De l’exclusion d’un associé dans la société par l’organe dirigeant.

Par Laurent Gimalac, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris) et Avocat 


L’exclusion d’un associé est une question sensible en droit des sociétés. Elle porte à la fois sur le droit de participer à la vie sociale, sur le droit de vote et sur le droit de propriété attaché aux parts ou aux actions.

Une société peut-elle donc exclure un associé contre son gré ? Cette exclusion peut-elle être décidée par le président, le gérant ou un conseil d’administration sans intervention de l’assemblée générale ? La réponse dépend principalement de la forme sociale concernée et du contenu des statuts.

Une exclusion possible si elle est prévue par la loi ou les statuts

En principe, un associé ne peut pas être privé de son droit de participer aux décisions collectives. L’article 1844 du Code civil dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Cette règle est également protégée par l’article 1844-10 du même code, qui prévoit qu’une clause statutaire contraire à une disposition impérative peut être réputée non écrite. 

Il ne faut toutefois pas en déduire que toute exclusion doit nécessairement être décidée par l’assemblée générale. Les statuts peuvent, dans certaines formes sociales, organiser une procédure d’exclusion et désigner l’organe compétent pour la mettre en œuvre.

La Cour de cassation l’a admis de manière particulièrement claire pour une société civile dans un arrêt du 20 mars 2012. Elle a validé l’exclusion partielle d’un associé décidée par le gérant, dès lors que les statuts prévoyaient le rachat obligatoire de ses parts en cas de perte de sa qualité de salarié à la suite d’un licenciement pour faute grave. La Cour a jugé que les associés n’avaient pas à être consultés dès lors qu’aucune modification des statuts n’était décidée et que la procédure statutaire avait été respectée. 

Cette décision confirme qu’une clause statutaire peut attribuer à un gérant le pouvoir de prononcer seul l’exclusion d’un associé. Encore faut-il que la clause soit suffisamment claire, que le motif d’exclusion soit conforme aux statuts et que l’associé ait été mis en mesure de présenter utilement ses observations.

La solution ne doit toutefois pas être généralisée sans précaution à toutes les sociétés. Il convient de vérifier, pour chaque forme sociale, les dispositions impératives applicables, les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les pouvoirs attribués par les statuts à l’organe dirigeant.

Le régime particulier de la société par actions simplifiée

Dans une société par actions simplifiée, l’article L. 227-16 du Code de commerce prévoit que les statuts peuvent organiser la cession forcée des actions d’un associé. L’article L. 227-18 précise les règles applicables à la détermination du prix lorsque les statuts ne prévoient pas de modalités suffisantes. 

L’article L. 227-9 du Code de commerce prévoit, quant à lui, que les statuts déterminent les décisions devant être prises collectivement par les associés ainsi que les formes et conditions de leur adoption. 

Il résulte de ces textes que les statuts d’une SAS peuvent organiser une procédure d’exclusion et déterminer l’organe appelé à la mettre en œuvre, sous réserve du respect des dispositions impératives et des stipulations statutaires. Il est donc possible de prévoir l’intervention du président ou d’un autre organe dirigeant lorsque les statuts lui attribuent expressément cette compétence.

La rédaction de la clause doit cependant être particulièrement rigoureuse. Elle doit identifier les situations susceptibles de justifier l’exclusion, désigner l’organe compétent, prévoir les modalités d’information de l’associé concerné, organiser le recueil de ses observations et déterminer les conditions de cession ou de rachat de ses actions.

Le Conseil constitutionnel a confirmé, dans sa décision du 9 décembre 2022, la conformité à la Constitution des articles L. 227-16 et L. 227-19 du Code de commerce. Il a relevé que l’exclusion devait intervenir selon une procédure prévue par les statuts, reposer sur un motif stipulé par ceux-ci, être conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas revêtir un caractère abusif. Il a également souligné que l’associé exclu devait pouvoir contester la décision et le prix de cession devant le juge. 

La même décision rappelle que les clauses d’exclusion peuvent être adoptées ou modifiées sans l’unanimité des associés dans les conditions prévues par l’article L. 227-19 du Code de commerce. L’associé majoritaire ne dispose donc pas nécessairement d’un droit de veto sur l’adoption ou la modification d’une telle clause dans une SAS. 

L’associé visé par l’exclusion peut-il voter ?

Il faut distinguer deux situations.

Lorsque l’exclusion est directement décidée par un organe dirigeant auquel les statuts ont confié cette compétence, la décision ne constitue pas une décision collective des associés. La question du vote de l’associé concerné ne se pose donc pas de la même manière.

En revanche, lorsque l’exclusion est soumise à une décision collective des associés, l’associé concerné ne peut pas, dans une SAS, être privé de son droit de participer au vote par une simple clause statutaire.

Dans un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a jugé que toute stipulation ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est envisagée de son droit de voter devait être réputée non écrite. La décision d’exclusion prise sans permettre à l’associé concerné de participer au vote était donc irrégulière Cass., Chambre commerciale financière et économique, 29 mai 2024, n° 22-13.158). 

Cette décision conduit à corriger une présentation parfois rencontrée en pratique. Le risque de blocage ne peut pas être résolu, dans une SAS, par une clause qui supprimerait le droit de vote de l’associé concerné lors de la décision collective d’exclusion. La solution consiste plutôt à prévoir, dès l’origine, un mécanisme statutaire suffisamment précis et à confier, lorsque cela est juridiquement possible, la décision à un organe déterminé.

