Le droit pénal de l'environnement et ses contraintes : l'exemple de la pollution autour de l'étang de Berre

Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 


Les études se multiplient autour du secteur de Fos-sur-Mer et de l'étang de Berre : la zone n'est pas seulement polluée, l'impact sanitaire de cette pollution semble avoir été longtemps sous-évalué. Les habitants, découvrant progressivement l'ampleur des expositions, se sentent légitimement abandonnés.

Certains sont tentés de porter plainte pour mise en danger d'autrui. La question mérite d'être posée sérieusement — et la réponse est plus nuancée qu'on ne le croit souvent.

I. Le délit de mise en danger d'autrui : un texte exigeant, mais mal compris

L'article 223-1 du code pénal réprime « le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ».

Trois conditions cumulatives en découlent : une obligation particulière de prudence ou de sécurité, imposée par la loi ou le règlement ; une violation manifestement délibérée de cette obligation ; et une exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves.

Une rectification s'impose ici. On lit parfois que « le préjudice causé doit être particulièrement grave puisqu'il s'agit de la mort ou de blessures conséquentes ». Cette présentation est juridiquement inexacte, et elle est même contraire à la logique du texte.

Le délit de risques causés à autrui est une infraction formelle — une infraction-obstacle. Elle n'exige aucun préjudice, aucune victime, aucun dommage réalisé. C'est l'exposition au risque qui est incriminée, non ses conséquences. Si un dommage survient, ce sont les qualifications d'homicide ou de blessures involontaires qui prennent le relais.

Cette précision n'est pas académique : elle commande toute l'analyse qui suit.

II. L'arrêt du 4 octobre 2005 : une cassation partielle, non une confirmation

L'affaire est souvent citée. Elle mérite d'être restituée exactement.

La société Total exploitait à Mardyck une raffinerie, installation classée autorisée par arrêté préfectoral. Du 2 au 3 avril 2002, la station de surveillance de la qualité de l'air a enregistré une pollution de 921 µg de dioxyde de soufre par m³, supérieure au seuil d'alerte de la population. Aux multiples demandes d'information de l'inspection des installations classées, l'exploitant n'a répondu qu'à 15 h 30, évoquant le dérèglement d'une unité de désulfuration. Le préfet n'a déclenché l'alerte du public qu'à 19 h 45. L'épisode a pris fin le lendemain à 3 heures, sans que le plafond d'émission moyen imposé par l'arrêté d'autorisation ait été dépassé.

La cour d'appel de Douai avait relaxé les prévenus et débouté les parties civiles. Le pourvoi a donné lieu à une décision qu'il faut lire dans son intégralité (Cass. crim., 4 octobre 2005, n° 04-87.654, publié au bulletin).

Il est inexact d'écrire que la Cour de cassation a « confirmé » l'arrêt de Douai. La solution est une cassation partielle :

  • Sur le terrain de l'article 223-1, la relaxe subsiste : le risque immédiat de mort ou de blessures graves n'était pas caractérisé.
  • Mais sur un second terrain, la Cour casse. Elle juge que l'inobservation des seuils moyens d'émission n'est pas une condition préalable de l'obligation d'information pesant sur l'exploitant, et surtout que doivent être déclarés tous les incidents de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et non pas seulement ceux dont il apparaît, a posteriori, qu'ils ont effectivement lésé ces intérêts.

Cette seconde branche est capitale, et elle contredit la lecture pessimiste que l'on tire habituellement de l'arrêt. La Cour y consacre en effet une logique préventive : c'est la potentialité d'atteinte, non sa réalisation, qui déclenche l'obligation. Le même raisonnement irrigue aujourd'hui le référé pénal environnemental, la chambre criminelle ayant jugé le 5 mai 2026 qu'une atteinte potentielle à la ressource en eau suffit à fonder des mesures conservatoires (n° 25-84.870).

