Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, Lauréat et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.
La pollution des cours d'eau demeure l'une des principales atteintes à la biodiversité aquatique. L'arsenal répressif s'est pourtant considérablement étoffé depuis dix ans : au délit historique de pollution des eaux se sont ajoutés le préjudice écologique, les délits d'atteinte générale aux milieux physiques, la convention judiciaire d'intérêt public environnementale et une organisation judiciaire spécialisée. Reste la question décisive : qui peut agir, et sur quel fondement ?
I - Un état des lieux qui ne s'améliore guère
Les données publiques les plus récentes ne permettent pas de conclure à une amélioration significative.
Selon le service statistique du ministère de la Transition écologique, en 2022, l'état écologique n'est bon ou très bon que pour 44 % des masses d'eau de surface (contre 41 % en 2010), l'état chimique étant jugé bon pour 68 % d'entre elles — l'échéance de la directive-cadre sur l'eau ayant été reportée à 2027 (SDES, Eaux superficielles et souterraines en France — État des connaissances en 2025, 4 mars 2026).
S'agissant des pesticides, l'indicateur officiel a changé : la mesure repose désormais sur l'indice des pressions toxiques cumulées (IPTC). Sur la période 2021-2023, la proportion de cours d'eau surveillés présentant un risque avéré dépasse 80 % dans certains sous-bassins des districts Artois-Picardie et Seine-Normandie, et atteint 80 à 100 % en Guadeloupe et en Martinique. Près de la moitié des masses d'eau souterraines dépassent le seuil de 0,5 µg/l en concentration totale, ces dépassements étant principalement le fait de substances désormais interdites ou de leurs métabolites.
S'agissant des nitrates, la concentration moyenne nationale des eaux souterraines s'établit à environ 29 mg/l, soit au-dessus de la valeur guide de 25 mg/l, sans tendance d'évolution depuis 2013 ; 24 % des nappes proches de la surface dépassent 40 mg/l dans les bassins Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Artois-Picardie et Seine-Normandie, contre 8 % dans la moitié sud du pays. 90 % de l'azote rejeté dans l'environnement provient de l'agriculture.
I - Quelles sont les infractions ?
Le délit de pollution nuisant au poisson
L'article L. 432-2 du code de l'environnement (Légifrance) réprime « le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ».
Ce délit est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende. Point souvent négligé : la prescription court à compter de la découverte du dommage, et non de la commission des faits.
Le délit général de pollution des eaux
Depuis la loi sur l'eau de 1992, l'article L. 216-6 du code de l'environnement (Légifrance) sanctionne les pollutions autres que celles nuisant au poisson, dès lors qu'elles ont des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la faune ou à la flore, « même provisoirement ». Ce délit plus large est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, et le tribunal peut imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique.
Deux précisions utiles en défense comme en demande :
- lorsque le rejet est autorisé par arrêté, le délit n'est constitué qu'en cas de non-respect des prescriptions de cet arrêté ;
- le troisième alinéa réprime des mêmes peines l'abandon de déchets en quantité importante dans ces eaux. La Cour de cassation a jugé qu'il s'agit d'une infraction de commission, exigeant un acte personnel de jet ou d'abandon : elle n'incrimine pas l'abstention du propriétaire qui n'a pas empêché des dépôts sur son terrain (Cass. crim., 6 septembre 2022, n° 21-81.708).
Les autres incriminations mobilisables
- La destruction d'espèce protégée ou de son habitat (article L. 415-3 du code de l'environnement, Légifrance) : trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, amende portée à 300 000 euros en cœur de parc national ou en réserve naturelle. Deux évolutions doivent être signalées : le relèvement à trois ans résulte de la loi créant l'OFB (loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019) et non de la loi Climat et résilience ; surtout, depuis la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, le 1° de l'article ne réprime plus que les faits commis « de manière intentionnelle ou par négligence grave », ce qui rompt avec la jurisprudence antérieure de la chambre criminelle qui admettait la simple imprudence. En bande organisée, les peines sont portées à sept ans et 750 000 euros (article L. 415-6).
