Le climat peut-il devenir un instrument de domination contractuelle ?


Par Laurent Gimalac, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris) et Avocat 


La mise en œuvre du devoir de vigilance conduit les grandes sociétés à renforcer leurs exigences environnementales et climatiques auprès de leurs filiales, fournisseurs et sous-traitants. Ces exigences peuvent porter sur la transmission de données d’émissions, la réalisation d’audits, l’adoption d’un plan de transition, la réduction de l’empreinte carbone ou encore la conformité à certaines normes environnementales.

Cette évolution est juridiquement compréhensible. Le plan de vigilance doit identifier et prévenir les atteintes graves à l’environnement résultant des activités de la société, de ses filiales contrôlées et de ses fournisseurs ou sous-traitants avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie. 

Elle ne signifie toutefois pas que la société tête de groupe ou le donneur d’ordre disposerait d’un pouvoir général lui permettant d’imposer unilatéralement n’importe quelle contrainte environnementale. Le devoir de vigilance peut justifier certaines exigences. Il ne neutralise ni la personnalité morale des filiales, ni la liberté contractuelle, ni les règles relatives au déséquilibre significatif, à la dépendance économique et à la rupture brutale des relations commerciales.

La question est donc moins de savoir si une entreprise peut demander à ses partenaires de contribuer à sa trajectoire climatique que de déterminer dans quelles conditions cette demande cesse d’être une mesure de vigilance pour devenir une forme de domination contractuelle.

Le devoir de vigilance justifie une contractualisation croissante

Le devoir de vigilance impose à certaines sociétés d’élaborer et de mettre en œuvre un plan comprenant notamment une cartographie des risques, des procédures d’évaluation des filiales et des partenaires commerciaux, des actions de prévention, un mécanisme d’alerte et un dispositif de suivi de l’efficacité des mesures. 

Le risque climatique peut entrer dans ce dispositif lorsqu’il est rattaché aux activités de l’entreprise et qu’il correspond à un risque grave d’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la sécurité. La cour d’appel de Paris l’a admis dans le contentieux TotalEnergies en considérant que les émissions de gaz à effet de serre, y compris celles liées à l’usage des produits commercialisés, pouvaient relever de la catégorie des risques entrant dans le champ du devoir de vigilance. L’arrêt du 18 juin 2024 a toutefois principalement statué sur la recevabilité de l’action et n’a pas consacré une condamnation définitive de TotalEnergies au fond (CA Paris, Pôle 5 - Chambre 12, 18 juin 2024, n° 23/14348). 

La société assujettie peut donc avoir intérêt à intégrer dans ses contrats des obligations de transmission d’informations, de coopération aux audits, de prévention des risques et de correction des non-conformités. Ces clauses permettent notamment de documenter la mise en œuvre effective du plan de vigilance et de contrôler les risques liés à la chaîne de valeur.

L’arrêt rendu à propos de La Poste le 17 juin 2025 montre l’importance de cette articulation. La cour d’appel de Paris a exigé une cartographie suffisamment précise et hiérarchisée, des procédures d’évaluation effectivement rattachées aux risques identifiés et un dispositif de suivi permettant de vérifier l’efficacité des mesures (CA Paris, Pôle 5 - Chambre 12, 17 juin 2025, n° 24/05193). 

Il en résulte que les exigences adressées aux fournisseurs ne devraient pas être définies de manière abstraite. Elles doivent être liées aux risques propres à l’activité concernée, à la gravité de ces risques et à la capacité réelle du partenaire à agir.

Les principales contraintes susceptibles d’être imposées

Les contrats peuvent d’abord prévoir la communication régulière de données environnementales. Le fournisseur peut être tenu de transmettre des informations relatives à ses émissions directes, à ses consommations d’énergie, à ses émissions indirectes significatives ou à l’impact environnemental des produits fournis.

Le contrat peut également prévoir une obligation de coopération à la cartographie des risques. Le fournisseur pourra devoir répondre à des questionnaires, fournir des documents techniques, signaler des incidents environnementaux ou communiquer les informations détenues par ses propres sous-traitants.

Des audits peuvent être organisés. Ils peuvent être documentaires ou réalisés sur place. Toutefois, le contrat devrait préciser leur objet, leur fréquence, leur coût, les conditions d’accès aux informations confidentielles et les conséquences d’un refus injustifié.

Une obligation de plan d’action correctif peut aussi être prévue. Le fournisseur pourrait être invité à présenter, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires pour remédier à une non-conformité ou réduire un risque identifié. Cette procédure devrait distinguer la simple insuffisance documentaire du manquement substantiel à une obligation environnementale.

Enfin, les parties peuvent organiser des objectifs progressifs de réduction des émissions. Ces objectifs doivent cependant tenir compte des moyens techniques disponibles, des investissements nécessaires, des délais de transformation des installations et du contrôle réel exercé par le fournisseur sur les émissions concernées.