L'arrêt de 2005 n'est donc pas seulement le constat d'un échec : il est aussi le point de départ d'une jurisprudence de l'anticipation.

III. Le délit est-il « inconcevable » en matière d'environnement ? Non — l'arrêt Métal blanc

Affirmer que, faute de pouvoir démontrer un risque de mort ou de blessures graves, « un tel délit n'est pas concevable en matière d'environnement » est contredit par la jurisprudence.

Dans l'affaire Métal blanc, une usine émettait du plomb et du cadmium en méconnaissance des normes de rejet. La cour d'appel avait relaxé, retenant notamment qu'un arrêté préfectoral individuel ne pouvait constituer l'obligation « particulière » exigée par l'article 223-1, et qu'il n'était pas établi que le risque eût pour seule origine les manquements poursuivis.

La chambre criminelle casse (Cass. crim., 30 octobre 2007, n° 06-89.365, publié au bulletin), en posant trois enseignements décisifs pour un contentieux du type de celui de l'étang de Berre :

  1. L'article 223-1 n'exige pas que les fautes reprochées soient la cause exclusive du danger. C'est directement transposable à une pollution résultant de la conjonction de plusieurs exploitations : la pluralité des sources n'exonère pas.
  2. Un arrêté préfectoral peut fonder l'obligation particulière lorsqu'il se borne à appliquer à l'installation des prescriptions techniques fixées par des arrêtés ministériels à caractère réglementaire. Il faut donc, dans chaque dossier, remonter la chaîne normative de l'arrêté individuel vers sa source réglementaire.
  3. La Cour retient comme pertinents la proximité immédiate de l'usine avec le centre du village et une aire de jeux fermée pour contamination des sols, ainsi que le fait que le plomb, l'arsenic et le cadmium favorisent le cancer du rein. Le risque de cancer peut donc caractériser le risque immédiat au sens du texte, alors même que la maladie n'est pas déclarée.

Le délit de risques causés à autrui est donc parfaitement concevable en matière environnementale. Il est simplement difficile à établir — ce qui n'est pas la même chose.

IV. L'arrêt de 1996 : non pas une timidité, mais une question d'élément légal

La décision de 1996 relative à l'inaction du maire et du préfet de police de Paris face à la pollution atmosphérique est également citée. Là encore, la lecture mérite d'être affinée.

La Cour de cassation n'y fait pas preuve de timidité : elle applique une condition légale. Elle approuve la chambre d'accusation d'avoir relevé que la disposition du code des communes confiant au maire, de façon générale, le soin de prévenir les événements compromettant la sécurité des personnes, ne crée pas à sa charge une obligation particulière de sécurité au sens de l'article 223-1, en raison du caractère général de ses prescriptions ; et que le décret relatif à la surveillance de la qualité de l'air laissait au préfet toute liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des procédures d'alerte (Cass. crim., 25 juin 1996, n° 95-86.205, rejet).

L'enseignement est technique et exploitable : ce n'est pas l'autorité publique qui est immunisée, c'est le pouvoir de police générale qui ne peut servir de support à l'incrimination. Une obligation précise, chiffrée, assortie d'un délai, contenue dans un texte réglementaire, pourrait en revanche constituer ce support.

V. L'actualisation décisive : les infractions créées depuis 2020

C'est la lacune principale de la version initiale. Le paysage a changé, précisément parce que le législateur a constaté l'inadéquation de l'article 223-1 aux atteintes environnementales.

A. Le délit de mise en danger de l'environnement

L'article L. 173-3-1 du code de l'environnement, créé par l'article 279 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « Climat et résilience », dispose que lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de l'infraction.

C'est le pendant environnemental de l'article 223-1 : le bien protégé n'est plus la personne, mais le milieu. L'obstacle tenant à la preuve d'un risque de mort ou de mutilation disparaît.

