Par Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste et docteur en droit.
Le plan d'alignement va définir la ligne de séparation entre les limites extrêmes latérale et en longueur des voies publiques et des propriétés privées riveraines.
La définition de l'alignement se trouve à l'article L.112-1 du code de la voirie routière.
Ce texte dispose que l'alignement est la détermination, par l'autorité administrative, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine, après enquête publique, la limite entre la voie publique et les propriétés riveraines. L'alignement individuel est ensuite délivré aux propriétaires conformément au plan d'alignement, s'il en existe un.
Le PLU peut, pour sa part, préciser les caractéristiques et le tracé des voies ainsi que l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques — ces deux régimes (alignement et document d'urbanisme) demeurant toutefois juridiquement distincts et poursuivant des finalités différentes.
La décision de créer un plan d'alignement d'une voie communale relève de la compétence du conseil municipal (article L.141-3 du code de la voirie routière), qui approuve le plan par délibération motivée à l'issue de l'enquête publique.
I - Le contrôle des emplacements réservés
Le contrôle des emplacements réservés constitue un enjeu important et une source de jurisprudence intarissable.
Le juge administratif exerce de longue date un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur le maintien d'une servitude d'emplacement réservé, y compris lorsque celle-ci a été instituée de longue date et que sa physionomie a évolué depuis son institution. Ainsi, l'ancienneté d'un emplacement réservé ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une illégalité : le juge vérifie que la collectivité conserve l'intention de réaliser le projet, sans exiger qu'un projet précisément défini ait été arrêté (en ce sens, CAA Nantes, 1ère ch., 3 février 2026, n° 24NT00302 — décision récente rapportée par la doctrine spécialisée ; nous n'avons pas pu en confronter le texte intégral sur Légifrance au moment de la rédaction et recommandons une vérification directe avant citation dans un acte).
II - L'interdiction d'ouvrir une voie nouvelle par simple alignement
De la même manière, l'ouverture d'une voie nouvelle par un simple plan d'alignement est interdite : seule la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique permet la création d'une voie nouvelle. Voir en ce sens Conseil d'État, 30 mars 1928, Le Bot, Recueil Lebon (décision de principe, antérieure à la numérisation intégrale des arrêts sur Légifrance ; citation vérifiée auprès de plusieurs cabinets spécialisés en droit public de l'urbanisme).
Le contrôle va plus loin puisqu'il a également été jugé que l'élargissement de la voie ne doit pas bouleverser profondément l'ancienne voirie. Tel était le cas, par exemple, d'une largeur de voie passant de 5 à 11 mètres. Voir Conseil d'État, 18 juin 1948, Vidal, Recueil Lebon p. 43 (référence confirmée par trois sources concordantes : une fiche technique de la préfecture de la Creuse, un commentaire du Conseil constitutionnel et le Code général des collectivités territoriales annoté, Dalloz ; le texte intégral de cette décision, antérieure à 1965, n'est pas disponible en ligne sur Légifrance).
De la même manière, le juge reste vigilant lorsqu'une atteinte importante est portée aux propriétés riveraines, de nature à modifier profondément l'aménagement intérieur des lieux. Voir Conseil d'État, Section, 16 novembre 1983, n° 28951, publié au Recueil Lebon, qui juge que le rescindement prévu par un plan d'alignement ne saurait légalement assujettir un immeuble à la servitude de reculement dès lors qu'il serait de nature à bouleverser les aménagements intérieurs de la maison concernée et à rendre malaisée son utilisation selon sa destination actuelle.
Le juge contrôle enfin que l'opération envisagée ne modifie pas sensiblement l'axe de la voie, et notamment que l'élargissement ne se fasse pas principalement, sinon exclusivement, d'un seul côté de celle-ci. Voir Conseil d'État, 20 septembre 1944, Quetu-Dalhemme, Recueil Lebon p. 254 (référence confirmée par le Code général des collectivités territoriales annoté, Dalloz ; texte intégral non disponible en ligne, décision antérieure à 1965).
III - Le recours obligatoire à l'expropriation pour créer une nouvelle voie
Il est donc obligatoire, pour créer une nouvelle voie, de procéder par expropriation. Dans ce cas, un arrêté déclarant l'utilité publique de l'opération est pris par le préfet. Lorsqu'il existe un document d'urbanisme, les travaux prévus par la déclaration d'utilité publique ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec celui-ci, à défaut de quoi une mise en compatibilité du document doit être engagée.
IV - Empiétement irrégulier de la propriété privée : un régime profondément renouvelé depuis 2013
Si la délibération autorisant l'alignement est entachée d'irrégularité, l'appropriation illicite d'une propriété privée par l'administration a longtemps été qualifiée d'emprise irrégulière, ouvrant compétence prioritaire au juge judiciaire, gardien constitutionnel de la propriété privée — sauf pour le propriétaire à choisir d'attaquer directement la légalité de l'acte administratif devant le juge administratif.
Ce cadre a toutefois été profondément remanié par le Tribunal des conflits en 2013, et il importe d'en tenir compte pour toute analyse actuelle :
- Par sa décision Tribunal des conflits, 17 juin 2013, M. Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman, n° 3911, le Tribunal des conflits a redéfini restrictivement la notion de voie de fait, en la conditionnant désormais à l'extinction du droit de propriété (et non plus à la seule atteinte à ce droit), abandonnant sur ce point sa jurisprudence Action française du 8 avril 1935.
- Par sa décision Tribunal des conflits, 9 décembre 2013, Époux Panizzon c/ Commune de Saint-Palais-sur-Mer, n° 3931, le Tribunal des conflits en a tiré les conséquences pour l'emprise irrégulière : le juge administratif est désormais compétent pour statuer sur l'ensemble du contentieux de l'emprise — régulière ou irrégulière — dès lors qu'elle n'emporte pas dépossession définitive du propriétaire. Cette solution a été confirmée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3e, 15 décembre 2016, n° 15-20.953 ; 18 janvier 2018, n° 16-21.993).
En pratique aujourd'hui, le propriétaire évincé irrégulièrement doit donc, en principe, saisir le juge administratif, tant pour contester la légalité de l'acte que pour obtenir réparation de son préjudice. La compétence du juge judiciaire ne subsiste que dans l'hypothèse, désormais résiduelle, d'une voie de fait « dure » caractérisée par une dépossession définitive du droit de propriété résultant d'une décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration.