Exemples concrets de mise en œuvre d’un dispositif d’alerte environnementale au sein d’un groupe

Par Laurent Gimalac, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris) et Avocat 


La prévention des risques environnementaux au sein d’un groupe repose sur plusieurs mécanismes qui doivent être distingués.

La procédure d’alerte prévue par les articles L. 234-1 et L. 234-2 du Code de commerce est une procédure mise en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de la société contrôlée. Elle ne constitue pas, à proprement parler, une procédure d’alerte environnementale ni un mécanisme général d’information de la société mère. 

Les risques environnementaux peuvent toutefois compromettre la continuité de l’exploitation, notamment lorsqu’ils exposent la filiale à des coûts importants de mise en conformité, de dépollution, de remise en état ou de réparation. Dans ce cas, ils peuvent entrer dans le champ de la procédure d’alerte du commissaire aux comptes.

À côté de cette procédure, la société mère peut mettre en place un dispositif interne de signalement, un mécanisme d’alerte environnementale dans le cadre d’un plan de vigilance, des audits internes, des procédures de contrôle des filiales et des mécanismes de financement ou de mise en conformité.

Ces instruments peuvent contribuer à démontrer la diligence de la société mère. Ils ne permettent toutefois pas, à eux seuls, d’écarter sa responsabilité. Le simple fait de détenir une filiale ne suffit pas à faire de la société mère l’exploitant responsable d’un dommage environnemental. Le régime de responsabilité environnementale vise d’abord l’exploitant dont l’activité est à l’origine du dommage ou de la menace imminente de dommage. 

La société mère peut néanmoins voir sa responsabilité recherchée si elle a commis une faute propre, si elle s’est comportée comme un dirigeant ou un exploitant de fait, si elle a contribué à l’insuffisance d’actif de sa filiale ou si elle a manqué à ses obligations de vigilance.

Une cellule de gestion des risques environnementaux

L’organisation du dispositif

La société mère peut créer une cellule de gestion des risques réunissant des compétences en environnement, en droit des installations classées, en finance, en assurance et en conformité.

Cette cellule peut avoir pour mission d’identifier les risques environnementaux affectant les filiales, d’organiser des audits périodiques, de centraliser les incidents, de vérifier le respect des prescriptions préfectorales et de suivre les obligations de mise en sécurité et de remise en état.

Dans un groupe comprenant plusieurs installations classées, la cellule peut établir une cartographie distinguant les risques liés aux émissions, aux déchets, aux sols pollués, aux accidents industriels, aux changements d’usage des sites et aux opérations de cessation d’activité.

La mise en place d’une telle cellule ne transfère pas automatiquement à la société mère les obligations qui incombent à la filiale. Elle doit, au contraire, éviter que la centralisation du contrôle ne conduise la société mère à intervenir directement dans la conduite quotidienne de l’exploitation. Une intervention trop étroite dans les opérations techniques ou dans les décisions propres à l’installation pourrait contribuer à caractériser une implication personnelle de la société mère.

La réaction à une alerte interne

Supposons qu’un audit révèle des rejets industriels dépassant les valeurs autorisées dans une filiale.

La société mère peut alors demander à la filiale de procéder à des investigations complémentaires, faire intervenir un bureau d’études indépendant, informer l’administration lorsque la réglementation l’impose et adopter un calendrier de mise en conformité.

Les mesures correctives peuvent porter sur la modification des procédés de fabrication, le renforcement des dispositifs de traitement des effluents, la mise en sécurité des stockages, l’évacuation des déchets ou la constitution de garanties financières.

La société mère doit toutefois formaliser son intervention dans le respect de l’autonomie juridique de la filiale. Elle peut agir en qualité d’actionnaire, de cocontractante ou de société contrôlante dans le cadre de conventions régulièrement approuvées. Elle ne peut pas simplement s’arroger les pouvoirs des organes sociaux de la filiale.

Le conseil d’administration de la société mère doit, dans les sociétés anonymes, déterminer les orientations de l’activité de la société et prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. 

Un dispositif interne de signalement environnemental

Le signalement par les salariés et les sous-traitants

La société mère peut mettre en place une plateforme sécurisée ou une adresse de signalement permettant de porter à la connaissance du groupe des faits susceptibles de constituer une infraction, une violation de la réglementation environnementale ou une menace grave pour l’environnement.

Le régime général du lanceur d’alerte s’applique notamment au signalement de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, d’une menace ou d’un préjudice pour l’intérêt général ou d’une violation de la loi ou du règlement. Le signalement doit être effectué dans les conditions prévues par la loi et, en particulier, de manière désintéressée et de bonne foi. 

