UN ARRET CONFIRMATIF TROUBLANT ET/OU UN ARRET SUR UN TROUBLE D’UNE NATURE NOUVELLE ?
Par Laurent Gimalac, Avocat spécialiste en droit de l'environnement et docteur en droit.
Ce n'est pas la première fois qu'une juridiction du fond est saisie d'un litige concernant des antennes relais de téléphonie mobile. En revanche, c'est la première fois, à notre connaissance, qu'une juridiction du second degré — confirmant le jugement du 18 septembre 2008 du tribunal de grande instance de Nanterre — reconnaît la nécessité de retirer une antenne relais sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage.
I — Un arrêt de la jurisprudence civile « troublant »…
L'arrêt rendu par la (cour d'appel de Versailles le 4 février 2009, n° 08/08775) a semblé « troubler » plus d'un observateur.
Il rompt déjà avec la monotonie de la jurisprudence administrative, qui donnait presque invariablement raison aux opérateurs téléphoniques et censurait les velléités de résistance des maires prenant des arrêtés, à la demande de leurs administrés, pour exiger le retrait des antennes relais des secteurs les plus « sensibles ».
Même dans le seul contexte de l'ordre judiciaire, il constitue une exception qu'il faut cependant relativiser. Plusieurs décisions du premier degré avaient en effet éclairci le terrain. Il convient de citer, en premier lieu, le désormais fameux jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 20 mars 2006, par lequel une juridiction « sudiste » avait déjà reconnu l'existence d'un trouble anormal du voisinage dans un cas similaire. Mais ce jugement avait ensuite été censuré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence… ce qui semblait fermer la porte aux plaignants, du moins pour quelque temps.
Il faut également rappeler que le tribunal de grande instance de Grasse avait rendu une décision similaire contre SFR, par jugement du 17 juin 2003, à la demande de la commune de la Roquette-sur-Siagne ; mais, dans cette affaire, les valeurs limites d'émission n'étaient pas respectées, ce qui a facilité la décision des juges.
Le débat a été rouvert de la manière la plus retentissante : le tribunal de grande instance de Nanterre, par son jugement du 18 septembre 2008, a repris une argumentation idoine en associant le trouble anormal du voisinage à l'implantation d'une antenne relais à proximité d'habitations de particuliers. Le tribunal avait été saisi par trois couples résidant à proximité de l'une de ces installations, inquiets pour leur santé et celle de leurs enfants.
La société Bouygues Telecom avait pourtant fait valoir que « les demandeurs ne se plaignent d'aucune pathologie d'aucune sorte, [qu']ils ne démontrent aucunement l'existence d'un risque pour la santé, [que] la Cour de cassation refuse de prendre en compte un préjudice purement éventuel [et qu']en matière de relais de téléphonie mobile, l'absence de droit à la vue a été rappelée par de nombreuses décisions ».
Mais le tribunal a finalement insisté sur l'évolution des conclusions de la communauté scientifique, qui n'était plus certaine de l'innocuité de ces appareils sur la santé humaine au moment où il statuait. Le risque n'était dès lors plus jugé purement hypothétique, et la référence au principe de précaution était explicite.
C'est précisément ce jugement que la cour d'appel de Versailles, saisie par la société Bouygues Telecom, confirme en ordonnant l'enlèvement de l'antenne relais sous astreinte et en portant les dommages-intérêts à 7 000 € par couple.
Son raisonnement est cependant quelque peu différent de celui de la juridiction du premier degré : la cour ne fait pas état d'un risque certain, mais de l'absence de preuve d'une absence de risque comme fait générateur du trouble anormal du voisinage. C'est ainsi « l'angoisse créée » par cette situation, parfaitement palpable, qui devient le facteur légitimant la solution retenue. Le glissement n'est pas seulement sémantique : il dénote la volonté de mettre en place une nouvelle méthodologie dans l'appréhension du trouble du voisinage, en parallèle avec le développement du principe de précaution.
II — Un arrêt statuant sur la réalité d'un trouble d'une nature nouvelle
La Cour de cassation avait admis que l'exposition à un risque avéré pouvait donner droit à réparation au titre du trouble anormal du voisinage (Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 03-10.434, Bull. II n° 291 — projections répétées de balles de golf sur un fonds voisin). Le jugement de la juridiction de Grasse précité semblait lui aussi entrouvrir cette voie, sans explicitement se référer au principe de précaution. Il était donc acquis qu'une menace certaine pouvait être assimilée à un trouble ; encore fallait-il s'entendre sur la nature de cette menace et son intensité.
C'est là qu'intervient, en filigrane, le principe de précaution et l'innovation de la cour d'appel, qui, par « petites touches », met en exergue le doute existant dans ce domaine et l'état lacunaire des connaissances. Elle place en effet la charge de la preuve entre les mains des opérateurs, tenus de prouver l'innocuité de leurs relais pour la santé humaine.
De là à dire qu'il s'agit d'une preuve impossible, il n'y a qu'un pas que les opérateurs ont aisément franchi pour stigmatiser, voire ridiculiser, l'arrêt de la cour d'appel, en tentant de transposer cette solution à d'autres produits de la technologie générant des risques, comme l'automobile.
C'est manquer de nuance, car l'avis de la cour n'est pas transposable à tous les produits technologiques, mais aux nouvelles technologies lorsqu'il existe des indices permettant de soutenir qu'elles peuvent avoir un impact sur la santé humaine — ce qui était le cas en l'espèce.
Du reste, la comparaison avec l'automobile justifie au contraire l'application du principe de précaution : un régime de responsabilité complet a été mis en place et le risque lié à l'usage de l'automobile est clairement pris en compte par la société (loi Badinter du 5 juillet 1985, assurance obligatoire aux tiers, etc.), ce qui n'était pas le cas du risque lié aux antennes relais.
Le principe de précaution qui sous-tend l'arrêt de la cour d'appel (bien qu'elle ne le nomme pas) est un principe juridique reconnu. Il figure à l'(article 5 de la Charte de l'environnement) dans les termes suivants : « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »
L'impact de cette décision est considérable, tant les antennes relais sont nombreuses et, le plus souvent, situées à proximité de la population. Il était dès lors vraisemblable que les opérateurs solliciteraient tôt ou tard l'arbitrage de la Cour de cassation si les recours se multipliaient — ce qui s'est confirmé avec les arrêts du Tribunal des conflits et de la Cour de cassation du 14 mai puis des 17 octobre et 19 décembre 2012, qui ont depuis recentré la compétence du juge judiciaire sur la seule indemnisation des dommages.
Prologue. On apprenait, en février 2009, que le tribunal de grande instance de Carpentras (jugement du 16 février 2009) avait franchi une nouvelle étape en condamnant SFR à démolir une antenne relais à Châteauneuf-du-Pape (Vaucluse), pour une maison située à une centaine de mètres de l'antenne, et non sur le toit ou à proximité immédiate. Peu de temps après, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers interdisait à un opérateur d'installer une antenne de téléphonie mobile dans le clocher d'une église située à proximité immédiate d'une école. À suivre.