Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste Docteur en droit privé
Quand l’héritier devient acceptant malgré lui
L’acceptation d’une succession est une décision lourde de conséquences. L’héritier peut accepter la succession purement et simplement, y renoncer ou l’accepter à concurrence de l’actif net, lorsque sa vocation successorale est universelle ou à titre universel. Cette option ne peut pas être conditionnelle ou limitée dans le temps (article 768 du Code civil).
L’héritier qui accepte purement et simplement répond indéfiniment des dettes et charges de la succession, y compris sur son patrimoine personnel (article 785 du Code civil). Il ne peut ensuite plus renoncer à la succession ni revenir à une acceptation à concurrence de l’actif net, sous réserve de la possibilité de demander, dans des conditions strictes, à être déchargé de tout ou partie d’une dette successorale ignorée au moment de l’acceptation et dont le paiement obérerait gravement son patrimoine personnel (article 786 du Code civil).
La prudence est donc nécessaire. Un successible qui accomplit certains actes sur les biens du défunt ou se présente comme titulaire des droits successoraux peut être considéré comme ayant accepté tacitement la succession, même s’il a ensuite tenté de renoncer.
Le principe de l’acceptation tacite
L’article 782 du Code civil dispose que l’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est tacite lorsque le successible accomplit un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter la succession et qu’il n’aurait pu accomplir qu’en qualité d’héritier acceptant.
Cette définition impose une double vérification. Il faut rechercher la nature objective de l’acte accompli et déterminer s’il révèle nécessairement la volonté de se comporter comme un héritier acceptant.
La seule qualité d’héritier ou de successible ne suffit donc pas. La signature d’un acte de notoriété ne vaut pas, par elle-même, acceptation de la succession. L’article 730-2 du Code civil le prévoit expressément.
De même, la simple participation à des opérations notariales ou la communication de pièces au notaire ne suffit pas nécessairement à caractériser une acceptation tacite. La cour d’appel de Nancy a ainsi jugé que la participation aux opérations devant notaire et les procurations données dans le cadre du règlement de la succession ne caractérisaient pas une acceptation tacite lorsqu’elles n’avaient pas été utilisées pour disposer des biens successoraux (CA Nancy, 11 mars 2024, n° 23/00886).
L’analyse doit donc être concrète. Un comportement simplement préparatoire, informatif ou conservatoire ne doit pas être confondu avec un acte révélant une volonté définitive d’accepter.
Les actes conservatoires qui n’emportent pas acceptation
L’article 784 du Code civil autorise le successible à accomplir les actes purement conservatoires, les actes de surveillance et les actes d’administration provisoire sans accepter la succession, à condition de ne pas prendre le titre ou la qualité d’héritier.
Sont notamment réputés conservatoires le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, le règlement des impôts dus par le défunt, le paiement des loyers et des dettes successorales urgentes, ainsi que les actes destinés à éviter l’aggravation du passif successoral.
Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux peut également être accompli sans acceptation, mais les fonds doivent être affectés au paiement des dettes urgentes, déposés chez un notaire ou consignés. Le successible ne peut donc pas percevoir les loyers d’un immeuble successoral et les conserver pour son usage personnel en se prévalant du caractère conservatoire de l’opération.
L’article 784 vise également les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité d’une entreprise dépendant de la succession. Il permet encore, dans certaines conditions, le renouvellement des baux ou la mise en œuvre de décisions déjà engagées par le défunt et nécessaires au fonctionnement de l’entreprise.
La frontière entre administration provisoire et acceptation tacite dépendra des circonstances. Le successible doit agir dans l’intérêt de la conservation de la succession et éviter de se comporter comme le propriétaire définitif des biens.
La cour d’appel de Nancy a ainsi refusé de déduire une acceptation tacite de la seule participation aux opérations notariales. À l’inverse, la cour d’appel de Bourges a retenu l’acceptation tacite d’une légataire qui demandait l’expulsion des autres héritiers des biens successoraux, cette demande impliquant qu’elle se comportait comme titulaire d’un droit exclusif sur les lieux (CA Bourges, 22 août 2024, n° 23/00626).
Les actes de disposition et l’appropriation des biens successoraux
Les actes de disposition constituent les indices les plus nets d’une acceptation tacite.
La vente d’un bien dépendant de la succession, la cession de droits successoraux, l’appropriation de meubles successoraux ou la conclusion d’un acte engageant définitivement les droits de la succession peuvent révéler une volonté d’accepter.