B. Les délits de pollution et l'écocide

Les articles L. 231-1 à L. 231-3 du code de l'environnement, issus des articles 280 et 281 de la même loi, répriment les atteintes provoquant une dégradation substantielle de la faune, de la flore ou de la qualité de l'air, du sol ou de l'eau, et qualifient d'écocide ces infractions lorsqu'elles sont commises de manière intentionnelle, avec une amende portée à 4,5 millions d'euros, pouvant atteindre le décuple de l'avantage tiré de l'infraction.

Deux précisions d'un intérêt pratique considérable pour un dossier tel que celui de l'étang de Berre :

  • sont réputés durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages susceptibles de durer au moins sept ans ;
  • le délai de prescription de l'action publique court à compter de la découverte du dommage — ce qui neutralise, en partie, l'objection de l'ancienneté des faits.

C. Une justice pénale spécialisée

La loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée a créé, dans le ressort de chaque cour d'appel, des pôles régionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement, également compétents pour les actions civiles en réparation du préjudice écologique (articles 1246 à 1252 du code civil). Elle a par ailleurs institué la convention judiciaire d'intérêt public environnementale (article 41-1-3 du code de procédure pénale), qui permet à une personne morale de réparer, remettre en état et verser une amende d'intérêt public sans renvoi devant le juge pénal.

D. La limite : la non-rétroactivité

Mise en garde essentielle. Ces infractions ne sont pas applicables aux faits antérieurs à leur entrée en vigueur. Le principe de légalité et la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère (article 112-1 du code pénal) interdisent de les mobiliser pour des décennies de pollution passée. Elles ne pourront viser que les manquements actuels et à venir — ce qui suppose, en pratique, un travail de constatation contemporain plutôt qu'une reconstitution historique.

VI. Identifier le responsable : le véritable obstacle

Le défi principal demeure l'imputation. La pollution résulte de la conjonction de plusieurs exploitations et d'une tolérance prolongée de la puissance publique.

La méthode est cependant identifiable : recenser les installations au moyen du registre des installations classées et du registre des émissions polluantes, caractériser les polluants en cause, et établir la part contributive de chacun. L'arrêt Métal blanc allège ici considérablement la charge probatoire, puisque la causalité exclusive n'est pas exigée.

Reste que la démonstration reposera sur une expertise technique lourde, dont le coût et la durée doivent être annoncés au client dès le premier rendez-vous.

VII. La voie administrative, souvent plus praticable

L'action contre l'État sur le terrain pénal se heurte à l'obstacle identifié en 1996. En revanche, la responsabilité administrative de l'État pour carence fautive dans l'exercice de ses pouvoirs de police est une voie éprouvée : le contentieux de la qualité de l'air a conduit le Conseil d'État à ordonner à l'État de se conformer aux valeurs limites, puis à liquider des astreintes pour un montant total de l'ordre de quarante millions d'euros entre 2021 et 2023.

À cela s'ajoutent, devant le juge judiciaire, l'action en réparation du préjudice écologique (articles 1246 et suivants du code civil) et, pour les riverains, la question du préjudice d'anxiété, dont la jurisprudence a admis l'extension au-delà du contentieux de l'amiante.

Conclusion

Le droit pénal de l'environnement n'est pas la voie la plus simple, mais il n'est plus la voie fermée qu'on décrivait il y a vingt ans.

L'article 223-1 du code pénal demeure d'un maniement difficile — non parce qu'il exigerait un préjudice, ce qui est inexact, mais parce qu'il suppose une obligation particulière de source légale ou réglementaire et un risque immédiat de mort ou de blessures graves. L'arrêt Métal blanc montre néanmoins que la voie n'est pas condamnée.

Surtout, le législateur a doté le juge, en 2021, d'incriminations conçues pour l'environnement lui-même, avec un point de départ de prescription reporté à la découverte du dommage. Pour les faits actuels, ces textes changent la donne. Pour le passé, la voie administrative et la réparation du préjudice écologique demeurent les instruments les plus praticables.



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