Vers un droit pénal de l’environnement plus efficace sous l’impulsion du droit européen ? (Directive 2024/1203)

Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 


Il est une singularité française — et, plus largement, européenne — qui ne cesse d'étonner : plus la dégradation écologique s'aggrave, moins le juge pénal semble en connaître. Le contentieux environnemental ne représente qu'une fraction infime des affaires traitées par les juridictions répressives, et l'essentiel s'y règle par des mesures alternatives aux poursuites. Le parquet général près la Cour de cassation avait pu s'interroger, non sans provocation, sur une « dépénalisation de fait » du droit de l'environnement.

C'est dans ce paysage désenchanté que s'inscrit la directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024, relative à la protection de l'environnement par le droit pénal. Adoptée sur le fondement de l'article 83, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 30 avril 2024, entrée en vigueur le 21 mai suivant, elle devait être transposée par les États membres au plus tard le 21 mai 2026 (texte intégral sur EUR-Lex ; notice Légifrance).

Cette date est passée. Elle donne à la présente réflexion son objet véritable : non plus commenter une promesse, mais mesurer un écart.

I. Ce que dit réellement la directive

Une substitution, non un simple renforcement

Une première précision s'impose, car elle commande la lecture de tout le texte. La directive de 2024 ne vient pas « compléter » la directive 2008/99/CE : elle la remplace, ainsi que la directive 2009/123/CE relative à la pollution causée par les navires. Le titre officiel est explicite — « et remplaçant les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE ».

Le constat qui a présidé à cette refonte est sévère, et le considérant liminaire ne le dissimule pas : les règles antérieures ont été « insuffisantes pour garantir le respect du droit de l'Union en matière de protection de l'environnement ». Seize années d'application auront suffi à établir qu'une directive pénale sans sanctions calibrées demeure une déclaration d'intention.

Vingt comportements, et une catégorie nouvelle

L'article 3 constitue le cœur du dispositif. Il énumère vingt catégories de comportements que les États membres doivent ériger en infractions pénales lorsqu'ils sont commis de manière illicite et intentionnelle, ou à tout le moins par négligence grave. Là où la directive de 2008 en retenait neuf, l'édifice est donc plus que doublé, et s'enrichit de figures inédites : trafic lié à la déforestation importée, captages d'eau illégaux dans certains cas graves, infractions graves relatives à certains produits chimiques.

Une rectification est ici nécessaire. On lit parfois que la directive poserait « trois conditions pour qu'un comportement soit pénalisé : dommages graves, reconnaissance de la valeur intrinsèque de la nature, et inclusion d'éléments liés à la criminalité organisée ». Cette présentation ne correspond pas au texte. Il ne s'agit pas de conditions cumulatives d'incrimination : la valeur intrinsèque de la nature relève de la philosophie générale du texte, et la criminalité organisée figure parmi les circonstances aggravantes, non parmi les éléments constitutifs.

Ce que la directive institue véritablement, c'est une catégorie d'infractions qualifiées — un degré supérieur, réservé aux comportements causant la destruction, ou des dommages étendus et substantiels, irréversibles ou durables, à un écosystème d'une taille ou d'une valeur environnementale considérable, à un habitat situé dans un site protégé, ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau.

L'écocide, invité absent

Le considérant 21 mérite d'être cité pour ce qu'il dit, et pour ce qu'il ne dit pas : ces infractions qualifiées « peuvent englober un comportement comparable à un "écocide", qui est déjà couvert par le droit de certains États membres et fait l'objet de discussions dans les enceintes internationales ».

Comparable à. La formule est un aveu. L'écocide n'est pas consacré ; il est évoqué, par prétérition, comme une ombre portée sur le texte. Le législateur européen a préféré la circonlocution à la rupture, sur fond de débat persistant entre les partisans de l'incrimination et ceux qui la jugent superflue. On peut y voir une prudence de méthode ; on peut aussi y lire le renoncement dont la directive porte discrètement la trace.

Le nerf de la guerre : les sanctions

C'est ici que le texte gagne en consistance. Aux infractions les plus graves correspondent des peines privatives de liberté pouvant atteindre dix ans pour les personnes physiques. Surtout, les amendes encourues par les personnes morales sont indexées sur le chiffre d'affaires mondial — jusqu'à 5 % pour les infractions les plus graves, avec un plancher exprimé en valeur absolue, les États membres pouvant opter pour un montant fixe.

L'innovation n'est pas mince. Elle transpose au droit de l'environnement une logique éprouvée en droit de la concurrence : une amende ne dissuade qu'à proportion de la taille de celui qu'elle frappe. Le seuil forfaitaire, longtemps la règle, condamnait la sanction à n'être, pour un groupe multinational, qu'un coût d'exploitation.

Les montants planchers exacts (exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires ou en valeur absolue) devront être vérifiés à l'article 7 de la directive avant toute citation chiffrée en conclusions.

L'appareil d'accompagnement

La directive ne se borne pas à définir des infractions. Elle impose aux États de doter leurs autorités de ressources et de formations spécialisées, de mettre en place des stratégies nationales de lutte contre la criminalité environnementale, de collecter des données statistiques, et d'organiser la coopération transfrontière. Elle prévoit enfin des mesures de soutien aux personnes qui signalent ces infractions, en articulation avec la directive (UE) 2019/1937 sur la protection des lanceurs d'alerte.

C'est peut-être là, plus que dans l'échelle des peines, que réside la promesse la plus sérieuse. Une incrimination sans enquêteur formé demeure lettre morte ; l'histoire du droit pénal de l'environnement en offre une démonstration continue.

