Par Laurent Gimalac, Avocat, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris).
Article actualisé au 12 octobre 2026
L’invocation de l’article L. 442-1, II du Code de commerce ne suffit pas à attribuer le litige au juge judiciaire. Lorsque la rupture contestée trouve sa cause dans un contrat administratif ou dans une convention d’occupation du domaine public, le litige relève en principe de la juridiction administrative.
Cette solution ne signifie toutefois pas que toute relation impliquant une personne publique relève du juge administratif. La compétence dépend de la nature juridique de la convention, de son objet, de ses clauses et, le cas échéant, de son rattachement à l’exécution d’un service public.
I - Le fondement commercial de l’action ne détermine pas la compétence
L’article L. 442-1, II du Code de commerce engage la responsabilité de l’auteur d’une rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie lorsqu’aucun préavis écrit suffisant n’a été accordé. Le texte prévoit également que sa mise en œuvre ne fait pas obstacle à une résiliation sans préavis en cas d’inexécution suffisamment grave ou de force majeure.
Pour les ruptures antérieures à la réforme issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, il convient de viser l’ancien article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Les deux textes relèvent de la même logique, mais la disposition applicable doit être déterminée en fonction de la date de la rupture.
En droit interne, l’action fondée sur la rupture brutale est traditionnellement qualifiée de délictuelle. Cette qualification ne suffit cependant pas à détacher le litige du contrat administratif qui constitue le support de la relation.
Le Tribunal des conflits l’a clairement jugé dans l’affaire Entropia Conseil. La société avait fourni des prestations à SNCF Réseau sur le fondement de bons de commande régis par le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF.
Le Tribunal a retenu que le contrat comportait notamment une faculté de résiliation unilatérale au bénéfice de la personne publique. Il en a déduit qu’il s’agissait d’un contrat administratif et que la demande indemnitaire, bien que fondée sur l’ancien article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, était relative à la cessation de la relation contractuelle issue de ce contrat.
Le Tribunal des conflits a ainsi décidé que le litige relevait de la compétence administrative « alors même que la société se prévaut des dispositions du 5° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, désormais reprises en substance à l’article L. 442-1 du même code » (TC, 8 février 2021, n° C4201).
La Cour de cassation a tiré les conséquences de cette décision en déclarant la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de l’action engagée par Entropia Conseil (Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 19-21.955).
II - La qualification du contrat doit être examinée en priorité
La première question consiste donc à déterminer si la convention à l’origine de la relation est administrative.
Les marchés conclus par une personne morale de droit public et relevant du Code de la commande publique sont, en principe, des contrats administratifs. L’article L. 6 du Code de la commande publique reconnaît également à l’autorité contractante un pouvoir de contrôle, de modification unilatérale et de résiliation unilatérale dans les conditions prévues par le Code ou par le contrat.
Un litige relatif à la cessation d’un marché public ne peut donc pas être transformé en litige judiciaire par le seul choix du demandeur de viser l’article L. 442-1, II du Code de commerce.
La qualification administrative peut également résulter de la présence d’une clause exorbitante du droit commun. Dans l’affaire Entropia Conseil, la possibilité pour SNCF Réseau de résilier unilatéralement les commandes à tout moment a été regardée comme une prérogative particulière incompatible avec les relations contractuelles ordinaires et justifiant l’application du régime des contrats administratifs. (TC, 8 février 2021, n° C4201).
La seule présence d’une personne publique ne suffit cependant pas. Il faut rechercher si le contrat comporte une clause exorbitante, s’il a pour objet l’exécution d’un service public ou s’il relève d’une catégorie légalement qualifiée de contrat administratif.
III - L’occupation du domaine public relève du juge administratif
Les litiges relatifs aux autorisations ou aux contrats comportant occupation du domaine public relèvent de la juridiction administrative, quelle que soit la forme ou la dénomination de la convention, lorsqu’ils sont conclus par une personne publique ou son concessionnaire. Tel est le principe posé par l’article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Le Tribunal des conflits a appliqué ce principe à une convention conclue par l’EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme pour la mise à disposition du site du Grand Parquet et de ses équipements à l’occasion de compétitions hippiques.
