Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste Docteur en droit privé
Les primes doivent-elles être réintégrées dans l’actif successoral ?
La souscription d’une assurance-vie quelques mois avant le décès ne suffit pas, à elle seule, à entraîner la réintégration des primes dans la succession. Le délai séparant la souscription du décès constitue un élément d’appréciation parmi d’autres, mais le juge doit principalement rechercher si les primes étaient manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur au moment de leur versement.
L’analyse repose sur l’âge du souscripteur, sa situation patrimoniale et familiale, ses revenus, son état de santé, l’utilité du contrat pour lui et les circonstances concrètes de chaque versement. Le seul fait que l’opération ait réduit les droits des héritiers réservataires ne suffit pas à caractériser l’exagération manifeste.
Le principe de l’exclusion de l’assurance-vie de la succession
L’article L. 132-12 du Code des assurances prévoit que le capital ou la rente versés au décès à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire est réputé avoir eu seul droit au capital dès la conclusion du contrat, même lorsque son acceptation intervient après le décès.
L’article L. 132-13 du même code confirme que le capital ou la rente ne sont soumis ni au rapport à succession ni à la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire. Cette règle s’applique également aux primes versées par le souscripteur, sauf lorsque celles-ci ont été « manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
L’assurance-vie constitue donc, en principe, une opération distincte du règlement successoral. La réserve héréditaire ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause le contrat ou la désignation du bénéficiaire.
Le terme de « réintégration à l’actif successoral » est couramment utilisé en pratique. Il doit toutefois être manié avec précision. Lorsque les primes sont jugées manifestement exagérées, ce ne sont pas nécessairement les capitaux décès ou les gains produits par le contrat qui sont réintégrés. Ce sont les primes elles-mêmes qui peuvent être soumises au rapport ou à la réduction.
La Cour de cassation a ainsi jugé que le rapport ne pouvait porter que sur le montant des primes manifestement exagérées, à l’exclusion des intérêts et des capitaux perçus au titre du contrat (Cass. 1re civ., 16 décembre 2020, n° 19-17.517).
Le délai entre la souscription et le décès ne suffit pas
Une assurance-vie souscrite moins de trois mois, six mois ou un an avant le décès peut naturellement attirer l’attention des héritiers et du juge. Aucun délai légal ne conduit toutefois automatiquement à considérer les primes comme exagérées.
Le juge doit se placer au moment de chaque versement. Il ne peut pas déduire le caractère excessif des primes de la seule circonstance que le décès est intervenu peu après la souscription.
La Cour de cassation rappelle de manière constante que le caractère manifestement exagéré s’apprécie « au moment du versement » en tenant compte de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci (Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-20.544).
Dans un arrêt du 30 avril 2025, elle a censuré une cour d’appel qui avait ordonné le rapport de primes en les comparant essentiellement à l’actif successoral et en retenant leur absence d’utilité pour le souscripteur, sans examiner sa situation patrimoniale au moment des versements (Cass. 1re civ., 30 avril 2025, n° 23-10.983).
La proximité du décès peut donc constituer un indice. Elle ne dispense pas les héritiers de démontrer concrètement que l’opération était disproportionnée ou dépourvue d’utilité au regard de la situation du souscripteur.
Les critères pris en compte par les juges
L’âge et la situation patrimoniale
L’âge du souscripteur est un élément important, mais il ne constitue pas un seuil automatique. Un versement effectué après soixante-dix ans n’est pas nécessairement manifestement exagéré.
Les juges examinent le montant de la prime au regard de l’ensemble du patrimoine disponible, et non des seuls revenus mensuels. Ils tiennent compte des liquidités, des biens immobiliers, des placements, des revenus réguliers, des charges et du niveau de vie du souscripteur.
Dans un arrêt du 2 mai 2024, la Cour de cassation a reproché à une cour d’appel de ne pas avoir intégré dans son analyse les revenus, le patrimoine immobilier et l’épargne de la souscriptrice, alors que ces éléments étaient susceptibles de démontrer que les primes correspondaient à ses facultés (Cass. 1re civ., 2 mai 2024, n° 22-14.829).
