Relations commerciales établies et rupture brutale.


Par Laurent Gimalac, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris) et Avocat 


Une relation d'affaires suivie ne peut être interrompue du jour au lendemain. L'entreprise qui souhaite mettre fin à une relation commerciale établie doit respecter un préavis suffisant, faute de quoi elle engage sa responsabilité et s'expose à devoir indemniser son partenaire du préjudice causé par la brutalité de la rupture.

Cette protection relève des pratiques restrictives de concurrence (titre IV du livre IV du code de commerce), à ne pas confondre avec le droit des pratiques anticoncurrentielles (ententes et abus de position dominante).

Le dispositif a été créé par la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996, dite « loi Galland », qui a institué le « délit civil » de rupture brutale en modifiant l'ordonnance du 1er décembre 1986. Longtemps codifié à l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, il figure désormais, depuis l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, à l'article L. 442-1, II du code de commerce. Plusieurs conditions doivent être réunies pour s'en prévaloir, et la juridiction compétente obéit à des règles particulières qu'il convient de maîtriser.

I – La nécessité d'une relation commerciale établie

Les personnes concernées

Le texte actuel vise « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services ». Cette formulation, issue de la réforme de 2019, est plus large que l'ancienne énumération (producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers) : elle englobe désormais expressément les prestataires de services.

La qualité de la victime de la rupture, en revanche, est entendue souplement : il peut s'agir de tout agent économique partie à une relation d'affaires, ce qui exclut les simples consommateurs.

À noter : l'exercice d'une profession réglementée est en principe jugé incompatible avec l'existence d'une « relation commerciale » au sens du texte. Les avocats, notaires ou médecins en sont donc, le plus souvent, exclus.

Une relation qui s'inscrit dans la durée

Il n'y a de relation « établie » que si celle-ci présente, selon la formule de la Cour de cassation, un caractère suivi, stable et habituel. Un contrat unique de courte durée n'est donc pas concerné.

Certains contrats créent par nature ce type de relation, en particulier les contrats de distribution (concession, franchise…). Au-delà, c'est la stabilité effective de la relation qui est appréciée, indépendamment de la qualification du contrat.

II – Une rupture brutale

1. Portée et nature de la rupture

La rupture sanctionnée peut être totale ou partielle. Elle peut notamment résulter de l'absence de renouvellement d'un contrat à durée déterminée, dès lors que plusieurs contrats s'étaient succédé et avaient constitué une relation d'affaires stable.

2. L'exigence d'un préavis écrit

Pour un contrat à durée indéterminée, la résiliation unilatérale demeure libre, à condition de respecter un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation et, le cas échéant, des usages du commerce ou des accords interprofessionnels. Le texte précise également que le prix applicable pendant le préavis doit tenir compte des conditions économiques du marché. Plus la relation est ancienne, plus le préavis doit être long.

En l'absence de stipulation précise, la partie qui rompt a tout intérêt à proposer un préavis confortable pour éviter toute contestation. À défaut, le juge fixera lui-même le préavis qui aurait été raisonnable, en fonction notamment de l'ancienneté de la relation et des investissements réalisés.

Le plafond de dix-huit mois. Depuis la réforme de 2019, l'article L. 442-1, II pose une limite essentielle : la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée, au titre d'une durée insuffisante, dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Autrement dit, un préavis de dix-huit mois constitue désormais un « refuge » sécurisant l'auteur de la rupture, et l'aléa sur la durée du préavis est plafonné à cette durée. La résiliation sans préavis reste par ailleurs possible en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure.

3. Cas particulier des appels d'offres

Un appel d'offres peut-il tenir lieu de préavis ? La réponse est nuancée.

Dans un arrêt du 20 février 2007, la Cour de cassation a admis qu'un appel d'offres pouvait faire courir le délai de préavis et écarter la qualification de rupture brutale (Cass. com., 20 février 2007, n° 04-14.446, Légifrance). En l'espèce, en lançant des appels d'offres pour des prestations de transport, le donneur d'ordre avait manifesté, dès le début de l'année, son intention de ne pas poursuivre les relations dans les conditions antérieures, ce dont les juges du fond avaient souverainement déduit l'absence de brutalité.