- L'exploitation d'une installation classée sans autorisation : attention, cette infraction n'est plus régie par l'article L. 514-9 du code de l'environnement. Depuis l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 (effet au 1<sup>er</sup> juillet 2013), le siège de la répression est l'article L. 173-1 du code de l'environnement (Légifrance) : un an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour exploitation sans l'autorisation, l'enregistrement ou la déclaration exigés ; deux ans et 100 000 euros en cas de poursuite d'activité malgré une opposition, un refus, un retrait ou une mise en demeure préfectorale. Les articles L. 173-3 et L. 173-3-1 prévoient des aggravations, ce dernier réprimant de trois ans et 250 000 euros d'amende — jusqu'au triple de l'avantage tiré — l'exposition à un risque immédiat d'atteinte grave et durable.
Les délits d'atteinte générale aux milieux physiques
La loi Climat et résilience (loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) a créé un titre III nouveau, dont la logique diffère de celle des textes précédents :
Article
Objet
Peines
Rejet dans les eaux, en violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, ayant des effets nuisibles graves et durables
5 ans et 1 M€, jusqu'au quintuple de l'avantage tiré
Déchets : abandon, dépôt ou gestion irrégulière provoquant une dégradation substantielle de la faune, la flore, l'air, le sol ou l'eau
3 ans et 150 000 €
Dit « écocide » : faits de L. 231-1 ou L. 231-2 commis de manière intentionnelle
10 ans et 4,5 M€, jusqu'au décuple de l'avantage tiré
Trois précisions s'imposent, tant ces textes sont mal cités :
- l'article L. 231-1 n'est pas un délit de mise en danger : il suppose un dommage réalisé. La mise en danger relève de l'article L. 173-3-1 ;
- la durée caractérisant les effets « durables » est de sept ans au moins, et non dix ;
- l'« écocide » n'est pas une infraction autonome ni un crime : c'est une circonstance aggravante d'intentionnalité attachée à un délit.
III - Qui constate les infractions ?
L'article de référence est ici l'article L. 172-1 du code de l'environnement (Légifrance) : les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'État chargés de la mise en œuvre de ces dispositions, à l'Office français de la biodiversité (OFB) et dans les parcs nationaux, reçoivent l'appellation d'inspecteurs de l'environnement, commissionnés et assermentés, avec deux catégories d'attributions (eau et nature d'une part, installations classées d'autre part).
Depuis la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, la matière bénéficie en outre d'une organisation judiciaire spécialisée : les pôles régionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement (article 706-2-3 du code de procédure pénale, Légifrance, et article L. 211-20 du code de l'organisation judiciaire), institués par le décret n° 2021-286 du 16 mars 2021, à raison d'un pôle par ressort de cour d'appel, avec des assistants spécialisés. Leur compétence civile porte sur les actions fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil.
À défaut de procès-verbal, l'association agréée de protection de l'environnement conserve la possibilité de déposer plainte et de se constituer partie civile, à charge pour elle de rapporter la preuve de l'infraction — par constat de commissaire de justice, par exemple.
IV - Quels sont les risques pour les pollueurs ?
Le délit est constitué indépendamment de toute mortalité piscicole. C'est un acquis ancien et solide, régulièrement rappelé : le tribunal correctionnel de Lorient a jugé, dans une affaire de déversement d'eaux d'épandage ayant pollué les ruisseaux du Poumen, du Kerchir et du Calavret, que « le délit de pollution n'exige pas, pour être constitué, qu'une mortalité de poisson ait été constatée » (TC Lorient, 5 mars 2009, Eau et Rivières de Bretagne c/ Société Kerlys, n° 597/09 — 10 000 euros d'amende ; source : France Nature Environnement). La chambre criminelle avait déjà retenu qu'il était « sans incidence qu'aucune mortalité de poissons n'ait été constatée » (Cass. crim., 18 juillet 1995, n° 94-85.249), et jugé que le délit pouvait être constitué par une simple imprudence (Cass. crim., 25 octobre 1995, n° 94-82.459, publié au Bulletin).
L'usage d'un produit phytosanitaire à proximité d'un cours d'eau, en période de fortes pluies, engage la responsabilité pénale de l'exploitant. L'affaire du métam-sodium en est l'illustration la plus nette : en octobre 2010, l'épandage sur une parcelle en pente riveraine d'un affluent du Guillec (Finistère) avait stérilisé près de 13 kilomètres de rivière et détruit une pisciculture, entraînant des arrêtés d'interdiction de pêche et de ramassage de coquillages. Le parquet ayant classé le dossier, c'est l'association Eau et Rivières de Bretagne qui a cité directement l'exploitation. Le tribunal correctionnel de Brest a condamné l'EARL à 3 000 euros d'amende le 2 novembre 2012, décision réformée en appel : la cour d'appel de Rennes a relaxé le gérant à titre personnel, déclaré l'EARL coupable et ramené l'amende à 1 500 euros, en ordonnant la publication du jugement dans la presse régionale (CA Rennes, 28 mai 2015).