À l’inverse, une prime représentant une part très importante des liquidités disponibles, versée par une personne âgée disposant de faibles revenus et ne conservant plus de réserves suffisantes pour faire face à ses besoins, pourra être considérée comme manifestement exagérée.
La cour d’appel de Chambéry a ainsi retenu le caractère manifestement exagéré de primes représentant environ 65 % des liquidités de la souscriptrice, en tenant compte de son âge, de ses faibles revenus et de la consistance de son patrimoine (CA Chambéry, 2 juillet 2024, n° 21/00936).
L’utilité du contrat
L’assurance-vie peut présenter une utilité personnelle pour le souscripteur, même lorsqu’elle prévoit le versement d’un capital au décès.
Cette utilité peut résulter de la possibilité de procéder à des rachats, de percevoir des revenus complémentaires, de préserver une épargne de précaution, de bénéficier d’un placement sécurisé ou d’organiser le financement de dépenses futures.
La Cour de cassation a admis qu’un contrat puisse présenter une utilité pour un souscripteur qui cessait son activité et souhaitait disposer d’un placement procurant un complément de revenus (Cass. 1re civ., 13 juillet 2022, n° 20-23.573).
La faculté de rachat constitue également un élément important. Elle peut démontrer que le souscripteur ne s’est pas dépouillé immédiatement et irrévocablement de son patrimoine, ce qui distingue l’assurance-vie d’une donation entre vifs au sens de l’article 894 du Code civil.
L’utilité du contrat doit cependant être appréciée concrètement. Une souscription effectuée par une personne très âgée, gravement malade, sans besoin de placement ni perspective raisonnable de bénéficier du contrat de son vivant, pourra être regardée avec davantage de sévérité.
L’état de santé et la prévisibilité du décès
L’état de santé du souscripteur peut être pris en considération, mais il ne suffit pas de démontrer qu’il était malade au moment de la souscription.
Il faut rechercher si, au jour du versement, le souscripteur connaissait une maladie ou un pronostic rendant son décès prévisible à court terme et privant le contrat d’une utilité réelle pour lui. Une maladie ancienne, stabilisée ou sans lien avec la cause effective du décès ne conduira pas nécessairement à retenir l’exagération manifeste.
Dans l’arrêt cité dans la version initiale de cet article, la cour d’appel de Poitiers a refusé de réintégrer une prime unique de 66 000 euros versée quelques mois avant le décès. Elle a notamment relevé que le décès n’était pas imputable au cancer des os connu au moment de la souscription, mais à une autre maladie dont l’issue n’était pas prévisible, et que l’opération pouvait présenter une utilité familiale pour financer les études du fils du souscripteur (CA Poitiers, 18 décembre 2013, RG n° 12/02554).
Cette décision illustre l’importance de la situation connue au jour du versement. Elle ne signifie toutefois pas qu’une maladie non mortelle exclurait toujours l’exagération manifeste. L’état de santé doit être rapproché de l’âge, du patrimoine, de l’utilité du placement et du montant investi.
L’atteinte à la réserve héréditaire n’est pas un critère autonome
La Cour de cassation a récemment renforcé la distinction entre l’exagération manifeste des primes et l’atteinte aux droits des héritiers.
Dans un arrêt du 19 décembre 2024, elle a censuré une décision qui avait retenu le caractère excessif d’une prime au motif qu’elle avait privé la fille de la souscriptrice d’une partie importante de sa réserve héréditaire. La Cour a rappelé que l’appréciation devait porter sur les facultés du souscripteur au moment du versement et non sur le seul intérêt des héritiers (Cass. 2e civ., 19 décembre 2024, n° 23-19.110).
La Cour a ainsi jugé que « l’intérêt des héritiers ne constitue pas un critère d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes ».
La réserve héréditaire intervient seulement après la caractérisation de primes manifestement exagérées. Les héritiers doivent ensuite établir que la libéralité ainsi reconstituée porte atteinte à leur réserve.
Les libéralités qui excèdent la quotité disponible sont réductibles en application de l’article 920 du Code civil. Le gratifié, qu’il soit héritier ou non, doit alors indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive conformément à l’article 924 du même code.
