Le débat ouvert par la loi dite « Duplomb », votée début juillet 2025, n’est pas seulement un énième affrontement entre écologistes et défenseurs du monde agricole. Il révèle, plus profondément, une tension structurelle de nos sociétés contemporaines face au risque : nous ne l’acceptons plus sur notre sol, mais nous le tolérons ailleurs, dans les produits que nous consommons chaque jour. C’est ici que réside la contradiction majeure – voire la dissonance cognitive – de notre rapport au principe de précaution.
Parmi les mesures les plus contestées de cette loi, figure la réintroduction temporaire et encadrée de l’acétamipride, un pesticide de la famille des néonicotinoïdes, interdit en France depuis 2018, mais toujours autorisé à l’échelle européenne. Cette réautorisation, demandée par plusieurs filières en difficulté, s’est heurtée à une levée de boucliers politique, scientifique et citoyenne, alimentée par une pétition forte de plus d’un million de signatures.
Or ce qui fait difficulté dans ce dossier n’est pas seulement la nature du produit – dont la toxicité demeure sujette à controverses –, mais l’impossibilité pour le droit de situer clairement le curseur du risque acceptable. Comme le souligne le toxicologue Xavier Coumoul (Inserm), la controverse prospère sur un vide scientifique, à savoir l’absence de données robustes et indépendantes sur les effets cumulatifs, à long terme, de ce produit sur la faune pollinisatrice et la santé humaine. Ce vide, loin de justifier l’inaction, invite à poser une question politique centrale : à qui doit profiter le doute ?
Faut-il attendre des certitudes irréfutables pour interdire un produit ? Ou faut-il, au contraire, interdire à titre préventif ce que l’on soupçonne être dangereux, quitte à pénaliser économiquement une partie des producteurs agricoles ? Et comment expliquer que la France, après avoir interdit ce produit au nom de la précaution, tolère l’importation de denrées traitées avec celui-ci en provenance de pays tiers ? Autrement dit, peut-on continuer à proscrire le risque à domicile tout en l’important à bas bruit ?
À travers cette loi, c’est donc la gouvernance du doute qui est en jeu, et avec elle, la capacité du droit à produire une réponse crédible à une incertitude structurante. Si le législateur peine à trancher, ce n’est pas par faiblesse morale ou par cécité écologique : c’est parce qu’il se heurte à un dilemme sans solution évidente, en l’absence d’une doctrine claire du « risque admissible » dans une société démocratique.
Faut-il pour autant s’en remettre à l’Europe ? Rien n’est moins sûr. Car si l’Union européenne conserve aujourd’hui une autorisation communautaire de l’acétamipride (jusqu’en 2033), elle a révisé à la baisse en 2024 les seuils journaliers admissibles, et réduit drastiquement les limites maximales de résidus (LMR) dans les aliments dès août 2025. Loin d’être laxiste, la Commission adopte une stratégie de régulation incrémentale, prudente, mais réelle – confirmant que le doute scientifique n’exclut pas une réponse juridique.
Dans ce contexte, notre article entend poser les bases d’une réflexion renouvelée sur la régulation environnementale à l’épreuve de l’incertitude, à travers trois questionnements principaux :
- Comment concilier principe de précaution, incertitude scientifique et pression économique ?
- Pourquoi le droit semble-t-il incapable de hiérarchiser les risques dans un monde saturé de signaux faibles ?
- Enfin, que signifie réguler un risque que l’on refuse localement mais que l’on tolère à l’importation ?
Autant de tensions qui révèlent, au fond, une double crise : celle de la souveraineté normative, et celle de la cohérence démocratique.
I. Un principe de précaution sous tension entre incertitude et injonction
1.1. Le paradoxe normatif : interdire sans certitude, autoriser sans garanties
Le débat sur l’acétamipride illustre une forme d’impasse juridique propre aux substances émergentes : celles dont les effets ne sont ni pleinement avérés, ni formellement exclus. En théorie, le droit européen repose sur un socle solide : le règlement (CE) n° 1107/2009, qui impose qu’aucun pesticide ne soit autorisé s’il est susceptible d’avoir un effet nocif sur la santé humaine ou animale, ou sur l’environnement. À cela s’ajoute le principe de précaution, inscrit à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui fonde la possibilité d’interdire même en cas d’incertitude.
