Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
Le stockage de déchets dans une carrière n’est pas une opération juridiquement uniforme. Il faut distinguer le remblayage réalisé dans le cadre de la remise en état d’une carrière, l’installation autonome de stockage de déchets inertes et la gestion des déchets d’extraction issus de l’activité extractive.
Cette distinction est essentielle. Une opération présentée comme un simple remblayage peut relever de la réglementation des installations classées lorsqu’elle constitue en réalité une installation de stockage de déchets. À l’inverse, un apport de déchets inertes peut être exclu de la rubrique 2760 lorsqu’il est effectivement utilisé dans le cadre d’une opération d’aménagement identifiée.
Le remblayage d’une carrière dans le cadre de sa remise en état
L’article 12.3 de l’arrêté du 22 septembre 1994 encadre le remblayage des carrières. Celui-ci doit être organisé de manière à assurer la stabilité physique des terrains remblayés et ne doit pas nuire à la qualité des sols, des eaux ni à leur bon écoulement.
Deux catégories de déchets peuvent être utilisées pour ce remblayage. Il s’agit, d’une part, des déchets d’extraction inertes, internes ou externes à l’exploitation, à condition qu’ils soient compatibles avec le fond géochimique local. Il s’agit, d’autre part, des déchets inertes externes à l’exploitation qui respectent les conditions d’admission prévues par l’arrêté du 12 décembre 2014.
Le remblayage n’est donc pas une autorisation générale de recevoir tous types de matériaux. Les déchets dangereux et les déchets non dangereux non inertes ne peuvent pas être admis au titre du simple remblayage d’une carrière en application de l’article 12.3 de l’arrêté du 22 septembre 1994.
L’arrêté du 22 septembre 1994 distingue également le remblayage lié au processus d’extraction des véritables zones de stockage de déchets d’extraction. Les déchets d’extraction inertes replacés dans les excavations à des fins de remise en état ou pour la construction d’ouvrages liés à l’extraction, tels que des pistes, des voies de circulation ou des merlons, ne relèvent pas des dispositions applicables aux zones de stockage des déchets d’extraction inertes.
Cette exclusion ne vaut toutefois que si l’opération est réellement liée à l’exploitation ou à la remise en état de la carrière. Elle ne peut pas être invoquée pour couvrir une activité autonome de réception et de dépôt de déchets extérieurs.
L’installation autonome de stockage de déchets inertes
Lorsqu’une activité consiste principalement à recevoir et à déposer des déchets inertes sur un site, elle peut relever de la rubrique 2760-3 de la nomenclature des installations classées. Cette rubrique soumet les installations de stockage de déchets inertes au régime de l’enregistrement.
L’arrêté du 12 décembre 2014 fixe les prescriptions générales applicables à ces installations. Il s’applique aux installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760, sans préjudice des prescriptions particulières susceptibles d’être imposées par le préfet et des autres législations applicables.
L’enregistrement fixe notamment la durée d’exploitation, le volume maximal de déchets stockés, la quantité annuelle maximale admissible et les catégories de déchets pouvant être reçues sur le site.
La situation est donc différente selon que le remblayage est intégré à l’autorisation d’exploiter la carrière ou que l’exploitant exploite une véritable installation de stockage autonome. Dans le premier cas, les prescriptions de l’autorisation de carrière et de l’article 12.3 de l’arrêté du 22 septembre 1994 s’appliquent. Dans le second, l’installation doit être régulièrement enregistrée au titre de la rubrique 2760-3.
Les dépôts temporaires doivent également être distingués du stockage définitif. La cour administrative d’appel de Douai a jugé que des dépôts temporaires de terres excavées réalisés pendant la durée des travaux ne constituaient pas, par eux-mêmes, une installation de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760, dès lors qu’ils respectaient les conditions de stockage transitoire prévues par la réglementation (CAA Douai, 26 mars 2026, n° 23DA01672).
Les déchets d’extraction relevant de la rubrique 2720
Les déchets d’extraction doivent être distingués des déchets inertes extérieurs apportés sur le site.
L’article 1er de l’arrêté du 22 septembre 1994 prévoit que les déchets d’extraction non dangereux non inertes ou dangereux sont susceptibles de relever de la rubrique 2720 de la nomenclature des installations classées. Cette rubrique vise les installations de stockage des déchets résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l’exploitation des carrières.
Les installations relevant de la rubrique 2720-1, pour les déchets dangereux, et de la rubrique 2720-2, pour les déchets non dangereux non inertes, sont soumises à autorisation. Elles ne relèvent donc pas du régime de l’enregistrement applicable aux installations de stockage de déchets inertes.
Lorsque la demande concerne une carrière ou une installation de stockage de déchets non inertes résultant de l’exploitation de ressources minérales, le dossier doit comprendre un plan de gestion des déchets d’extraction. Ce plan doit notamment présenter la caractérisation des déchets, les quantités concernées, leur mode de stockage ou de valorisation, les mesures de prévention des incidences sur l’environnement, les modalités de remise en état et les procédures de contrôle et de surveillance.