Le métam-sodium n'est plus utilisable en France depuis le retrait de l'ensemble des autorisations de mise sur le marché décidé par l'ANSES le 5 novembre 2018 (fiche E-Phy). Précision importante pour éviter un contresens fréquent : ce retrait est national ; la substance active demeure approuvée au niveau de l'Union européenne.
Un précédent vérifié sur les mêmes cours d'eau. La chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé contre la condamnation d'un abattoir de volailles ayant pollué le ruisseau du Stanven puis, en aval, l'Ellé, par rejet de sels ammoniacaux (Cass. crim., 23 mars 1999, n° 98-81.564). L'intérêt de cet arrêt dépasse l'espèce : la Cour y valide une méthode d'évaluation proportionnelle du préjudice moral des associations, sur la base d'un franc par mètre carré pollué — soit, pour 141 400 m² pollués en 1995, une indemnisation de 141 400 francs. Le prévenu invoquait en vain l'absence de mortalité piscicole.
V - Le maire peut-il être condamné en cas de négligence dans la gestion du service d'assainissement ?
Les maires ne sont pas à l'abri des poursuites pénales, et une série d'arrêts bretons demeure la référence en la matière.
Un maire a ainsi été condamné à 40 000 francs d'amende, la pollution du cours d'eau étant due aux rejets des trois stations d'épuration de la commune, dont la mauvaise qualité était connue du prévenu : la Cour de cassation a retenu, en sa qualité de maire, une faute personnelle de négligence (Cass. crim., 3 avril 1996, n° 95-80.062). Le maire n'a pu s'exonérer en invoquant un projet de raccordement à la future station de l'agglomération voisine, dès lors que ce projet ne pouvait aboutir avant 1997 et que la non-conformité des stations ne permettait pas d'attendre cette échéance.
Deux arrêts du même jour confirment cette ligne, s'agissant de stations d'épuration insuffisantes ou sous-dimensionnées (Cass. crim., 28 février 1996, n° 95-80.061 et n° 95-80.063).
La responsabilité du maire peut également être engagée lorsque le dysfonctionnement du réseau communal résulte des rejets de tiers, notamment de purin agricole : la chambre criminelle a rejeté le pourvoi d'un maire condamné pour n'avoir pas fait usage de ses pouvoirs de police dans une telle hypothèse (Cass. crim., 18 juillet 1995, n° 94-85.249). Il appartient en effet à l'autorité de police municipale de prévenir, par des précautions convenables, les pollutions de toute nature.
Une réserve doit toutefois être formulée : cette jurisprudence est ancienne et a été rendue sous l'empire des articles L. 232-2 et L. 231-3 de l'ancien code rural. Sa transposition mécanique aux textes actuels appelle prudence, d'autant que la loi du 24 mars 2025 a restreint l'élément moral de l'article L. 415-3 aux faits intentionnels ou commis par négligence grave. En revanche, l'article 121-3 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi Fauchon du 10 juillet 2000, exige, pour les personnes physiques n'ayant pas directement causé le dommage, une faute qualifiée — violation manifestement délibérée ou faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité. C'est sur ce terrain que se joue aujourd'hui la responsabilité personnelle de l'élu.
VI - Les leviers ouverts depuis 2016 : réparation, transaction et spécialisation
Trois évolutions majeures, absentes de la version initiale, changent la physionomie du contentieux.
Le préjudice écologique est codifié. La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 a introduit aux articles 1246 à 1252 du code civil un régime autonome de réparation, consacrant la solution dégagée dans l'affaire de l'Erika (Cass. crim., 25 septembre 2012, n° 10-82.938, publié au Bulletin). Le préjudice écologique s'entend d'une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement (article 1247). Ont qualité pour agir l'État, l'OFB, les collectivités territoriales concernées, les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans (article 1248). La réparation en nature est prioritaire (article 1249). La prescription est de dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice (article 2226-1 du code civil) — point de départ glissant, plus favorable que le droit commun.
