonds voisin, compte tenu des risques d'inondation ou d'instabilité des sols.
Cette aggravation résulte souvent d'une nouvelle construction modifiant le terrain (talus, surélévation) ou de travaux d'imperméabilisation réduisant la capacité d'absorption du sol (CA Bordeaux, 23 juin 1993, Juris-Data n° 1993-043630 ; CA Bordeaux, 8 janv. 1996, Juris-Data n° 1996-040103 — réf. base Dalloz/LexisNexis, non disponibles en accès libre).
Tel est aussi le cas de la destruction d'une murette retenant les eaux sur le fonds dominant. Sur ce point, une précision s'impose : la Cour de cassation n'a pas jugé que toute démolition est une aggravation, mais a cassé, pour manque de base légale, l'arrêt qui avait écarté l'action du fonds inférieur sans rechercher si la modification unilatérale des lieux constituait, par rapport à la situation antérieure, une aggravation de la condition du fonds servant (Cass. 3e civ., 13 nov. 1970, n° 68-14.247, Bull. III n° 600). L'examen concret de l'aggravation est donc imposé au juge.
A également été jugée constitutive d'une aggravation la modification des activités agricoles sur le fonds dominant créant une surface plane favorisant le ruissellement, à l'origine de deux inondations (CA Grenoble, 13 janv. 2004, Juris-Data n° 2004-253658 — réf. base Dalloz/LexisNexis), ou encore la disparition de la protection assurée par la végétation, ayant entraîné l'érosion des terrains et chargé les eaux de ruissellement de matières en suspension (CA Dijon, 13 sept. 2005, Juris-Data n° 2005-282095 — réf. base Dalloz/LexisNexis).
La Cour de cassation a confirmé la portée de ce principe par des arrêts récents et publiés :
- le branchement modifiant la direction de l'écoulement et contraignant le fonds inférieur à recevoir la totalité des eaux pluviales du fonds supérieur aggrave la servitude naturelle et ouvre droit à l'indemnité de l'article 641, alinéa 2 (Cass. 3e civ., 15 févr. 2011, n° 10-10.924) ;
- en sens inverse, le fonds inférieur ne peut être contraint d'accepter la réalisation d'un ouvrage sur son propre fonds (drainage) pour remédier à une aggravation causée par le fonds supérieur : sa propriété ne peut être grevée sans son accord (Cass. 3e civ., 29 sept. 2010, n° 09-69.608, Bull. III n° 177).
Bien entendu, si le changement opéré est favorable au fonds servant, son propriétaire ne saurait s'en plaindre.
IV – Les dispositions imposées par les collectivités locales
S'il n'existe pas d'obligation générale de raccordement pour les eaux pluviales, ce raccordement peut être imposé par le règlement du service d'assainissement ou par les documents d'urbanisme.
Le règlement du plan local d'urbanisme peut ainsi fixer « les conditions de desserte des terrains [...] par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et d'assainissement » (C. urb., art. R. 151-49). (Cette disposition, issue du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 modernisant le règlement du PLU, a remplacé l'ancien article R. 123-9 4°, qui ne demeure applicable qu'aux PLU « anciennes générations » non encore modernisés.)
Un permis de construire peut dès lors être refusé s'il ne respecte pas ces contraintes, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme — lequel dispose que « le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives [...] à l'assainissement des constructions » (C. urb., art. L. 421-6). (Cet article a remplacé l'ancien L. 421-3, qui portait cette règle de conformité avant la réforme des autorisations d'urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre 2007.)
Quelques conseils pour agir
Si votre terrain subit des infiltrations ou des écoulements d'eaux pluviales sortant de la normalité, une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés peut permettre à la fois d'identifier les désordres et de déterminer leur solution.
Il faut veiller à définir précisément la mission de l'expert dans l'assignation : à défaut, le juge dispose d'une large latitude et pourra omettre certains chefs de mission importants (par exemple l'identification des ouvrages du fonds dominant aggravant la servitude).
La question de la responsabilité sera ensuite tranchée par le juge, qui imputera les frais au propriétaire du fonds servant ou à celui du fonds dominant selon le cas.
Enfin, si le rapport conclut à une aggravation de la servitude, il ne faut pas hésiter à solliciter des dommages et intérêts.