Le Code du travail prévoit également que le travailleur qui estime de bonne foi que les produits ou procédés utilisés par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement doit alerter immédiatement l’employeur. Cette alerte doit être consignée par écrit et l’employeur doit informer le travailleur de la suite qui lui est donnée. 

Le dispositif du groupe doit organiser la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte, des personnes visées et des tiers mentionnés dans le signalement. La loi prévoit également des protections contre les mesures de représailles. 

Le traitement de l’alerte

Un ingénieur d’une filiale peut, par exemple, signaler que des déchets dangereux sont stockés dans une zone non autorisée et que la direction locale n’a pris aucune mesure malgré plusieurs alertes.

La société mère peut alors désigner une équipe indépendante chargée de vérifier les faits, préserver les éléments de preuve, entendre les personnes concernées et apprécier l’existence d’une menace imminente ou d’un dommage déjà constitué.

Lorsque le risque est sérieux, des mesures immédiates peuvent être prises. Il peut s’agir de suspendre temporairement une opération, de transférer les substances vers un stockage conforme, de faire réaliser des prélèvements contradictoires, de prévenir l’inspection des installations classées ou de mettre en œuvre les mesures de prévention prévues par le Code de l’environnement.

La société mère doit conserver la trace de l’alerte, de son analyse, des décisions prises et du suivi de leur exécution. Une réaction rapide et documentée peut constituer un élément utile pour démontrer qu’elle n’est pas restée passive face à un risque identifié.

Elle ne neutralise toutefois pas une faute antérieure ni les obligations qui incombaient à la filiale en qualité d’exploitant. En cas de dommage environnemental, l’autorité administrative peut demander à l’exploitant les informations nécessaires et imposer ou faire exécuter les mesures de prévention et de réparation prévues par le Code de l’environnement. 

Le mécanisme d’alerte du plan de vigilance

Un dispositif distinct de la procédure du commissaire aux comptes

Pour les sociétés entrant dans le champ du devoir de vigilance, le plan doit comporter des mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves à l’environnement résultant des activités de la société, des sociétés qu’elle contrôle et, dans certaines conditions, de ses sous-traitants et fournisseurs.

Le plan comprend notamment une cartographie des risques, des procédures d’évaluation régulière, des actions de prévention, un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements ainsi qu’un dispositif de suivi de l’efficacité des mesures mises en œuvre. 

Le manquement à ces obligations peut engager la responsabilité de la société qui en est l’auteur lorsqu’il a causé un préjudice que l’exécution des obligations de vigilance aurait permis d’éviter. 

Le mécanisme d’alerte du plan de vigilance ne doit donc pas être présenté comme une simple adresse électronique interne. Il doit être articulé avec la cartographie des risques, les procédures d’évaluation des filiales et le suivi de l’efficacité des mesures correctives.

L’importance de la concertation

La mise en place d’un dispositif formel ne suffit pas nécessairement. Dans un arrêt du 17 juin 2025 concernant le plan de vigilance de La Poste, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 - Chambre 12, 17 juin 2025, n° 24/05193) a retenu que le mécanisme d’alerte devait être établi à la suite d’une concertation préalable et effective avec les organisations syndicales représentatives. Une simple présentation d’un dispositif déjà finalisé ne suffisait pas à démontrer cette concertation. La cour a également exigé une cartographie suffisamment précise et hiérarchisée ainsi qu’un suivi permettant d’apprécier l’effectivité des mesures adoptées. 

Cette décision montre que la société mère doit pouvoir produire les documents démontrant la réalité du dialogue engagé, les propositions examinées, les arbitrages effectués et les modalités de suivi du mécanisme d’alerte.

Les audits environnementaux avant une acquisition ou une restructuration

L’identification des passifs environnementaux

Avant une acquisition, une fusion ou une restructuration, la société mère ou l’acquéreur doit réaliser une due diligence environnementale adaptée à l’activité de la cible.

L’audit peut porter sur les autorisations d’exploiter, les prescriptions préfectorales, les arrêtés de mise en demeure, les déclarations d’accidents, la situation des sols et des eaux souterraines, les garanties financières, les obligations de cessation d’activité et les éventuels contentieux.

Si l’audit révèle une pollution historique ou une absence d’autorisation, plusieurs mesures peuvent être envisagées. L’opération peut être reportée, le prix peut être renégocié, une garantie de passif peut être stipulée, une retenue de garantie peut être prévue ou un plan de réhabilitation peut être érigé en condition de réalisation de l’opération.