Mais dans la pratique, la mise en œuvre de ce principe s’entrechoque avec deux réalités :
– d’une part, la lenteur et la rareté des études indépendantes à long terme, comme le rappelle Xavier Coumoul (Inserm), qui souligne que la plupart des données disponibles sont fragmentaires, parfois produites par les industriels eux-mêmes, et rarement interprétables dans les conditions réelles d’épandage ;
– d’autre part, l’urgence économique des filières agricoles, notamment celles comme la betterave ou certaines cultures fruitières, pour qui l’acétamipride demeure un outil de protection jugé irremplaçable à court terme.
La loi Duplomb tente de faire coexister ces deux exigences inconciliables : elle acte la réintroduction provisoire d’un produit potentiellement toxique, tout en proclamant son usage « encadré » et « exceptionnel ». Ce compromis fragile traduit moins une doctrine de gestion du risque qu’un aveu d’impuissance : le droit n’interdit plus à titre préventif, mais il n’autorise plus en toute confiance.
1.2. Une précaution dynamique ou réversible ? L’exemple européen
Contrairement à certaines caricatures, l’Union européenne ne s’est pas figée dans une posture laxiste. Certes, l’acétamipride est encore autorisé au niveau communautaire (règlement d’exécution du 24 janvier 2018), et ce jusqu’en 2033. Mais ce cadre évolue. En mai 2024, l’EFSA a abaissé le seuil d’exposition journalière acceptable (de 0,025 à 0,005 mg/kg), et réduit les limites maximales de résidus (LMR) dans les denrées végétales, avec application dès août 2025 par le règlement (UE) 2025/1587. Ces ajustements illustrent une précaution progressive, fondée sur l’accumulation de signaux, sans pour autant franchir le seuil de l’interdiction totale.
On assiste donc à l’émergence d’un modèle européen non plus fondé sur l’alternative binaire (autorisation/interdiction), mais sur un encadrement graduel du risque, dans l’attente d’études plus probantes. Ce modèle est néanmoins difficilement conciliable avec l’exigence d’une décision rapide, que réclame le monde agricole face à la pression des ravageurs, des coûts de production et de la concurrence intra-européenne.
En cela, la réintroduction française de l’acétamipride vient en décalage avec la dynamique européenne actuelle, non pas parce qu’elle violerait formellement le droit de l’Union – ce n’est pas le cas – mais parce qu’elle contredit l’esprit d’une réglementation évolutive en faveur d’une sécurité sanitaire renforcée. La France a choisi d’autoriser à nouveau, là où l’Europe commence à restreindre.
1.3. L’agriculture en position d’arbitre impossible
Dans ce contexte, les agriculteurs se retrouvent au cœur d’un arbitrage qui ne devrait pas leur incomber : produire, au risque de polluer ; ou ne pas produire, au risque de disparaître. À défaut d’une politique publique cohérente sur le plan normatif, la charge de la décision est reportée sur les exploitants eux-mêmes. Cette situation alimente un ressentiment profond, que la loi Duplomb cherche à désamorcer sans le résoudre.
Or le droit environnemental ne peut durablement survivre à cette défiance si l’incertitude devient l’alibi du statu quo, et si la charge de la preuve est inversée au détriment de la santé publique. En l’absence de données scientifiques complètes, le législateur devrait précisément mobiliser le doute en faveur d’une régulation exigeante, plutôt qu’en instrument de maintien de l’ordre productif.
Le risque ici n’est pas seulement sanitaire : il est institutionnel. Il tient à ce que le droit cesse d’être perçu comme un garant de protection, pour devenir le vecteur d’une insécurité normative.
II. Un niveau de risque introuvable : entre dissonance collective et gouvernance impuissante
2.1. Une société du risque zéro… sur son propre territoire
L’un des paradoxes les plus frappants révélés par le débat sur la loi Duplomb tient à cette forme de schizophrénie normative : nous n’acceptons plus aucun risque sanitaire ou écologique à domicile, mais nous en tolérons l’existence dès lors qu’il est dissimulé dans la chaîne d’importation. Ainsi, l’acétamipride, interdit d’épandage en France entre 2018 et 2025, n’a jamais cessé d’être présent dans les produits importés, en particulier les fruits et légumes cultivés hors Union européenne.
Ce phénomène, bien documenté, est connu sous le nom de "dumping phytosanitaire inversé" : le consommateur exige une agriculture nationale "propre", tout en continuant à consommer des denrées soumises à des substances qu’il refuse chez lui. Cette contradiction n’est pas seulement économique : elle est juridique et éthique. Elle traduit l’incapacité à construire un standard de risque commun, applicable à tous les produits mis sur le marché français, quel que soit leur pays d’origine.
