La production de parfums, une industrie soumise à la législation ICPE.

Par Me Laurent Gimalac, Avocat, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris).


Derrière l'ivresse d'un somptueux parfum et son élégant flacon, il y a également toute une industrie qui relève de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Suivant son importance et la nature des produits utilisés, le site dédié à la fabrication des arômes ou des composants des parfums devra effectuer une déclaration, une demande d'enregistrement, ou une demande d'autorisation environnementale — ce dernier régime ayant remplacé, depuis le 1er mars 2017, l'ancienne « autorisation ICPE » (ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, Légifrance).

1°/ La nomenclature

Pour connaître le détail des obligations déclaratives, il convient de se reporter à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, laquelle est régulièrement mise à jour.

L'exploitant a l'obligation de recenser l'ensemble des activités ou des produits susceptibles de relever de la nomenclature, afin de déterminer précisément le régime applicable (déclaration, enregistrement ou autorisation environnementale) à chaque rubrique concernée.

Le procédé de fabrication lui-même peut relever d'une rubrique dédiée : la rubrique 2631 vise ainsi l'« extraction par la vapeur des parfums, huiles essentielles » (nomenclature ICPE, AIDA-INERIS, base de référence tenue par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, sous tutelle du ministère chargé de l'environnement).

Le plus souvent, une telle activité nécessite également l'ouverture d'un entrepôt couvert. Cette installation relève de la rubrique 1510 (« stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts couverts »), dès lors que la quantité stockée dépasse 500 tonnes. Il faut souligner que cette rubrique a fait l'objet d'une réforme substantielle : le décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020, applicable depuis le 1er janvier 2021, a recentré son champ d'application afin de limiter les doubles classements avec les rubriques voisines (1511, 1530, 1532, 2662, 2663) et a relevé le seuil du régime d'autorisation, porté de 300 000 m³ à 900 000 m³ de volume d'entrepôt (Légifrance).

La manipulation de produits à haute toxicité, fréquente en laboratoire de formulation, nécessite également un enregistrement voire une autorisation, selon la catégorie de danger : la toxicité aiguë catégorie 1 relève de la rubrique 4110, la catégorie 2 de la rubrique 4120, la catégorie 3 (voie d'inhalation) de la rubrique 4130, et la catégorie 3 (voie orale) de la rubrique 4140 (AIDA-INERIS).

Ce sera également le cas des aérosols extrêmement inflammables ou inflammables, classés selon qu'ils contiennent ou non un gaz ou un liquide inflammable de catégorie 1 : rubrique 4320 (avec gaz/liquide inflammable) ou 4321 (sans) (AIDA-INERIS).

Les produits finis stockés sur palettes, comme les parfums conditionnés, relèvent quant à eux de la rubrique 4331 (« liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 »), qui a remplacé depuis 2015 les anciennes rubriques 1430/1432 (AIDA-INERIS). Il faut rappeler en effet que les parfums contiennent une grande quantité d'alcool, parfois plus de 75 % de la composition totale.

2°/ Le contenu du dossier

Le contenu du dossier varie selon le régime applicable :

  • pour une déclaration, une notice succincte suffit généralement ;
  • pour un enregistrement, l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement impose notamment la production d'un document justifiant du respect des prescriptions générales applicables, ainsi qu'une notice de présentation permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols prévue par le plan local d'urbanisme (Légifrance) ;
  • pour une autorisation environnementale, le dossier doit comporter une étude d'impact complète ainsi qu'une étude de dangers, dont le contenu est nettement plus exigeant.

Point de vigilance rédactionnelle : le terme de « notice d'impact », employé dans la version initiale de cet article, prête à confusion avec l'« étude d'impact » proprement dite (exigée en autorisation). Il est préférable de parler de « notice de présentation » ou de « document justificatif », conformément à la terminologie de l'article R. 512-46-4.

3°/ L'insertion du projet dans le site choisi

Il convient toujours de vérifier si le site choisi n'a pas fait l'objet d'un classement particulier au titre de l'urbanisme. Dans certains cas, les PLU prévoient en effet des règles restrictives qui peuvent contrarier l'activité envisagée. L'exploitant qui aurait constitué un dossier ICPE complet peut ainsi se retrouver démuni face aux règles d'urbanisme, faute d'avoir vérifié en amont la compatibilité du zonage.

Il est donc indispensable de contrôler dans quelle zone du plan local d'urbanisme le site sera implanté, et d'anticiper une éventuelle évolution future de ce zonage. La proximité d'un voisinage résidentiel peut constituer un inconvénient sérieux à court terme, de même que la proximité d'un cours d'eau, d'une nappe phréatique ou d'un puits, qui représentent autant de vecteurs de pollution accidentelle. Il faut ainsi éviter toute implantation en zone inondable ou dans un périmètre de protection de captage pour l'alimentation en eau potable.