La portée de cette solution doit toutefois être mesurée : c'est parce que l'appel d'offres exprimait clairement la remise en cause des conditions antérieures qu'il a pu valoir avertissement. Un appel d'offres rédigé en termes généraux, sans manifester la volonté de mettre fin à la relation en cours, ne saurait produire le même effet. En pratique, mieux vaut donc formaliser un préavis écrit explicite plutôt que de compter sur un appel d'offres.

III – La conséquence : une responsabilité délictuelle qui permet de localiser le contentieux en France, y compris pour les contrats internationaux

1. Une responsabilité de nature délictuelle

À défaut de respect de ces principes, et notamment du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture est engagée sur un fondement délictuel : c'est le caractère brutal de la rupture qui est indemnisé, et non l'inexécution d'une obligation contractuelle.

Le préjudice réparable correspond, selon une jurisprudence aujourd'hui stabilisée, à la perte de marge (marge sur coûts variables, ou marge brute) que la victime aurait réalisée pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. C'est précisément le raisonnement suivi dans l'affaire Guerlain, où la Cour de cassation a validé une indemnisation assise sur la perte de marge brute escomptée durant le préavis éludé (Cass. com., 25 mars 2014, n° 12-29.534, Légifrance). D'autres chefs de préjudice (investissements spécifiques non amortis, par exemple) peuvent s'y ajouter, mais ils supposent une démonstration distincte et ne se présument pas.

2. Des juridictions spécialement désignées

Le contentieux de la rupture brutale n'est pas porté devant n'importe quelle juridiction. Depuis 2009, seules des juridictions commerciales spécialement désignées sont compétentes, en application de l'article L. 442-4, III et de l'article D. 442-2 du code de commerce (renvoyant à l'annexe 4-2-1). Surtout, la cour d'appel de Paris dispose d'une compétence exclusive pour connaître des décisions rendues par ces juridictions.

Ce point est capital en pratique : saisir une juridiction non spécialisée, ou interjeter appel devant une autre cour que celle de Paris, expose à une fin de non-recevoir ou à une irrecevabilité. La vérification de la juridiction compétente doit donc précéder toute action.

3. L'exclusion des clauses attributives de compétence

La nature délictuelle de l'action a une conséquence importante : les clauses contractuelles attribuant compétence à une juridiction déterminée sont en principe inapplicables à l'action en rupture brutale. La compétence territoriale est alors régie par l'article 46 du code de procédure civile, qui ouvre une option entre la juridiction du lieu du domicile du défendeur, celle du lieu du fait dommageable et celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Le plus souvent, le dommage est localisé au siège de l'entreprise victime.

Cette règle de compétence territoriale se combine, on l'a vu, avec celle des juridictions spécialisées.

4. L'application aux contrats internationaux

L'action étant de nature délictuelle, la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l'État du lieu où le fait dommageable s'est produit, ce lieu s'entendant aussi bien de celui du fait générateur que de celui de la réalisation du dommage.

Dans l'affaire Guerlain précitée, la Cour de cassation a jugé qu'en cas de délit complexe (lieu du fait générateur et lieu du dommage distincts), il convient de rechercher le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable (Cass. com., 25 mars 2014, n° 12-29.534, Légifrance). En l'espèce, le fabricant français Guerlain avait rompu la relation l'unissant à son distributeur chilien (la société FGM). Bien que la distribution s'exécutât au Chili, la relation, vieille de plus de douze ans, avait été formalisée par un contrat conclu à Paris désignant le droit français et le tribunal de commerce de Paris : ces liens étroits avec la France justifiaient l'application de la loi française et, partant, du dispositif relatif à la rupture brutale, dont la Cour souligne par ailleurs le caractère impératif.

Cet article présente l'état du droit à titre d'information générale et ne constitue pas une consultation. Chaque situation appelle une analyse au cas par cas. Pour toute question relative à une rupture de relation commerciale, le cabinet se tient à votre disposition.

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