Le Tribunal a considéré que le site appartenait au domaine public et que les conventions comportaient une occupation de ce domaine. Le refus de renouvellement de la convention relevait donc du juge administratif, même si l’association évincée invoquait l’ancien article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (TC, 5 juillet 2021, n° C4213).
Cette solution concerne notamment les conventions d’occupation de stades, de ports, de marchés, de parkings, de locaux affectés à un service public ou d’équipements sportifs et culturels.
Il convient néanmoins de vérifier la nature exacte de la convention. L’occupation matérielle du domaine public ne suffit pas toujours à rendre administratif un contrat conclu entre deux personnes privées.
Dans un arrêt du 19 juin 2025, la Cour de cassation a jugé qu’un contrat de sous-occupation conclu entre deux sociétés privées relevait du juge judiciaire, même si les locaux se trouvaient sur le domaine public. La société occupante n’agissait pas pour le compte de la personne publique et n’était pas délégataire d’un service public (Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-50.026).
Il faut donc distinguer le contrat conclu directement par la personne publique ou son concessionnaire de la convention de droit privé conclue entre deux occupants privés.
IV - Une convention conclue avec une personne publique peut relever du juge judiciaire
La présence d’une personne publique ou d’un établissement public ne suffit pas à faire relever le litige du juge administratif.
La Cour de cassation l’a rappelé dans un litige opposant Météo-France à une société commercialisant des services météorologiques. La convention portait sur la fourniture de données dans le cadre d’une activité commerciale. Elle n’associait pas la société privée à l’exécution du service public administratif et ne comportait pas de clause exorbitante.
La Cour a confirmé la compétence du tribunal de commerce, en retenant la nature privée de la convention malgré la qualité d’établissement public administratif de Météo-France (Cass. 1re civ., 25 septembre 2024, n° 23-13.574).
La solution doit être rapprochée de la jurisprudence du Tribunal des conflits concernant les contrats conclus par une personne publique pour la gestion de son domaine privé. Une convention qui ne comporte pas de clause exorbitante et qui n’a pas pour objet l’exécution d’un service public relève du droit privé (TC, 3 juillet 2023, n° C4278).
De même, le Tribunal des conflits a jugé que des contrats de vente d’objets de collection conclus par une commune ne constituaient pas des contrats administratifs dès lors qu’ils ne comportaient aucune clause exorbitante et ne participaient pas directement à l’exécution d’un service public (TC, 2 juin 2025, n° C4342).
La compétence judiciaire peut donc être retenue lorsque la personne publique agit comme un opérateur économique dans le cadre d’une activité commerciale ou patrimoniale ordinaire.
V - Le juge administratif n’applique pas automatiquement l’article L. 442-1, II
Il faut distinguer la compétence juridictionnelle du régime de responsabilité applicable au fond.
Lorsque le contrat est administratif, le juge administratif est compétent pour connaître de la contestation de la rupture. Mais il ne s’ensuit pas nécessairement qu’il appliquera l’article L. 442-1, II du Code de commerce et qu’il indemnisera le demandeur selon les règles de la rupture brutale des relations commerciales établies.
La Cour administrative d’appel de Paris l’a expressément rappelé dans le prolongement de l’affaire Entropia Conseil. Elle a jugé que les contrats conclus avec SNCF Réseau relevaient du régime exorbitant des contrats administratifs et que la société ne pouvait pas invoquer l’article L. 442-1, II pour obtenir une indemnisation sur un fondement quasi-délictuel.
La Cour a considéré que SNCF Réseau s’était bornée à mettre en œuvre la faculté de résiliation unilatérale prévue par le régime administratif du contrat (CAA Paris, 2 avril 2026, n° 25PA02137).