2.2. La tentation de l’absolu ou l’impossibilité de la nuance
À cela s’ajoute un second facteur d’inertie : la disparition progressive du droit à la nuance dans le débat public. Dès qu’un risque est évoqué, même marginal ou incertain, le réflexe immédiat est l’interdiction totale, dans une logique de précaution maximaliste. Or, comme le souligne à juste titre le toxicologue Xavier Coumoul, l’effet d’un pesticide ne peut être réduit à sa simple toxicité intrinsèque : il dépend des doses, des conditions d’usage, des interactions avec d’autres substances, et du niveau réel d’exposition. Dans le cas de l’acétamipride, l’EFSA a elle-même reconnu une toxicité faible en conditions normales d’utilisation, tout en abaissant les seuils autorisés en 2024 au vu de nouvelles données.
Cette complexité est difficilement compatible avec une décision politique binaire, sommairement exprimée par les termes "autoriser" ou "interdire". Elle suppose une régulation différenciée, contextualisée, encadrée dans le temps – bref, une gouvernance subtile du risque, qui fait aujourd’hui cruellement défaut. Le doute ne sert plus à produire de l’intelligence collective, mais à alimenter des postures antagonistes.
2.3. Le droit en échec devant la hiérarchisation des dangers
Le droit, pris entre principe de précaution et exigences de production, n’offre plus de méthode claire pour trier les risques, les hiérarchiser, et choisir ceux que la société accepte, à quelles conditions, pour quels gains. Il n’existe pas aujourd’hui, en France ou au sein de l’Union, de procédure codifiée d’analyse coûts/bénéfices sous incertitude, intégrant de manière équilibrée la voix des scientifiques, des agriculteurs, des ONG, et des citoyens. Le principe de précaution, inscrit dans les textes, ne dit rien du niveau de risque acceptable, ni de la méthode permettant de le déterminer.
Dès lors, le législateur flotte, balloté entre deux injonctions contradictoires : protéger sans savoir, ou attendre de savoir pour protéger, chacune exposant à sa propre critique. C’est ici que le cas de l’acétamipride devient exemplaire : l’EFSA reconnaît un risque faible, mais abaisse ses seuils ; l’ANSES appelle à plus de prudence ; le gouvernement, lui, réautorise tout en parlant d’exception. Résultat : aucune position n’est réellement stable, car aucune n’est pleinement fondée sur une doctrine du compromis.
III. Une souveraineté normative à géométrie variable : refuser le risque ici, le tolérer ailleurs
3.1. Le grand paradoxe de l’importation des risques
L’un des non-dits les plus préoccupants du débat autour de la loi Duplomb réside dans la gestion différenciée du risque selon l’origine géographique du produit. Si la France a, pendant plusieurs années, interdit l’utilisation de l’acétamipride sur son territoire (en application d’un principe de précaution renforcé), elle n’a jamais cessé d’importer des fruits, des légumes, voire du miel issus de cultures ayant recours à ce même pesticide dans d’autres États tiers.
Le phénomène n’est pas isolé. Il touche de nombreuses substances actives aujourd’hui proscrites à l’intérieur des frontières européennes, mais toujours autorisées dans les grands pays producteurs agricoles. Cette situation crée une distorsion de concurrence dénoncée par les agriculteurs français – à juste titre – mais surtout, elle affaiblit la légitimité du droit de l’environnement, en l’exposant à une critique majeure : celle de l’hypocrisie normative.
Comment justifier une norme sanitaire ou écologique élevée si elle ne vaut que pour les producteurs nationaux, et non pour l’ensemble des produits mis sur le marché ? Comment défendre un principe de non-régression environnementale si l’on accepte que des produits importés soient chargés de substances interdites ici, mais consommées sans étiquetage ni traçabilité exhaustive ?
3.2. La précaution sans cohérence : quand la norme devient posture
Cette fracture révèle une crise de cohérence du principe de précaution, qui, faute d’être appliqué de manière transversale (production, importation, consommation), devient un outil de sélection idéologique, voire une arme politique. L’interdiction pure et simple de certains produits sur le territoire national prend souvent la forme d’un signal politique plus que d’une stratégie globale. Elle vise à rassurer l’opinion, à satisfaire une demande sociale de protection, mais sans impact réel sur l’exposition effective des citoyens à ces substances.
