Les conditions dans lesquelles les riverains d'une antenne relais peuvent demander réparation et les types de préjudices invoqués.

Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 


L'installation d'une antenne relais suscite souvent des tensions entre les opérateurs de télécommunications et les riverains. Confrontés aux risques perçus pour leur santé, à la dévalorisation de leurs biens ou à la dégradation de leur cadre de vie, ces derniers peuvent envisager des actions en réparation. Mais dans quels cas ces demandes sont-elles fondées, et quels types de préjudices peuvent être invoqués ?

1. Le préjudice moral

Le préjudice moral est fréquemment invoqué par les riverains d'antennes relais, en raison de l'angoisse générée par l'impact sanitaire potentiel des ondes électromagnétiques. Bien que le lien entre exposition aux ondes et santé publique demeure débattu, plusieurs décisions ont reconnu cette angoisse comme étant à l'origine d'un préjudice moral.

TGI Nanterre, 18 septembre 2008, n° 07/02173 : les voisins d'une antenne relais ont obtenu une indemnisation de 3 000 € par couple pour l'exposition au risque sanitaire, le tribunal ayant reconnu la légitimité de leur inquiétude en l'absence de certitude scientifique.

(CA Versailles, 4 février 2009, n° 08/08775) : confirmant le jugement de Nanterre, la cour a porté l'indemnisation à 7 000 € par couple au titre du préjudice moral lié à l'angoisse provoquée par l'antenne.

CA Montpellier, 15 septembre 2011, n° 10/04612 : la crainte d'un risque sanitaire a été considérée comme un trouble manifeste et un dommage imminent, seul le démantèlement de l'antenne (sous astreinte) pouvant y mettre fin.

Ces décisions montrent que le préjudice moral peut être reconnu même en l'absence de preuve tangible d'un impact direct sur la santé, la seule angoisse liée au risque pouvant suffire.

2. Le préjudice esthétique

Le préjudice esthétique concerne l'impact visuel d'une antenne relais sur l'environnement immédiat. Les tribunaux ont reconnu que la présence d'une structure imposante ou disgracieuse à proximité immédiate de biens immobiliers peut constituer un trouble anormal du voisinage.

CA Paris, 7 janvier 2004, n° 2003/02301 : les riverains d'une antenne installée à seulement trois mètres de la limite de leur terrasse aménagée ont obtenu une indemnisation pour trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

CA Aix-en-Provence, 27 avril 2010, n° 08/11821   : un pylône de 18 mètres a été reconnu comme créant un trouble anormal de voisinage, alors même qu'il respectait la réglementation.

CA Versailles, 15 décembre 2011, n° 10/04495   : l'implantation d'un pylône particulièrement visible a été considérée comme une source de trouble visuel pour les riverains.

Même conforme aux normes techniques et urbanistiques, une antenne peut donc être jugée constitutive d'une atteinte au cadre de vie et à la jouissance paisible des propriétés.

3. Le préjudice sanitaire

Le préjudice sanitaire reste complexe, faute de consensus scientifique sur les effets des ondes électromagnétiques. Plusieurs décisions ont néanmoins retenu le principe de précaution.

TGI Nanterre, 18 septembre 2008, n° 07/02173 : l'exposition au risque sanitaire a justifié l'indemnisation des riverains, en application du principe de précaution.

(CA Versailles, 4 février 2009, n° 08/08775) : la cour a retenu qu'aucun élément ne permettait d'écarter l'impact potentiel des ondes sur la santé publique (absence de preuve d'absence de risque).

CA Montpellier, 15 septembre 2011, n° 10/04612 : le risque sanitaire a été reconnu comme un trouble imminent justifiant le démantèlement.

La reconnaissance du préjudice sanitaire repose ainsi sur la protection des individus face à un danger perçu, conformément au principe de précaution.

Point de vigilance. Depuis les arrêts du Tribunal des conflits du 14 mai 2012 et de la Cour de cassation des 17 octobre et 19 décembre 2012, le juge judiciaire n'est plus compétent pour ordonner l'enlèvement ou le déplacement d'une antenne régulièrement autorisée sur le fondement du risque sanitaire (police spéciale administrative). Les décisions de 2008-2011 citées ci-dessus, qui ordonnaient des démantèlements, ne pourraient donc plus être rendues en l'état : elles conservent une valeur historique mais ne reflètent plus l'état du droit positif.

4. Le préjudice matériel

Le préjudice matériel découle principalement de la dépréciation des biens immobiliers proches d'une antenne relais.

CA Bordeaux, 20 septembre 2005, n° 04/01348 : l'érection d'un pylône de 40 mètres a été jugée constitutive d'un trouble anormal de jouissance pour une propriété de campagne.

(Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-18.111) : le rehaussement d'un pylône (de 15 à 22 mètres) supportant des relais de téléphonie a été reconnu comme causant un préjudice de vue et une dépréciation des biens voisins excédant les inconvénients normaux du voisinage.

CA Douai, 3e ch., 6 octobre 2022, n° 21/01077 : le trouble visuel causé par une antenne-relais (mât monotube de 25 mètres, opérateur Free Mobile), bien qu'établi, a été jugé insuffisant pour excéder à lui seul les inconvénients normaux du voisinage, l'antenne étant implantée à plus de cent mètres des habitations, dans un environnement semi-rural déjà marqué par d'autres infrastructures (poteaux électriques, station d'épuration, autre antenne).

Ce préjudice est souvent invoqué en parallèle des autres motifs et peut avoir des conséquences financières directes.

Conclusion

Les riverains d'une antenne relais disposent de plusieurs voies de recours indemnitaires — préjudice moral, esthétique, sanitaire ou matériel. Mais le succès de la demande dépend largement de leur capacité à démontrer que le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage. Il faut surtout garder à l'esprit que, depuis 2012, l'indemnisation reste possible devant le juge judiciaire, mais que l'enlèvement ou le déplacement d'une antenne régulièrement autorisée relève désormais du seul juge administratif.



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