La circonstance que la rupture ait été décidée sans préavis ne suffit donc pas à caractériser une rupture brutale au sens du Code de commerce lorsque cette rupture correspond à l’exercice régulier d’une prérogative administrative.
VI - Les recours doivent être fondés sur le droit des contrats administratifs
Lorsque la résiliation d’un contrat administratif est irrégulière ou fautive, le cocontractant doit généralement agir sur le terrain du droit des contrats administratifs.
L’article L. 6 du Code de la commande publique prévoit qu’une résiliation pour motif d’intérêt général ouvre droit à indemnisation, sous réserve des stipulations contractuelles.
L’indemnisation peut alors porter sur le préjudice direct et certain résultant de la résiliation. Elle peut comprendre, selon les circonstances, les dépenses exposées sans contrepartie et le manque à gagner, sous réserve des clauses contractuelles et de l’absence de faute du cocontractant.
La Cour administrative d’appel de Paris a ainsi indemnisé Entropia Conseil au titre de la résiliation irrégulière de plusieurs commandes, sur le terrain de la responsabilité contractuelle administrative. Elle a retenu un manque à gagner calculé sur la marge nette et a condamné SNCF Réseau à verser une indemnité de 122 396 euros hors taxes (CAA Paris, 13 octobre 2023, n° 21PA03991).
Cette décision doit être distinguée de l’arrêt rendu en 2026 sur la demande fondée spécifiquement sur l’article L. 442-1, II. Dans le premier litige, la demande reposait sur la résiliation irrégulière de commandes administratives. Dans le second, le demandeur cherchait à obtenir une indemnisation autonome au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale. La première voie pouvait prospérer devant le juge administratif. La seconde a été écartée.
Le cocontractant doit donc identifier précisément le fait générateur de son préjudice. Une résiliation irrégulière, un défaut de paiement, une modification unilatérale illégale ou une résiliation pour intérêt général insuffisamment indemnisée relèvent du contrat administratif. La seule brutalité de la cessation des flux ne suffit pas à faire revivre le régime commercial.
VII - Le contrôle de la résiliation administrative
Le juge administratif peut contrôler la régularité et le bien-fondé de la résiliation d’un contrat administratif. Il peut, selon la gravité du vice et l’intérêt général, ordonner la reprise des relations contractuelles ou se limiter à accorder une indemnité.
La Cour administrative d’appel de Lyon a ainsi ordonné la reprise des relations contractuelles après avoir jugé qu’une résiliation prononcée par un centre hospitalier était entachée de vices qui ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier la rupture (CAA Lyon, 19 janvier 2026, n° 25LY01168).
Dans d’autres hypothèses, la résiliation peut être justifiée par un motif d’intérêt général. Le cocontractant dispose alors d’un droit à indemnisation dans les limites du contrat et des principes applicables.
Le Conseil d’État a rappelé que, lorsque la résiliation intervient en raison de vices affectant la validité du contrat, l’indemnisation dépend des motifs de la résiliation et des stipulations contractuelles. Le cocontractant peut obtenir le remboursement de dépenses utiles à la collectivité et, en cas de faute de l’administration, la réparation d’un préjudice présentant un caractère certain et un lien de causalité direct (CE, 2 février 2024, n° 471318).
Les modalités d’indemnisation peuvent également être strictement encadrées par le contrat. La Cour administrative d’appel de Toulouse a ainsi jugé que les stipulations d’un marché public relatives à l’indemnité de résiliation s’imposaient aux parties et pouvaient exclure l’indemnisation d’un manque à gagner lorsque le contrat le prévoyait (CAA Toulouse, 17 octobre 2023, n° 21TL23381).
VIII - Les demandes dirigées contre des personnes privées doivent être distinguées
La présence d’un contrat public dans l’environnement économique du litige ne suffit pas à rendre administrative toute demande dirigée contre une personne privée.