Une obligation portant sur les émissions liées à l’utilisation des produits ne peut pas être conçue de la même manière qu’une obligation portant sur les émissions directement générées par le site du fournisseur. Le fournisseur ne peut être tenu comme s’il contrôlait seul l’intégralité de l’empreinte carbone d’un produit ou d’une chaîne de valeur.

Le risque d’un transfert unilatéral des charges

La difficulté apparaît lorsque la société donneuse d’ordre impose à son partenaire de financer seul les audits, les certifications, les équipements nouveaux, les études environnementales ou les adaptations industrielles nécessaires à la stratégie climatique du groupe.

Une telle clause n’est pas automatiquement illicite. Elle peut être valable si elle a été négociée, si elle répond à un besoin objectivement lié à la relation, si elle demeure proportionnée et si elle s’accompagne d’une contrepartie identifiable. Cette contrepartie peut résulter d’un engagement de volume, d’une durée contractuelle suffisante, d’un soutien technique ou financier, d’un partage des gains réalisés ou d’une rémunération spécifique.

En revanche, le fournisseur pourrait invoquer l’article L. 442-1, I, du Code de commerce si la demande tend à obtenir un avantage sans contrepartie ou à lui imposer des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. 

La Cour de cassation a récemment rappelé que l’absence d’une asymétrie économique structurelle ne suffit pas à exclure un déséquilibre significatif. Dans l’affaire ITM, elle a admis qu’une imposition unilatérale pouvait être examinée au regard de ce texte même lorsque les fournisseurs disposaient d’un pouvoir de négociation non négligeable. Elle a également approuvé l’analyse selon laquelle des demandes imposées en cours de relation, sans contrepartie réelle, pouvaient bouleverser l’équilibre issu des négociations initiales (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219). 

Cette décision est transposable avec prudence aux exigences climatiques. Une société ne pourrait pas nécessairement modifier en cours de contrat les conditions économiques négociées en imposant au fournisseur de supporter seul le coût de sa propre politique de décarbonation.

Le déséquilibre ne peut toutefois pas être déduit du seul fait que la clause est défavorable au fournisseur. Dans un arrêt du 26 février 2025, la Cour de cassation a rappelé que l’analyse devait porter concrètement sur l’économie générale du contrat. Le seul écart entre la clause et les règles supplétives du droit commun ne suffit pas à caractériser un déséquilibre significatif (Cass., Chambre commerciale financière et économique, 26 février 2025, n° 23-20.225). 

L’absence de négociation n’est pas le seul critère

Le fournisseur devra également démontrer qu’il a été soumis ou tenté d’être soumis à la clause litigieuse. Cette exigence peut être établie par des éléments tels qu’une clause non négociable, une menace de déréférencement, la réduction des commandes, l’absence de véritable discussion ou l’impossibilité pratique de refuser la demande.

La répétition d’une clause dans les contrats ne suffit pas nécessairement à démontrer une soumission. La cour d’appel de Paris a ainsi rejeté une demande fondée sur le déséquilibre significatif lorsque les éléments produits ne démontraient pas l’absence de négociation effective ni l’absence de contrepartie. (CA Paris, 27 mai 2026, n° 23/09182). 

À l’inverse, une demande uniforme adressée à plusieurs fournisseurs, assortie de conséquences commerciales en cas de refus, peut révéler une volonté d’imposer unilatéralement une nouvelle charge. L’utilisation d’un standard environnemental ne suffit donc pas à neutraliser l’analyse du comportement de l’entreprise.

Le caractère obligatoire d’une exigence devra être apprécié concrètement. Une certification présentée comme facultative mais nécessaire, en pratique, pour conserver le référencement ou accéder aux commandes pourrait être regardée comme une contrainte réelle.

L’abus de dépendance économique

Le fournisseur peut également invoquer l’abus de dépendance économique. L’article L. 420-2 du Code de commerce interdit l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente. Le texte exige également une atteinte réelle ou potentielle au fonctionnement ou à la structure de la concurrence. 

Trois éléments doivent donc être distingués. Il faut établir l’existence d’une dépendance, son exploitation abusive et un effet anticoncurrentiel.

La dépendance ne résulte pas automatiquement d’une part élevée du chiffre d’affaires réalisée avec un seul partenaire. Le fournisseur doit démontrer qu’il ne dispose pas d’une solution techniquement et économiquement équivalente. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 21 janvier 2026 en refusant de retenir une dépendance économique faute d’alternative suffisamment démontrée et faute d’atteinte au fonctionnement de la concurrence. 