Le rapport et la réduction ne doivent pas être confondus
Le rapport à succession concerne principalement les libéralités consenties à un héritier. L’article 843 du Code civil impose à l’héritier venant à la succession de rapporter ce qu’il a reçu du défunt, sauf lorsque la libéralité a été consentie hors part successorale.
Lorsque le bénéficiaire de l’assurance-vie est un tiers qui n’a pas la qualité d’héritier, la question du rapport ne se pose donc pas de la même manière. Le recours des héritiers doit alors être examiné sous l’angle de la réduction pour atteinte à la réserve.
Cette distinction est importante dans la rédaction des demandes. Il ne suffit pas de solliciter la « réintégration » des primes dans l’actif successoral. Il faut préciser si l’on demande le rapport d’une libéralité faite à un héritier, la réunion fictive des primes à la masse de calcul ou le paiement d’une indemnité de réduction par le bénéficiaire.
La preuve du caractère manifestement exagéré
La charge de la preuve incombe à celui qui demande le rapport ou la réduction. Les héritiers doivent donc réunir les éléments permettant d’apprécier la situation du souscripteur à la date de chaque versement.
Les relevés bancaires, les avis d’imposition, les justificatifs de retraite, les titres de propriété, les contrats d’assurance-vie, l’historique des rachats, les relevés de patrimoine et les documents médicaux contemporains de la souscription peuvent être déterminants.
Une mesure d’instruction peut être sollicitée lorsqu’il existe un motif légitime d’établir ou de conserver la preuve. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi admis la communication ciblée de documents relatifs à la modification de clauses bénéficiaires lorsque les pièces produites faisaient apparaître une discordance suffisamment précise (TJ Paris, référé, 30 avril 2025, n° 25/50763).
En revanche, une demande générale de communication de l’ensemble des opérations du contrat ne peut être accueillie sans éléments rendant plausible l’existence de primes manifestement exagérées.
Les autres actions possibles
Le caractère manifestement exagéré des primes ne constitue pas le seul fondement susceptible d’être invoqué.
Les héritiers peuvent également contester une modification de la clause bénéficiaire lorsque la volonté du souscripteur n’a pas été exprimée de manière certaine et non équivoque. La Cour de cassation a rappelé que cette absence de volonté pouvait être démontrée par l’ensemble des circonstances extérieures entourant l’acte, et non uniquement par le contenu de l’avenant (Cass. 1re civ., 5 avril 2023, n° 21-12.875).
La Cour a également jugé, en 2026, que la conscience apparente de la portée d’un testament ou d’un avenant ne suffisait pas à exclure un trouble mental. Les héritiers peuvent donc invoquer l’insanité d’esprit lorsque des éléments médicaux et circonstanciels démontrent une altération du discernement au moment de l’acte (Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-13.903).
Ces actions doivent être distinguées de la demande fondée sur l’article L. 132-13 du Code des assurances. Une assurance-vie peut être régulière au regard des primes versées, tout en étant contestable en raison de l’absence de consentement certain ou d’un trouble mental affectant la modification de la clause bénéficiaire.
Conclusion
Une assurance-vie souscrite peu avant le décès ne doit pas être automatiquement réintégrée dans la succession. La proximité du décès constitue seulement un indice qui doit être apprécié avec l’âge du souscripteur, son patrimoine, ses revenus, sa situation familiale, son état de santé et l’utilité concrète du contrat.
La seule atteinte à la réserve héréditaire ne suffit pas. La Cour de cassation rappelle que l’intérêt des héritiers et le montant de leur réserve ne constituent pas, par eux-mêmes, des critères permettant de qualifier les primes de manifestement exagérées.
Lorsque cette exagération est démontrée, les primes peuvent être soumises au rapport lorsqu’elles ont été versées à un héritier ou être réunies fictivement à la masse de calcul pour déterminer une éventuelle indemnité de réduction. Le capital décès et les intérêts produits par le contrat ne doivent pas être confondus avec les primes éventuellement rapportables ou réductibles.
En pratique, l’analyse doit être conduite versement par versement, à partir des éléments patrimoniaux, familiaux et médicaux disponibles à la date de chaque opération. C’est cette approche concrète, et non la seule proximité du décès, qui permet de déterminer si l’assurance-vie constitue une opération d’épargne ou une libéralité successorale excessive.