Dans un arrêt du 25 juin 2025, la Cour de cassation a jugé que le tribunal de commerce était compétent pour connaître d’une action en concurrence déloyale entre sociétés privées, même lorsque les agissements reprochés étaient intervenus à l’occasion de la passation ou de l’exécution d’un contrat public. Le litige ne portait ni sur la régularité du contrat public ni sur la responsabilité de la collectivité publique (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-18.905).
La solution est différente lorsque le juge doit apprécier la validité, l’exécution ou la cessation du contrat administratif lui-même. Dans ce cas, le litige relève de l’ordre administratif, même si le demandeur qualifie son action de délictuelle ou invoque une règle du Code de commerce.
Il convient donc de distinguer l’action dirigée contre la personne publique en raison de la rupture du contrat administratif de l’action autonome dirigée contre un opérateur privé pour des agissements de concurrence déloyale ou de pratiques anticoncurrentielles.
IX - La compétence judiciaire spéciale en matière de pratiques restrictives
Lorsque le litige relève effectivement de l’ordre judiciaire, l’article L. 442-4, III du Code de commerce attribue les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-1 aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
Les articles D. 442-2 et D. 442-3 déterminent les juridictions commerciales et les tribunaux judiciaires spécialement compétents ainsi que la compétence de la cour d’appel de Paris.
La Cour de cassation a précisé que cette désignation constitue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. L’erreur de juridiction doit donc être sanctionnée par une déclaration d’incompétence (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-15.842).
Cette règle n’a toutefois vocation à s’appliquer qu’après avoir établi que le litige relève de l’ordre judiciaire. Elle ne permet pas d’écarter les règles de séparation des autorités administratives et judiciaires lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif.
X - Méthode d’analyse avant toute saisine
Avant d’introduire une action fondée sur l’article L. 442-1, II du Code de commerce contre une personne publique ou une entité chargée d’une mission d’intérêt général, il faut d’abord identifier la convention ou la série de conventions qui constitue le support de la relation.
Il convient ensuite de rechercher si cette convention constitue un marché public, une concession, une délégation de service public ou une convention d’occupation du domaine public. Il faut également vérifier la présence de clauses conférant à la personne publique un pouvoir de contrôle, de modification ou de résiliation unilatérale.
Lorsque le contrat ne relève d’aucune de ces catégories, l’analyse doit porter sur son objet réel, l’activité concernée, l’existence éventuelle d’une participation à un service public et la présence de clauses exorbitantes.
Enfin, lorsque plusieurs demandes sont dirigées contre des personnes différentes, la compétence doit être examinée pour chacune d’elles. Une action contre la personne publique au titre de la résiliation du contrat administratif peut relever du juge administratif, tandis qu’une action autonome contre une société privée pour concurrence déloyale peut relever du juge judiciaire.
Conclusion
L’article L. 442-1, II du Code de commerce ne confère pas automatiquement compétence au juge judiciaire. Lorsque la rupture est indissociable de la cessation d’un contrat administratif, le juge administratif est compétent, même si le demandeur invoque la rupture brutale d’une relation commerciale établie.
L’arrêt Entropia Conseil demeure la décision de principe. Les décisions rendues depuis lors précisent toutefois que la compétence administrative ne signifie pas l’application automatique du droit commercial. Le juge administratif apprécie principalement la régularité de la résiliation et les droits à indemnisation issus du contrat administratif.
À l’inverse, une convention conclue par une personne publique dans le cadre d’une activité commerciale, dépourvue de clause exorbitante et étrangère à l’exécution d’un service public, peut relever du juge judiciaire. Il en va également ainsi de certaines actions autonomes dirigées contre des opérateurs privés.
La qualification de la relation contractuelle doit donc précéder le choix du fondement juridique et de la juridiction. Une assignation fondée sur l’article L. 442-1, II du Code de commerce ne peut pas faire abstraction de la nature administrative du contrat qui a organisé la relation entre les parties.