Il est donc inexact de présenter la rubrique 2720 comme une simple extension du régime applicable aux déchets inertes. Elle concerne un régime distinct, plus exigeant, qui s’applique à des déchets d’extraction présentant des caractéristiques différentes.
La définition des déchets inertes
Un déchet inerte est un déchet qui ne subit pas de modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit pas de réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible de porter atteinte à l’environnement ou à la santé humaine. Cette définition résulte de l’article R. 541-8 du Code de l’environnement.
L’inertie ne se déduit donc pas de la seule apparence du matériau. Des terres, des gravats ou des matériaux issus d’un chantier peuvent relever de catégories admissibles, mais seulement si leur origine, leur composition et leur état sont compatibles avec les prescriptions applicables.
L’exploitant doit mettre en place une procédure d’acceptation préalable. Il doit notamment vérifier que les déchets ne figurent pas parmi les déchets interdits et qu’ils ont fait l’objet d’un tri préalable conforme aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Lorsque les déchets ne relèvent pas des catégories réputées inertes par nature, l’exploitant doit s’assurer du respect des valeurs limites fixées par l’annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014.
La réglementation n’impose donc pas nécessairement un certificat d’analyse pour chaque apport. Pour certaines catégories de déchets figurant dans l’annexe I, la procédure repose principalement sur le tri préalable, l’origine des déchets et l’absence de contamination connue. Pour les autres déchets, des analyses doivent permettre de vérifier le respect des seuils réglementaires.
Le préfet peut, dans le cas d’une installation de stockage relevant de la rubrique 2760, adapter certaines valeurs limites lorsque cela est justifié par une étude portant sur le comportement du déchet dans l’installation et sur son impact potentiel sur l’environnement et la santé. Cette adaptation demeure encadrée et ne peut notamment pas dépasser certains facteurs pour les valeurs de lixiviation et le carbone organique total.
La provenance et la traçabilité des apports
La provenance des déchets constitue un élément central de la conformité de l’exploitation.
L’article 12.3 de l’arrêté du 22 septembre 1994 impose que les apports extérieurs soient accompagnés d’un bordereau de suivi mentionnant leur provenance, leur destination, leurs quantités, leurs caractéristiques et les moyens de transport utilisés. L’exploitant doit également tenir un registre précisant ces informations et un plan topographique localisant les zones de remblai correspondantes.
Ces obligations permettent de vérifier que les déchets effectivement déposés correspondent aux déchets annoncés et qu’ils sont placés dans des zones compatibles avec l’autorisation préfectorale.
Le Code de l’environnement impose plus largement aux personnes qui produisent, transportent, traitent ou prennent en charge des déchets de tenir à disposition de l’administration les informations relatives à leur quantité, leur nature, leur origine, leur destination et leur mode de traitement.
Les producteurs et détenteurs doivent également caractériser leurs déchets et déterminer notamment s’ils sont dangereux ou s’ils contiennent des substances soumises à une réglementation particulière.
Les registres chronologiques doivent être conservés pendant au moins trois ans. Les personnes qui produisent, expédient, reçoivent ou valorisent des terres excavées et des sédiments doivent également tenir un registre permettant d’identifier précisément leur origine et leur destination.
La jurisprudence montre que le caractère inerte ne suffit pas toujours à régulariser une situation. Dans un arrêt du 7 février 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a admis qu’une étude pouvait établir le caractère inerte des terres déposées, mais a considéré que leur origine et leur traçabilité n’étaient pas suffisamment démontrées. Elle a maintenu la mise en demeure de régulariser l’installation, tout en annulant certaines obligations supplémentaires d’analyse devenues injustifiées au regard des éléments produits ultérieurement (CAA Marseille, 7 février 2025, n° 23MA01638).
La différence entre valorisation et élimination
La qualification de l’opération constitue aujourd’hui le principal enjeu contentieux.
La valorisation suppose que les déchets remplissent une fonction utile en substitution à d’autres matériaux qui auraient normalement été utilisés dans une opération déterminée. L’article L. 541-32 du Code de l’environnement impose en outre à la personne qui valorise des déchets de justifier de leur nature et de leur utilisation dans un but de valorisation et non d’élimination.
Le seul fait qu’un dépôt contribue à modifier la configuration d’une ancienne carrière ne suffit donc pas nécessairement à caractériser une valorisation.
Dans un arrêt du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse avait estimé que des matériaux déposés pour créer une plateforme et un merlon paysager et phonique dans une ancienne carrière étaient valorisés et ne relevaient pas de la rubrique 2760 (CAA Toulouse, 5 décembre 2024, n° 23TL00275).
Le Conseil d’État a toutefois annulé cette décision le 6 février 2026. Il a jugé que la cour devait rechercher si les déchets remplissaient effectivement une fonction utile en se substituant à d’autres matériaux dans le cadre d’une opération d’aménagement identifiée. Il ne suffit donc pas de constater l’existence d’un projet de réhabilitation ou la conformité technique des matériaux (CE, 6 février 2026, n° 501320).