L’article 783 du Code civil prévoit expressément que toute cession, gratuite ou onéreuse, de tout ou partie des droits successoraux emporte acceptation pure et simple. Il en va de même de la renonciation faite au profit d’un ou plusieurs cohéritiers ou héritiers de rang subséquent, ainsi que de la renonciation faite à titre onéreux au profit de tous les cohéritiers ou héritiers de rang subséquent.
La Cour de cassation a jugé qu’une renonciation à un legs universel comprise dans une transaction et assortie de contreparties constituait une renonciation à titre onéreux emportant acceptation de la succession (Cass. com., 26 juin 2012, n° 11-21.160).
La vente d’un bien successoral peut également être révélatrice d’une acceptation lorsque l’héritier agit comme titulaire des droits transmis par le décès. Une cour d’appel a ainsi retenu l’acceptation pure et simple d’héritiers ayant accepté une offre d’achat portant sur un immeuble successoral et s’étant présentés comme propriétaires de cet actif (TJ Metz, 14 novembre 2024, n° 17/02525).
La Cour de cassation avait déjà retenu cette solution à propos d’un congé valant offre de vente délivré par des indivisaires en qualité de propriétaires du bien successoral. Elle avait considéré que cet acte traduisait une volonté de se comporter comme héritier pur et simple et rendait inopérante la renonciation ultérieure (Cass. 1re civ., 17 mars 1992, n° 90-14.547).
Cette jurisprudence doit cependant être maniée avec prudence. La qualification ne dépend pas seulement de la forme de l’acte. Le juge doit rechercher si l’intéressé a véritablement agi en son nom personnel comme héritier acceptant ou s’il est intervenu exclusivement pour préserver les intérêts de la succession.
La prise de possession des biens meubles
La reprise de biens appartenant au défunt peut également caractériser une acceptation tacite, même lorsque l’héritier soutient qu’il ne connaissait pas leur valeur exacte.
La cour d’appel de Toulouse a retenu l’acceptation tacite d’héritiers qui avaient repris divers meubles et objets appartenant au défunt et ne les avaient pas restitués après avoir formellement renoncé à la succession. Elle a considéré que cette appropriation d’une partie de l’actif successoral révélait nécessairement une volonté d’accepter la succession (CA Toulouse, 21 mai 2024, n° 21/02719).
La valeur marchande des objets n’est pas nécessairement déterminante. Ce qui importe est leur appartenance à la succession et le comportement de l’héritier qui les conserve pour lui-même.
Il faut toutefois distinguer la reprise de souvenirs personnels ou d’objets dépourvus de valeur successorale d’une véritable appropriation de biens dépendant de l’actif. La seule occupation d’un logement ayant appartenu au défunt ne suffit pas toujours à démontrer une acceptation tacite. Le tribunal judiciaire d’Amiens a ainsi considéré que l’occupation d’un immeuble ne caractérisait pas, à elle seule, une acceptation tacite en l’absence d’actes non équivoques démontrant cette volonté (TJ Amiens, 17 octobre 2025, n° 25/00524).
L’occupation peut néanmoins devenir un indice important lorsqu’elle s’accompagne de la perception des loyers, de la conclusion de baux, de la réalisation de travaux à titre de propriétaire ou du refus de restituer les biens aux autres successibles.
La reprise d’une procédure judiciaire
La reprise d’une instance au nom de la succession doit être examinée selon la nature de l’action.
La défense à une action engagée par un créancier de la succession peut conserver un caractère conservatoire lorsqu’elle vise uniquement à éviter une condamnation ou une aggravation du passif. Elle ne révèle pas nécessairement l’intention d’accepter.
La cour d’appel de Toulouse a ainsi jugé que la défense à une action engagée par un créancier ne caractérisait pas, par elle-même, une acceptation tacite. Elle a également relevé que le fait de soulever la prescription de l’action ne supposait pas un examen au fond de la succession et ne révélait pas une volonté claire de l’accepter (CA Toulouse, 28 novembre 2024, n° 23/01122).
La solution peut être différente lorsque le successible engage lui-même une action principale pour revendiquer un bien successoral, obtenir son attribution ou faire reconnaître ses droits de propriétaire.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi jugé que l’intervention volontaire d’héritiers dans une instance en qualité d’héritiers constituait une acceptation tacite, alors même qu’ils avaient ultérieurement tenté de renoncer à la succession (CA Aix-en-Provence, 14 juin 2006, n° 99/09967).
La Cour de cassation a également retenu, dans une affaire plus récente, que des successibles qui s’étaient présentés dans une instance en qualité d’héritiers, sans préciser qu’ils agissaient uniquement pour accomplir des actes conservatoires ou éviter l’aggravation du passif, pouvaient être regardés comme ayant accepté purement et simplement la succession (Cass. 1re civ., 30 novembre 2022, n° 21-14.201).
