Par Laurent Gimalac, Avocat, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris).
L’article L. 442-1, II du code de commerce (ex-art. L. 442-6, I, 5°) sanctionne la rupture brutale de relations commerciales établies, même en l’absence de contrat formel. Couramment mobilisé devant les juridictions commerciales, ce texte est parfois invoqué contre des personnes publiques ou des entités chargées d’un service public. Se pose alors une question décisive : le juge judiciaire est-il toujours compétent ?
La réponse est clairement négative. Comme l’attestent tant la jurisprudence du Tribunal des conflits que les développements doctrinaux récents, la compétence administrative peut parfaitement s’imposer, même lorsque la rupture invoquée est fondée sur le droit commercial.
I. Le fondement commercial de la demande ne détermine pas la compétence
La lecture classique du contentieux économique aurait pu laisser croire que la seule invocation de l’article L. 442-1 du code de commerce suffisait à ancrer le litige dans l’ordre judiciaire. Il n’en est rien. Le Tribunal des conflits, dans sa décision du 8 février 2021 (n° 4201, Entropia Conseil), a expressément jugé que :
« la demande tendant à obtenir réparation d’un préjudice subi du fait de la rupture brutale d’une relation commerciale antérieurement établie, lorsque les parties étaient liées par un contrat administratif, est relative à la cessation de la relation contractuelle résultant de ce contrat »,
et que, dès lors,
« cette demande relève de la compétence de la juridiction administrative, même si le demandeur se prévaut de l’article L. 442-1 du code de commerce. »
Ce raisonnement confirme un principe essentiel : la nature du contrat – et non le fondement juridique choisi par le demandeur – commande la compétence juridictionnelle.
II. Applications concrètes : une typologie selon la nature juridique de la relation
Les décisions et analyses doctrinales figurant dans le Lamy Droit du contrat (MAJ 06/2025) permettent de dégager plusieurs cas de figure :
1. Contrat administratif : compétence du juge administratif
Lorsque la relation est fondée sur un contrat administratif – tel qu’un marché public ou une convention comportant une clause exorbitante ou associant la personne privée à l’exécution du service public – le litige relève de la juridiction administrative.
L’affaire Entropia Conseil, à ce titre, est paradigmatique : la SNCF Réseau avait résilié une convention de prestations conclue avec une société privée. Le contrat en cause comportait des clauses types issues du cahier des clauses générales applicables aux marchés de la SNCF, et la résiliation unilatérale y était prévue. Le Tribunal des conflits a retenu la compétence administrative en raison du caractère administratif du contrat, même si la rupture brutale était invoquée.
2. Occupation du domaine public : même solution
De manière cohérente, le Tribunal des conflits (décision du 5 juillet 2021, n° C4213, citée dans le Lamy) a confirmé que les litiges relatifs au refus de renouveler une convention d’occupation du domaine public relèvent également du juge administratif. La rupture de la relation contractuelle, même si elle est invoquée sous l’angle de la brutalité, s’analyse en un acte administratif unilatéral.
3. Convention de droit privé sans clause exorbitante : compétence du juge judiciaire
À l’inverse, si la convention :
- est conclue avec une personne publique,
- mais ne comporte pas de clause exorbitante,
- n’implique aucune participation à un service public, et
- prévoit un prix librement négocié,
alors la compétence du juge judiciaire demeure.
C’est la solution retenue par la 1re chambre civile de la Cour de cassation, le 25 septembre 2024 (n° 23-13.574) dans un litige opposant une société privée à Météo-France : le contrat portait sur la fourniture de données météorologiques payantes, sans lien avec une mission de service public. La cour a retenu la nature civile du contrat et confirmé la compétence du juge judiciaire, nonobstant l’implication d’un établissement public.
III. L’enjeu : ne pas confondre fondement de l’action et nature de la relation
Ce que rappelle avec force le contentieux récent, c’est que le régime de la rupture brutale est un régime de responsabilité, qui s’ajoute – ou se superpose – au cadre contractuel applicable. Mais il ne modifie pas la nature juridique de la relation. Ainsi :
- Si la relation est contractuelle et administrative, seul le juge administratif peut connaître du litige, même si la victime invoque un article du code de commerce ;
- Si la relation est de droit privé, sans clause exorbitante ni implication dans un service public, le juge judiciaire reste compétent.
Ce raisonnement impose une analyse préalable et rigoureuse de la convention à l’origine de la relation. L’avocat devra systématiquement s’interroger :
- sur l’objet de la convention,
- sur les clauses qu’elle contient (clauses de résiliation unilatérale, contrôle hiérarchique, etc.),
- sur le rôle confié à la personne privée (simple fournisseur ou opérateur d’un service public).
Conclusion
L’action fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies ne permet pas de faire abstraction des règles de répartition des compétences juridictionnelles. Le contentieux de la rupture commerciale reste ancré dans le droit de la responsabilité, mais doit s’articuler avec la qualification juridique de la relation en cause.
En présence d’un contrat administratif, même si la victime est un opérateur privé et la rupture manifeste, le juge administratif demeure seul compétent. C’est la leçon claire et utile de l’arrêt Entropia Conseil, qui confirme la prééminence de la nature de la relation sur le fondement invoqué.