Il faut toutefois éviter d’écrire que ces mesures protègent la société mère contre tout transfert de responsabilité. Une garantie contractuelle répartit le coût entre les parties mais ne prive pas l’administration, les victimes ou les associations de leurs droits à l’égard du responsable légalement désigné.

La fusion-absorption

La référence à l’arrêt du 25 novembre 2020 doit être corrigée. Il s’agit de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu dans le pourvoi n° 18-86.955, et non du numéro 18-869.55. 

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a opéré un revirement en admettant, pour certaines fusions-absorptions postérieures à sa décision, le transfert à la société absorbante de la responsabilité pénale de la société absorbée pour des faits commis avant la fusion. Cette solution concerne la responsabilité pénale de la personne morale et non un transfert général de toutes les responsabilités environnementales.

La Cour a également maintenu une réserve en cas de fraude à la loi. Une fusion réalisée dans le but de faire échapper la société absorbée à une sanction pénale peut donc être examinée sous cet angle.

La due diligence environnementale ne permet donc pas d’éviter le transfert de responsabilité pénale attaché à une fusion entrant dans le champ de cette jurisprudence. Elle permet d’identifier le risque, d’en organiser le traitement contractuel et de prendre des mesures correctives avant l’opération.

L’alerte du commissaire aux comptes

Le lien avec la continuité de l’exploitation

Le commissaire aux comptes déclenche la procédure d’alerte lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

Une pollution peut être concernée lorsqu’elle entraîne des dépenses importantes de dépollution, une suspension administrative, une fermeture d’installation, une perte d’autorisation, une insuffisance de garanties financières ou une exposition significative à des actions en responsabilité.

Dans une société anonyme, le commissaire aux comptes informe d’abord le président du conseil d’administration ou le directoire. En l’absence de réponse satisfaisante, la procédure se poursuit auprès du conseil d’administration ou du conseil de surveillance puis, le cas échéant, de l’assemblée générale et du président du tribunal de commerce. 

Dans les autres sociétés, l’article L. 234-2 du Code de commerce prévoit une procédure adaptée. 

Le commissaire aux comptes ne transmet donc pas nécessairement un rapport à la société mère. Il intervient d’abord dans le cadre légal applicable à la société qu’il contrôle. Une information de la société mère peut résulter de la gouvernance du groupe, de son rôle d’actionnaire ou de conventions existantes, mais elle ne doit pas être présentée comme l’objet direct et systématique des articles L. 234-1 et suivants du Code de commerce.

La réponse financière du groupe

Lorsque l’alerte fait apparaître que la filiale ne dispose pas des ressources nécessaires pour financer des travaux urgents, la société mère peut envisager une augmentation de capital, un prêt intragroupe, une garantie ou une avance destinée à financer les mesures de mise en conformité.

Toute décision de soutien financier doit être documentée. Elle doit être compatible avec l’intérêt social de la société mère, reposer sur des conditions économiques justifiables et préciser les mesures environnementales financées.

Un soutien financier peut réduire le risque d’aggravation du dommage. Il peut aussi, s’il est consenti dans des conditions anormales ou s’il prive la société mère de ressources nécessaires à ses propres obligations, contribuer à la caractérisation d’une faute de gestion.

Un comité environnemental réunissant la société mère et les filiales

La coordination du groupe

La société mère peut instituer un comité environnemental réunissant périodiquement les responsables des filiales, les directions juridiques, les équipes de conformité et des experts indépendants.

Chaque filiale peut présenter un rapport sur ses émissions, ses déchets, ses autorisations administratives, les incidents survenus, les prescriptions préfectorales et les mesures correctives engagées.

Le comité peut ensuite établir un plan d’action commun comportant des objectifs précis, des responsables identifiés, un calendrier d’exécution, des indicateurs de suivi et une procédure d’escalade lorsque la filiale ne respecte pas ses engagements.

Ce dispositif doit toutefois préserver la compétence des organes sociaux de chaque filiale. La société mère peut fixer des standards de groupe et contrôler leur mise en œuvre. Elle ne doit pas nécessairement se substituer aux dirigeants de la filiale dans la conduite de l’exploitation.

Le suivi des mesures

La société mère doit pouvoir vérifier que les mesures décidées ont réellement été exécutées. Un rapport déclaratif de la filiale ne suffit pas toujours.

Le suivi peut comprendre des audits sur site, des mesures environnementales, des attestations de bureaux d’études certifiés, la vérification des bordereaux de suivi des déchets et le contrôle de la réalisation des travaux prescrits par l’administration.