Le chercheur Xavier Coumoul souligne avec justesse que la controverse autour de l’acétamipride prospère sur un vide scientifique, mais ce vide est comblé par une surenchère réglementaire locale, sans articulation avec la réalité globale des échanges. Cela revient à refuser le risque symboliquement, sans le traiter matériellement.
En d’autres termes, nous refusons d’assumer les dilemmes du risque sur notre sol, mais nous délocalisons leur gestion dans des pays moins regardants, puis réintégrons leurs produits dans notre économie. Ce transfert invisible du danger compromet toute tentative de régulation juste et crédible.
3.3. Vers une doctrine de l'alignement normatif ?
Face à cette impasse, une voie demeure peu explorée mais essentielle : celle d’une conditionnalité normative des importations. Il ne s’agirait pas d’ériger des barrières protectionnistes, mais de soumettre l’accès au marché européen au respect des standards minimaux environnementaux et sanitaires, y compris pour les pesticides. Cela suppose une volonté politique claire, une réforme des règles de l’OMC et des clauses miroirs inscrites dans les accords commerciaux.
Ce n’est qu’à ce prix que le droit environnemental cessera d’être une simple norme territoriale, pour devenir une norme fonctionnelle, fondée sur l’exposition réelle du consommateur, quel que soit l’origine du produit.
En l’absence d’un tel alignement, les lois comme celle du 10 juillet 2025 ne peuvent qu’engendrer frustration et ressentiment. Elles apparaissent comme injustes pour les agriculteurs, inefficaces pour l’environnement, et incohérentes pour les citoyens. En définitive, le cœur du problème n’est pas l’acétamipride lui-même, mais l’absence d’un modèle juridique intégré du risque, dans un monde interdépendant.
Conclusion – Gouverner le doute ou l’aménager ? Vers une nouvelle rationalité normative
Au terme de cette analyse, la loi Duplomb apparaît moins comme une rupture que comme un révélateur d’un malaise juridique plus profond, touchant au rapport même que nos sociétés entretiennent avec l’incertitude, la science, et le droit. Derrière la controverse autour de la réintroduction encadrée de l’acétamipride, c’est une question beaucoup plus large qui se dessine : à qui doit profiter le doute ? Et surtout, comment construire une régulation crédible dans un monde où le risque ne disparaît jamais, mais change de forme et de localisation ?
Le droit français, en oscillant entre une sur-transposition volontariste et des assouplissements dictés par la pression économique, donne le sentiment de naviguer sans doctrine claire. Loin d’une hiérarchisation rationnelle des risques, il cède souvent à une double injonction contradictoire : d’un côté, afficher des standards de protection élevés pour satisfaire l’exigence sociétale de sécurité ; de l’autre, préserver la compétitivité des filières exposées à une concurrence européenne ou mondiale plus permissive.
Cette oscillation engendre un double déficit : un déficit de cohérence normative, car l’interdiction ne vaut que sur notre sol mais non sur les produits que nous consommons ; et un déficit de légitimité démocratique, car la décision publique se fait sans méthode, sans procédure d’évaluation pluraliste du risque, et dans l’urgence.
Dans un tel contexte, la gouvernance du risque environnemental et sanitaire ne peut plus reposer sur des interdictions ponctuelles, ni sur des autorisations conditionnelles mal comprises. Elle appelle une réforme plus profonde, fondée sur trois exigences :
- Mettre en place une doctrine explicite du risque acceptable, intégrant les dimensions sanitaires, écologiques, économiques et sociales, fondée sur des données scientifiques indépendantes et mises en débat.
- Aligner les standards d’importation sur les exigences environnementales imposées aux producteurs nationaux, via des clauses miroirs juridiquement opposables, sous peine de ruiner l'efficacité de toute politique intérieure de précaution.
- Instituer une culture de la décision sous incertitude, qui ne consiste ni à paralyser l’action, ni à l’improviser, mais à construire des procédures robustes de régulation graduelle, capables de réagir à l’accumulation des signaux faibles.
Faute de cela, la société française restera enfermée dans une forme de dualisme réglementaire : rejet du risque local, tolérance du risque importé, qui ne peut qu’accroître la défiance envers la norme, le droit et la science.
La loi Duplomb aura au moins eu le mérite de faire tomber les masques : il ne suffit pas d’interdire pour protéger, ni de permettre pour produire. Encore faut-il savoir ce que l’on accepte, pour qui, et à quel prix.