Précision utile : autorisation ICPE (aujourd'hui autorisation environnementale) et permis de construire relèvent de législations indépendantes, instruites selon des procédures distinctes. Le Conseil d'État a ainsi jugé que le refus, le retrait ou l'annulation du permis de construire est, par lui-même, sans incidence sur la régularité ou la légalité de l'autorisation d'exploiter (CE, 22 septembre 2014, SIETOM de la région de Tournan-en-Brie, n° 367889, Légifrance). Réciproquement, l'obligation de joindre une étude d'impact au dossier de permis de construire ne s'impose que dans les cas où cette étude est elle-même exigée pour un projet soumis à autorisation au titre du code de l'urbanisme — et non simplement parce qu'une étude d'impact ICPE existe par ailleurs (CE, 25 février 2015, Communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines, n° 367335, Légifrance). Ce principe d'indépendance des législations n'exclut toutefois pas certaines interactions : par exemple, la compatibilité d'une installation classée avec le PLU s'apprécie à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration.

4°/ Le volet sécurité

Le volet sécurité d'un dossier d'installation classée devient de plus en plus souvent un élément déterminant de l'instruction par l'administration.

L'étude de dangers doit contenir une description aussi complète que possible des installations, une méthodologie d'analyse des risques, une évaluation de la gravité et de la probabilité des scénarios d'accidents, ainsi qu'une identification claire des risques liés aux produits, en tirant les enseignements des antécédents connus. Elle doit également préciser les risques liés à l'environnement du site.

Un tel document, compte tenu de son importance, doit nécessairement être rédigé par un bureau d'études spécialisé et reconnu. En effet, en cas de remise en cause de sa complétude ou de sa pertinence, c'est tout le dossier qui risque d'être fragilisé, avec pour corollaire un risque d'impossibilité d'exploiter le site.

L'administration peut, en cas de contestation, solliciter une expertise complémentaire ; les dépenses correspondant aux analyses, expertises ou contrôles nécessaires à l'application de la législation ICPE sont à la charge de l'exploitant (article L. 514-8 du code de l'environnement, Légifrance).

5°/ Le porter à connaissance

Dans le cas d'une modification apportée au site initial — par exemple une extension ou une nouvelle activité — l'exploitant devra en informer les services de la préfecture.

Depuis la création de l'autorisation environnementale, ce mécanisme est encadré par l'article L. 181-14 du code de l'environnement (Légifrance) : toute modification substantielle est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation ; en dehors de ce cas, toute modification notable doit être portée à la connaissance du préfet avant sa réalisation. Les critères de distinction entre modification substantielle et notable sont précisés par l'article R. 181-46 (Légifrance), et la procédure de porter à connaissance elle-même par l'article R. 181-45 (Légifrance) — étant précisé que pour les installations soumises à enregistrement, un mécanisme équivalent existe à l'article R. 512-46-23 du même code.

Le Conseil d'État a récemment précisé cette procédure : le porter à connaissance d'une modification notable doit s'analyser comme une demande de modification de l'autorisation d'exploiter au sens de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration, de sorte que le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois à compter de la date à laquelle la modification lui a été portée à connaissance vaut décision implicite de rejet — et non d'acceptation (CE, 8 avril 2026, Association Berzoc'h vent debout, n° 495603, mentionné aux tables du recueil Lebon, Légifrance).

L'inspection des installations classées analyse la nature de la modification portée à connaissance et peut proposer au préfet trois issues : si la modification est substantielle, un nouveau dossier de demande d'autorisation environnementale devra être constitué, avec une nouvelle étude d'impact ou d'incidence ; si elle est notable mais non substantielle, un arrêté de prescriptions complémentaires pourra être pris ; si elle n'appelle ni l'un ni l'autre, le préfet en donne simplement acte à l'exploitant.

En conclusion

L'exploitation d'un site dédié à la fabrication des arômes ou des composants d'un parfum constitue une véritable activité industrielle, soumise à la législation environnementale et à des impératifs de sécurité stricts. Il convient donc de s'entourer des compétences requises afin de déposer un dossier permettant d'obtenir, selon le cas, la déclaration, l'enregistrement ou l'autorisation environnementale nécessaire auprès des services de la préfecture — et de vérifier, en parallèle et dès l'amont, la compatibilité du projet avec les règles d'urbanisme applicables au site.

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