Cette décision appelle toutefois une réserve importante. La seule mention de la qualité d’héritier ne suffit pas toujours. Il faut apprécier l’ensemble des écritures, la nature de la demande et le but poursuivi. L’article 730-2 du Code civil rappelle d’ailleurs que l’acte de notoriété n’emporte pas, à lui seul, acceptation de la succession.
Le délai pour exercer l’option successorale
L’héritier dispose en principe d’un délai de dix ans à compter de l’ouverture de la succession pour exercer son option. À défaut, il est réputé renonçant, sous réserve des règles relatives à la suspension du délai et à la preuve d’une acceptation intervenue avant son expiration (article 780 du Code civil).
L’héritier ne peut toutefois pas être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du décès. À l’issue de ce délai, un créancier de la succession, un cohéritier, un héritier de rang subséquent ou l’État peut le sommer, par acte extrajudiciaire, de prendre parti.
L’héritier dispose alors de deux mois pour accepter, renoncer ou accepter à concurrence de l’actif net. Il peut également demander une prorogation judiciaire lorsqu’il n’a pas pu achever son inventaire ou justifie d’un motif sérieux et légitime. À défaut de réponse dans le délai, il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession (articles 771 et 772 du Code civil). Cette règle a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 février 2025 (Cass. 1re civ., 5 février 2025, n° 22-22.618).
Dans cette affaire, les héritiers avaient tenté de renoncer après l’expiration du délai de deux mois suivant la sommation d’opter. La Cour de cassation a jugé que ces renonciations étaient inopérantes, l’inaction dans le délai ayant entraîné une acceptation pure et simple.
La même solution est appliquée lorsque l’héritier a été régulièrement sommé par l’administration fiscale ou par un autre créancier. La Cour administrative d’appel de Versailles a ainsi jugé qu’un héritier qui n’avait pas répondu à la sommation dans le délai légal était réputé avoir accepté purement et simplement la succession et ne pouvait pas se prévaloir d’une renonciation postérieure (CAA Versailles, 19 septembre 2024, n° 22VE00909).
Les conséquences de l’acceptation tacite
L’acceptation tacite produit les mêmes effets qu’une acceptation pure et simple expresse. L’héritier devient tenu des dettes et charges de la succession dans les conditions prévues par l’article 785 du Code civil.
L’acceptation tacite est en principe irrévocable. Une renonciation ultérieure ne permet donc pas d’échapper aux dettes successorales lorsque l’acte antérieur caractérisait déjà une acceptation.
La Cour de cassation a ainsi jugé que des héritiers qui avaient agi comme héritiers acceptants dans une procédure judiciaire ne pouvaient ensuite invoquer une acceptation à concurrence de l’actif net ou une renonciation postérieure (Cass. 1re civ., 30 novembre 2022, n° 21-14.201).
Cette règle ne signifie pas que toute intervention dans le règlement d’une succession entraîne automatiquement une responsabilité illimitée. L’acte doit encore remplir le critère légal de l’article 782 du Code civil et supposer nécessairement l’intention d’accepter.
La distinction entre l’acte conservatoire et l’acte d’héritier doit donc être maintenue. Un paiement urgent, une mesure de surveillance, la conservation d’un immeuble ou une défense destinée à éviter l’aggravation du passif peuvent rester compatibles avec l’absence d’option. En revanche, la vente d’un bien successoral, la cession de droits successoraux, l’appropriation de biens ou la revendication d’un actif comme propriétaire conduisent plus facilement à retenir une acceptation tacite.
Conclusion
L’acceptation tacite ne résulte pas de la seule qualité d’héritier, de la signature d’un acte de notoriété ou de la participation aux opérations notariales. Elle suppose l’accomplissement d’un acte qui révèle nécessairement l’intention de se comporter comme un héritier acceptant.
Les actes conservatoires et d’administration provisoire sont expressément protégés par l’article 784 du Code civil. En revanche, la cession de droits successoraux, la vente d’un bien dépendant de la succession, l’appropriation de meubles, la perception non consignée des fruits ou revenus et certaines actions engagées en qualité de propriétaire peuvent emporter acceptation pure et simple.
La prudence impose donc au successible de préciser, dans tout acte ou toute procédure, qu’il intervient uniquement dans l’intérêt conservatoire de la succession lorsqu’il n’entend pas exercer son option. Il doit également éviter de disposer des biens ou de se présenter comme leur propriétaire avant d’avoir mesuré les conséquences de son comportement.