Une exclusion ne peut pas être décidée en dehors des cas prévus

L’existence d’une clause d’exclusion ne dispense pas la société de respecter strictement ses conditions de mise en œuvre.

Dans un arrêt du 3 mars 2015 concernant une société d’exercice libéral, la Cour de cassation a confirmé qu’une exclusion fondée sur des motifs non prévus par les statuts était illicite. Les associés ne pouvaient pas exclure un associé en dehors des hypothèses prévues par les statuts ou par la loi. La société avait été condamnée à indemniser l’associé évincé, tandis que la responsabilité personnelle des autres associés n’avait pas été retenue faute de faute distincte de leurs fonctions sociales (Cass., Chambre commerciale financière et économique, 3 mars 2015, n° 13-24.740). 

Cette jurisprudence impose de vérifier la concordance entre les faits reprochés et le motif d’exclusion prévu par les statuts. Une clause visant seulement la perte d’une qualité professionnelle ne pourra pas nécessairement être utilisée pour sanctionner un simple désaccord entre associés. De même, une clause prévoyant l’exclusion en cas de manquement professionnel ne pourra pas être étendue à des faits étrangers à cette hypothèse.

La Cour de cassation a toutefois admis, dans un arrêt du 9 novembre 2022 relatif à une société commerciale à capital variable, qu’une clause prévoyant une exclusion pour « justes motifs » puisse être valable même sans énumération exhaustive des causes d’exclusion. Cette solution suppose néanmoins que le motif soit sérieux et légitime et que la décision puisse être contrôlée par le juge. 

Le respect du contradictoire est essentiel

L’associé dont l’exclusion est envisagée doit connaître les griefs qui lui sont reprochés et être mis en mesure de présenter ses observations avant que la décision ne soit prise.

Cette exigence ressort notamment de l’arrêt du 20 mars 2012. Dans cette affaire, la Cour de cassation a validé la procédure dès lors que l’associé avait été informé du motif de son exclusion et avait pu faire valoir ses arguments. 

Les statuts devraient donc prévoir une information préalable suffisamment précise, un délai raisonnable pour répondre, la possibilité de produire des documents et, lorsque l’exclusion relève d’un organe collégial, les modalités de présentation des observations de l’associé concerné.

Dans une SAS, la violation des règles statutaires relatives à la compétence de l’organe, à la convocation ou au déroulement de la décision peut conduire à l’annulation de la décision sociale lorsqu’elle a été de nature à influer sur le résultat du processus décisionnel. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 15 mars 2023. 

Dans un arrêt du 11 février 2026, rendu à propos de décisions d’assemblée d’une SAS soumises à l’ancienne rédaction de l’article L. 227-9 du Code de commerce, la Cour de cassation a également rappelé que l’influence du vice devait être appréciée concrètement, décision par décision. Elle a toutefois jugé qu’une régularisation intervenue seulement en appel ne suffisait pas à faire disparaître la cause de nullité (Cass., Chambre commerciale financière et économique, 11 février 2026, n° 24-18.524). 

L’exclusion n’efface pas le droit au remboursement des titres

L’exclusion entraîne la perte de la qualité d’associé, mais elle ne permet pas à la société de conserver gratuitement les parts ou les actions de l’intéressé.

Dans une SAS, l’article L. 227-18 du Code de commerce prévoit que le prix de cession est fixé conformément aux modalités prévues par les statuts ou, à défaut d’accord, selon la procédure de l’article 1843-4 du Code civil. 

L’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 doit appliquer les règles et méthodes de détermination du prix prévues par les statuts lorsqu’elles existent. La Cour de cassation a également rappelé que l’évaluation des droits sociaux devait, sauf stipulation contraire, être effectuée à la date la plus proche du remboursement et que le juge pouvait contrôler l’existence d’une erreur grossière dans le rapport d’expertise. 

La Cour de cassation a par ailleurs jugé, le 10 juillet 2024, que la demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil constitue une demande en justice qui interrompt la prescription de l’action en remboursement de la valeur des droits sociaux (Cass., Chambre commerciale financière et économique, 10 juillet 2024, n° 22-24.794). 

Enfin, le prix de cession des titres et le remboursement du compte courant d’associé constituent, en principe, deux obligations distinctes. Dans un arrêt du 12 février 2025, la Cour de cassation a jugé que le défaut de remboursement du compte courant ne permettait pas, à lui seul, d’obtenir la résolution de la décision de rachat des parts en l’absence de stipulation contraire. 

Conclusion

L’exclusion d’un associé est donc juridiquement possible, y compris lorsqu’elle est décidée par un organe dirigeant, mais elle ne peut pas reposer sur une simple volonté de la majorité ou du dirigeant.

La décision doit être fondée sur une clause statutaire valable, prise par l’organe compétent, motivée par un cas d’exclusion autorisé et précédée d’une procédure contradictoire. Lorsque l’exclusion relève d’une décision collective dans une SAS, l’associé concerné ne peut pas être privé de son droit de vote par une simple clause statutaire.

La société doit enfin organiser le rachat ou la cession des titres et assurer le paiement d’un prix déterminé conformément aux statuts ou, en cas de désaccord, selon la procédure d’expertise prévue par l’article 1843-4 du Code civil.

© Cabinet de Me Gimalac Avocat - Paris,  Le Cannet, Grasse - IDF et French Riviera  - 2026