Cette décision constitue désormais la référence principale. L’exploitant doit démontrer que l’utilisation des déchets répond à une nécessité réelle de l’aménagement et que l’élimination des déchets ne constitue pas la finalité principale de l’opération.
La cour administrative d’appel de Versailles avait, dans une affaire de remblayage d’une carrière alluvionnaire, admis que l’opération pouvait constituer une valorisation dès lors que l’autorisation définissait précisément les déchets admissibles et les mesures de contrôle nécessaires (CAA Versailles, 20 juin 2024, n° 22VE00998).
Cette décision n’est pas contraire à la jurisprudence récente du Conseil d’État. Elle confirme simplement que le remblayage peut être une opération de valorisation lorsqu’il est effectivement justifié par un objectif d’aménagement et encadré par des prescriptions suffisamment précises.
L’urbanisme et l’évaluation environnementale
Le stockage de déchets dans une carrière doit également être compatible avec les documents d’urbanisme.
Le Conseil d’État a rappelé que les prescriptions d’un plan local d’urbanisme relatives à l’occupation des sols, aux remblais et aux activités interdites ou limitées sont opposables aux autorisations délivrées au titre de la législation des installations classées (CE, 30 juillet 2026, n° 496912).
Le régime de l’enregistrement n’exclut pas non plus un examen approfondi de la sensibilité environnementale du site. Le préfet peut décider qu’une demande d’enregistrement sera instruite selon la procédure de l’autorisation environnementale lorsque les caractéristiques du projet, sa localisation ou ses incidences potentielles le justifient. Cette possibilité a été confirmée pour une installation de stockage de déchets inertes située dans une zone écologique sensible (CAA Toulouse, 21 mars 2024, n° 22TL20802).
L’étude d’impact ou le dossier environnemental doit notamment permettre d’apprécier les effets du projet sur les eaux, les sols, les milieux naturels, le paysage, le trafic et la stabilité des remblais. La cour administrative d’appel de Marseille a ainsi validé l’enregistrement d’une installation destinée à combler une ancienne carrière lorsque les mesures de protection des espèces, des eaux et des habitats étaient suffisamment précises (CAA Marseille, 29 mars 2024, n° 22MA03135).
Les risques en cas d’exploitation irrégulière
L’exploitation d’une installation de stockage sans l’enregistrement ou l’autorisation requis peut entraîner une mise en demeure préfectorale.
L’article L. 171-7 du Code de l’environnement permet à l’administration de mettre l’exploitant en demeure de régulariser sa situation, de suspendre l’activité et de prendre des mesures conservatoires. En l’absence de régularisation, l’administration peut ordonner la fermeture ou la suppression de l’installation ainsi que la remise des lieux dans un état ne portant pas atteinte aux intérêts protégés par le Code de l’environnement.
L’article L. 171-8 permet en outre la consignation des sommes nécessaires aux travaux, l’exécution d’office, la suspension de l’activité, le prononcé d’une amende administrative et le paiement d’une astreinte.
Dans un arrêt du 11 juin 2024, la cour administrative d’appel de Nantes avait considéré que l’évacuation totale de déchets accumulés dans une ancienne carrière pouvait être disproportionnée lorsque l’absence de pollution était établie et que l’évacuation présentait des difficultés techniques importantes (CAA Nantes, 11 juin 2024, n° 22NT01072).
Le Conseil d’État a ensuite censuré cette analyse. Il a jugé que l’administration devait pouvoir imposer l’évacuation vers des filières autorisées lorsque l’installation fonctionnait sans l’enregistrement requis et que le site devait être remis dans un état conforme à la protection des eaux et à la prévention des pollutions (CE, 30 juillet 2026, n° 496912).
Cette décision renforce nettement le risque pesant sur les exploitants qui présentent tardivement une activité de dépôt comme une opération de remblayage. L’absence de pollution immédiatement constatée ne suffit pas nécessairement à faire obstacle à une mesure de remise en état.
Conclusion
Le remblayage d’une carrière par des déchets inertes peut être légal lorsqu’il s’inscrit dans la remise en état ou l’aménagement autorisé du site. Il doit alors respecter les conditions d’admission, les exigences de traçabilité, les prescriptions relatives à la stabilité des terrains et les mesures de protection des sols et des eaux.
En revanche, lorsqu’une carrière reçoit principalement des déchets extérieurs sans démonstration d’une fonction utile de substitution à d’autres matériaux, l’opération risque d’être qualifiée de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760-3. Si les déchets sont non dangereux non inertes ou dangereux et résultent de l’activité extractive, la rubrique 2720 peut trouver à s’appliquer.
La qualification de valorisation ne dépend donc ni de l’intitulé donné au projet ni de la seule existence d’un objectif général de réhabilitation. Elle suppose une opération d’aménagement identifiée, une utilité réelle des déchets et une traçabilité permettant de vérifier leur nature, leur provenance et leur destination.
Avant tout apport de matériaux, l’exploitant doit donc vérifier le régime ICPE applicable, faire valider la compatibilité de l’opération avec l’autorisation de carrière et le document d’urbanisme, établir une procédure d’acceptation préalable et organiser une traçabilité complète des apports.