Les juridictions peuvent examiner l’effectivité de ces dispositifs. Dans une ordonnance du 18 septembre 2025 concernant TotalEnergies, le tribunal judiciaire de Paris a admis que des documents détenus par la société mère pouvaient être nécessaires pour apprécier le respect de ses obligations de vigilance au regard des activités de ses filiales (TJ Paris, 34ème chambre, 18 septembre 2025, n° 23/09018). 

Cette évolution renforce l’importance de la conservation des documents relatifs aux alertes, aux audits, aux décisions prises et aux contrôles réalisés.

La responsabilité particulière de la société mère

Le régime de l’article L. 512-17 du Code de l’environnement

L’article L. 512-17 du Code de l’environnement organise un régime spécifique lorsque l’exploitant est une filiale faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

Le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l’État peut saisir le tribunal afin de faire établir l’existence d’une faute commise par la société mère ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la filiale. Si cette faute est établie, le tribunal peut mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de réhabilitation des sites en fin d’activité. 

Ce régime ne crée pas une responsabilité automatique de la société mère. Il suppose une filiale en liquidation judiciaire, une insuffisance d’actif, une faute de la société mère et un lien de contribution entre cette faute et l’insuffisance d’actif.

Depuis le 28 mai 2026, le texte permet également, dans certaines conditions, de rechercher successivement la société contrôlante lorsque la première société condamnée n’est pas en mesure de financer les mesures de réhabilitation. 

La mise en place d’un dispositif d’alerte peut être utile pour démontrer que la société mère a identifié le risque et pris des mesures adaptées. Elle ne la dispense pas de vérifier la solvabilité de la filiale, de financer les obligations environnementales nécessaires et d’éviter les décisions qui aggraveraient son insuffisance d’actif.

L’engagement volontaire de la société mère

L’article L. 233-5-1 du Code de commerce prévoit qu’une société qui contrôle une autre société et qui s’engage à prendre en charge, en cas de défaillance de celle-ci, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation prévues par les articles L. 162-1 à L. 162-9 du Code de l’environnement doit respecter, selon sa forme sociale, les procédures applicables aux conventions réglementées. 

La société mère doit donc mesurer les conséquences d’un engagement de soutien environnemental. Une lettre de confort, une garantie de financement ou une décision de prise en charge peut produire des effets juridiques propres et ne doit pas être traitée comme une simple déclaration de principe.

Les limites de la prévention par l’alerte

Un dispositif d’alerte peut réduire la probabilité d’un dommage ou permettre d’en limiter l’ampleur. Il ne fait pas disparaître la responsabilité de l’exploitant, la responsabilité de la société mère au titre d’une faute propre ou les pouvoirs de police de l’administration.

L’exploitant d’une installation classée reste tenu de respecter les obligations de mise en sécurité et de remise en état qui lui incombent. La Cour de cassation rappelle régulièrement que l’obligation de remise en état repose sur le dernier exploitant, indépendamment des relations contractuelles entre les parties (Cass., Troisième chambre civile, 22 juin 2022, n° 20-20.844). 

La société mère doit également rester attentive à la qualification de son intervention. Une société qui fixe des standards, contrôle leur respect et finance des mesures correctives n’est pas nécessairement l’exploitant de la filiale. En revanche, une intervention directe dans les opérations, la direction technique ou les décisions quotidiennes peut nourrir un débat sur son rôle réel.

L’objectif du dispositif doit donc être présenté avec prudence. Il ne s’agit pas de garantir l’absence de responsabilité de la société mère, mais d’organiser une prévention effective, de réduire les risques de dommage, de faciliter la mise en conformité et de permettre à la société de démontrer la réalité de ses diligences.

Conclusion

La mise en place d’un dispositif d’alerte environnementale au sein d’un groupe peut prendre la forme d’une cellule de gestion des risques, d’un mécanisme de signalement, d’un plan de vigilance, d’audits environnementaux, d’un comité de groupe ou d’un dispositif de financement des mesures correctives.

Ces instruments doivent être distingués de la procédure d’alerte du commissaire aux comptes, qui concerne principalement les faits susceptibles de compromettre la continuité de l’exploitation.

Une alerte utile suppose une réception confidentielle, une enquête documentée, une décision motivée, des mesures correctives proportionnées et un suivi de leur effectivité. Elle doit également respecter l’autonomie juridique de la filiale et ne pas conduire la société mère à prendre directement la direction de l’exploitation.

La société mère ne peut donc pas se prévaloir de l’existence formelle d’une procédure d’alerte pour écarter toute responsabilité. Sa position sera appréciée au regard de son comportement concret, de la rapidité et de l’adéquation de sa réaction, de ses éventuels engagements de soutien, de son rôle dans la gestion de la filiale et du lien entre ses décisions et le dommage ou l’insuffisance d’actif.


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