II. La directive dans son écosystème normatif

Comparer la directive de 2024 aux textes qui l'entourent suppose une précaution préalable : la plupart d'entre eux n'ont aucune dimension pénale. Les présenter sur un même plan reviendrait à confondre les registres. Leur complémentarité est réelle, mais elle est d'une autre nature : ces textes fournissent la norme dont la violation, désormais, peut être pénalement sanctionnée.

La directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale relève de la logique administrative et civile du pollueur-payeur. Elle organise la prévention et la réparation des dommages, non leur répression. Elle n'a jamais eu vocation à punir : elle a vocation à remettre en état.

La directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles fixe les prescriptions techniques dont le respect conditionne l'exploitation. Il faut ajouter — la version initiale de cet article l'omettait — qu'elle a fait l'objet d'une révision substantielle par la directive (UE) 2024/1785, adoptée quelques jours après le texte pénal. Les deux mouvements sont solidaires : on durcit la norme, puis on durcit la sanction de sa violation.

La directive 2018/851 du 30 mai 2018 n'est pas un texte autonome sur les déchets : elle modifie la directive-cadre 2008/98/CE. La nuance importe pour toute citation en conclusions.

Le règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020, dit règlement Taxonomie, appelle en revanche une mise en garde. Il établit des critères de durabilité environnementale destinés à orienter les flux d'investissement. Il ne comporte aucune dimension répressive, et l'on ne saurait soutenir qu'il permettrait « d'identifier les comportements économiques pénalisés ». L'affirmation, présente dans la version initiale, ne résiste pas à la lecture du texte : elle doit être écartée, ou reformulée en un simple constat de cohérence d'ensemble de la politique environnementale de l'Union.

Il faut enfin signaler un mouvement que la version initiale ignorait, et qui excède le cadre de l'Union : le Conseil de l'Europe a adopté, le 14 mai 2025, une convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal, premier instrument international contraignant en la matière, dont le champ d'incriminations dépasse celui de la directive. L'impulsion n'est donc plus seulement bruxelloise ; elle est strasbourgeoise aussi.

III. La France à l'épreuve du délai

Un droit interne déjà partiellement aligné

La version initiale affirmait que « la France a déjà pris des mesures pour aligner son droit pénal ». L'affirmation est exacte, mais elle gagne à être documentée.

Deux textes ont préparé le terrain. La loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée a créé, dans le ressort de chaque cour d'appel, des pôles régionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement, et institué la convention judiciaire d'intérêt public environnementale. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite « Climat et résilience », a introduit le délit de mise en danger de l'environnement (article L. 173-3-1 du code de l'environnement) ainsi que les délits de pollution et la qualification d'écocide (articles L. 231-1 à L. 231-3).

La France disposait donc, avant l'heure européenne, d'une architecture répressive comparable — et, sur le point de l'écocide, plus audacieuse dans la lettre, quoique circonscrite dans la portée.

Un délai expiré

Reste l'essentiel. Au jour de la rédaction, aucun texte de transposition spécifique de la directive 2024/1203 n'a pu être identifié, alors que le délai a expiré le 21 mai 2026. La transposition paraît devoir emprunter le véhicule habituel des lois portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne. Ce point mérite une vérification actualisée avant publication, le calendrier parlementaire étant susceptible d'évoluer rapidement.

Ce retard n'a rien d'exceptionnel — d'autres directives environnementales connaissent le même sort, et la Commission a déjà eu recours à la mise en demeure. Il appelle néanmoins une observation de droit qui n'est pas anodine.

Une précision technique qui change tout

L'expiration du délai de transposition ouvre, en principe, la voie à l'effet direct des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises d'une directive. Mais cette faculté ne joue pas en matière pénale contre le justiciable. Une directive non transposée ne peut, par elle-même, créer ni aggraver la responsabilité pénale d'une personne ; c'est une jurisprudence constante de la Cour de justice, commandée par les principes de légalité et de sécurité juridique.

Autrement dit : tant que le législateur français n'aura pas agi, le juge répressif ne pourra ni forger une incrimination à partir du texte européen, ni aggraver une peine sur son fondement. Le retard n'est donc pas seulement une négligence formelle ; il maintient inchangé l'état du droit applicable aux poursuites en cours. L'interprétation conforme demeure possible, mais elle trouve sa limite exacte à la frontière de l'incrimination.

Conclusion : l'impulsion et la pesanteur

La directive 2024/1203 est un texte sérieux, dont il serait injuste de minorer l'apport : un champ d'infractions doublé, des sanctions enfin proportionnées à la taille des acteurs, une exigence de spécialisation des autorités de poursuite, une catégorie d'infractions qualifiées qui, sans dire son nom, ouvre la porte à l'écocide.

Il serait tout aussi injuste de surestimer ce qu'elle accomplit. Elle ne rompt pas avec le modèle qui fait la fragilité structurelle de la matière : un droit pénal subordonné au droit administratif, où l'infraction se définit le plus souvent par la violation d'une autorisation ou d'une prescription, et où l'affaiblissement de la norme administrative emporte mécaniquement celui de la sanction pénale. À l'heure où la Commission multiplie les paquets de simplification au nom de la compétitivité, la remarque n'est pas théorique : on peut durcir les peines tout en assouplissant les obligations dont la violation les déclenche. La sévérité ne vaut que ce que vaut la norme qu'elle protège.

Le succès de la directive dépendra donc moins de sa lettre que de trois variables qui lui échappent : la fidélité de la transposition, les moyens réellement affectés aux pôles spécialisés, et la constance de l'ambition normative européenne.

En attendant, la question posée en titre demeure ouverte — et le silence du législateur français, depuis le 21 mai 2026, en constitue déjà un premier élément de réponse.




© Cabinet de Me Gimalac Avocat - Paris,  Le Cannet, Grasse - IDF et French Riviera  - 2026