La Cour de cassation a précisé qu'aucune valeur vénale ne peut être attribuée, pour évaluer les dépenses de remise en état, à des animaux qui ne sont pas dans le commerce (Cass. crim., 26 mars 2024, n° 23-81.410).
La convention judiciaire d'intérêt public environnementale. L'article 41-1-3 du code de procédure pénale (Légifrance), issu de la loi du 24 décembre 2020, permet au procureur de proposer à une personne morale mise en cause pour un délit prévu par le code de l'environnement une convention comportant une amende d'intérêt public plafonnée à 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel, un programme de mise en conformité de trois ans au plus sous contrôle du ministère de l'environnement et de l'OFB, et la réparation du préjudice écologique dans un délai maximal de trois ans. La convention est validée par le président du tribunal judiciaire en audience publique, sans déclaration de culpabilité, et fait l'objet d'une publication. Plusieurs dizaines de conventions ont été conclues depuis 2021.
VII - Le référé pénal environnemental (article L. 216-13 du code de l'environnement) permet d'obtenir en urgence des mesures conservatoires. Deux arrêts récents en délimitent les contours :
- il n'est pas subordonné au constat d'une atteinte effective à la ressource en eau, une atteinte potentielle suffisant (Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-84.870) ;
- en revanche, les associations agréées ne sont pas parties à cette procédure : seul le procureur de la République ou la personne concernée peut l'exercer, l'association pouvant saisir le procureur mais ni le juge des libertés et de la détention directement, ni interjeter appel (Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 23-85.490).
Le Conseil constitutionnel a jugé l'article L. 216-13 conforme à la Constitution, sous la réserve de la notification du droit de se taire (Cons. const., n° 2024-1111 QPC, 15 novembre 2024).
Qui peut agir ?
En premier lieu, les inspecteurs de l'environnement, qui déclenchent l'action publique en dressant procès-verbal. En pratique, toutefois, le rôle des associations agréées de protection de l'environnement demeure déterminant, tant pour le dépôt de plainte que pour la demande de réparation — l'affaire du métam-sodium, où le parquet avait classé le dossier avant que l'association ne cite directement l'exploitation, en fournit l'illustration la plus nette. Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique y ont un intérêt propre, tiré de la protection de la ressource.
Les syndicats mixtes compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) disposent également d'un intérêt à agir. La difficulté principale demeure probatoire : l'identification de l'origine de la pollution et de son auteur. Elle est facilitée lorsque l'auteur est pris sur le fait ou reconnaît sa responsabilité, situation dans laquelle il a intérêt à proposer spontanément des mesures de restauration de l'écosystème.
Un cadre appelé à évoluer rapidement
Une évolution significative est à prévoir : la directive (UE) 2024/1203 du 11 avril 2024 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, qui remplace les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE, porte de neuf à vingt le nombre d'infractions minimales et rehausse sensiblement les plafonds de sanction applicables aux personnes morales — jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires mondial. Son délai de transposition a expiré le 21 mai 2026. Les quanta de peine actuellement en vigueur en droit interne sont donc susceptibles d'évoluer à brève échéance.
<!-- ARBITRAGE n° 7 — À la date de la vérification, aucune modification du code de l'environnement au titre de cette transposition n'avait été identifiée, ce qui placerait la France en situation de transposition tardive. Cette affirmation est sensible : vérifiez l'état de la transposition sur Légifrance avant publication, ou remplacez par une formulation neutre (« dont la transposition est attendue »). -->
En conclusion
Communes, entreprises et particuliers doivent aujourd'hui mesurer que le risque ne se limite plus à l'amende correctionnelle, souvent modique. Il s'étend à la réparation du préjudice écologique, dont l'évaluation peut être sans commune mesure avec le quantum pénal, à l'amende d'intérêt public en cas de convention judiciaire, et — mesure souvent la plus dissuasive — à la publication de la décision dans la presse locale aux frais du condamné.
Le parquet dispose d'un éventail de réponses allant de l'alternative aux poursuites à la convention judiciaire d'intérêt public, en passant par le renvoi devant le tribunal correctionnel. La spécialisation des juridictions et la montée en puissance du préjudice écologique rendent désormais l'anticipation du risque environnemental indissociable de la gestion courante d'une activité industrielle, agricole ou communale.