Une exigence environnementale peut contribuer à caractériser l’abus si elle est utilisée pour imposer des investissements disproportionnés à un fournisseur captif, pour obtenir une réduction de prix sans contrepartie ou pour justifier une rupture motivée en réalité par la recherche d’un avantage commercial.

En revanche, le simple fait d’exiger une mise en conformité avec une réglementation environnementale impérative ne constitue pas, en soi, un abus de dépendance économique. Le donneur d’ordre peut légitimement refuser de poursuivre une relation qui l’expose à un risque grave, à condition que son exigence repose sur une obligation identifiable, qu’elle soit proportionnée et que la rupture ne soit pas utilisée comme un moyen de pression étranger à la conformité recherchée.

Les clauses environnementales et la rupture de la relation commerciale

La rupture constitue souvent le principal instrument de contrainte. Une société peut prévoir qu’un manquement environnemental grave ou persistant autorisera la suspension des commandes ou la résiliation du contrat.

Cette stipulation doit être rédigée avec précision. La clause résolutoire doit identifier les obligations dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution unilatérale suppose en principe une mise en demeure préalable, sauf urgence ou inutilité manifeste de cette formalité. 

L’exigence de gravité demeure essentielle. Une clause ne devrait pas permettre la résiliation immédiate pour toute erreur de reporting, tout retard de transmission d’un indicateur ou toute divergence méthodologique mineure.

Le contentieux environnemental récent confirme que le fournisseur ne peut pas toujours invoquer sa dépendance économique pour neutraliser une résiliation fondée sur une non-conformité grave. Dans le contentieux Ecosystem et Ecogem, la cour d’appel de Versailles a admis la mise en œuvre d’une clause de résiliation liée à l’absence de dépôt d’un dossier relevant de la réglementation des installations classées, malgré les conséquences importantes de la rupture pour le prestataire (CA Versailles, Chambre civile 1-5, 8 janvier 2026, n° 25/06648).

Cette solution doit être rapprochée du droit de la rupture brutale des relations commerciales établies. L’article L. 442-1, II, du Code de commerce impose en principe un préavis suffisant, mais réserve la possibilité d’une résiliation sans préavis en cas d’inexécution suffisamment grave ou de force majeure. 

Le donneur d’ordre devra donc démontrer que la violation environnementale rendait réellement impossible la poursuite de la relation ou exposait la société à un risque suffisamment sérieux. Une référence générale à la politique climatique du groupe ne devrait pas suffire.

Les relations avec les filiales

La société mère peut imposer à ses filiales des procédures internes de remontée d’informations, de contrôle et de suivi. Le devoir de vigilance porte précisément sur les activités des sociétés contrôlées. 

Cette obligation ne supprime toutefois pas l’autonomie juridique de la filiale. Les sociétés immatriculées disposent d’une personnalité morale distincte. La société mère ne devient pas automatiquement partie aux contrats conclus par sa filiale et n’est pas tenue de ses obligations en l’absence de circonstances particulières.

La Cour de cassation rappelle qu’une société mère ne peut être engagée à raison des dettes de sa filiale que si son comportement a caractérisé une immixtion active et créé, pour le cocontractant, une apparence trompeuse de son propre engagement (Cass. com., 9 novembre 2022, n° 20-22.063). 

La frontière est donc délicate. La coordination d’une politique environnementale commune relève normalement de la gouvernance du groupe. La prise en main directe de la relation contractuelle, la négociation des prix, le contrôle quotidien du fournisseur ou la substitution aux organes de direction de la filiale pourraient, selon les circonstances, conduire à une analyse différente.

Vers un contrôle de proportionnalité des clauses climatiques

Le contentieux à venir devrait probablement s’organiser autour d’un contrôle de proportionnalité. Plusieurs questions seront déterminantes.

La première consistera à vérifier si l’exigence contractuelle correspond à un risque précisément identifié dans le plan de vigilance. Une demande générale d’alignement climatique sera plus fragile qu’une obligation liée à un risque documenté concernant une matière première, un site industriel ou un procédé déterminé.

La deuxième portera sur la capacité du partenaire à maîtriser le risque. Il faudra distinguer les émissions directement contrôlées par le fournisseur de celles qui dépendent principalement du produit conçu par le donneur d’ordre, de son usage ou de la structure générale de la chaîne de valeur.

La troisième concernera la répartition des coûts. Une clause imposant au fournisseur un investissement important devrait être accompagnée d’une contrepartie et d’un calendrier réaliste. Le contrat pourrait prévoir un partage des coûts, un engagement de volume, une durée minimale, une assistance technique ou une rémunération spécifique.

La quatrième portera sur les sanctions. Les pénalités doivent être proportionnées et les clauses de résiliation doivent réserver la sanction la plus grave aux manquements graves, répétés ou non corrigés. Une pénalité manifestement excessive peut être modérée par le juge. 

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