Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste Docteur en droit privé
RÉSUMÉ : Après le décès, l’identification des comptes bancaires et des contrats d’assurance-vie obéit à des mécanismes distincts. Le notaire peut notamment interroger l’administration fiscale pour identifier les comptes du défunt, mais il ne reçoit pas automatiquement l’inventaire de tous les contrats d’assurance-vie dont le défunt aurait été souscripteur.
Les retraits effectués au moyen d’une procuration doivent être examinés séparément. Le mandataire doit rendre compte de sa gestion, mais l’héritier qui demande un rapport ou une restitution doit établir la réalité du retrait, son bénéficiaire et, selon le fondement invoqué, l’existence d’une libéralité ou d’un détournement.
Article actualisé au 12 octobre 2026
Le règlement d’une succession peut soulever deux difficultés récurrentes. Il faut d’abord identifier les comptes bancaires, les produits d’épargne et les contrats d’assurance-vie détenus par le défunt. Il faut ensuite vérifier que les opérations réalisées avant ou après le décès, notamment par une personne titulaire d’une procuration, n’ont pas diminué artificiellement l’actif successoral.
Ces deux questions doivent être distinguées. L’identification des avoirs relève de mécanismes d’accès aux fichiers et de demandes d’information. La contestation des retraits relève de la reddition de comptes, de la restitution, du rapport des libéralités ou, dans les cas les plus graves, du recel successoral.
L’identification des comptes bancaires du défunt
La succession ne s’ouvre pas par l’intervention du notaire. Elle s’ouvre au décès. Le notaire intervient ensuite, lorsqu’il est chargé du règlement de la succession, pour établir l’actif, identifier les héritiers et organiser les opérations de liquidation et de partage.
L’article L. 151 B du Livre des procédures fiscales permet au notaire mandaté pour établir l’actif successoral d’obtenir de l’administration fiscale les informations détenues dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés afin d’identifier l’ensemble des comptes ouverts au nom du défunt. Les ayants droit peuvent également obtenir ces informations en vue du règlement de la succession.
Ce dispositif, issu de la loi du 13 juin 2014 et applicable depuis le 1er janvier 2016, constitue une aide importante lorsque certains héritiers refusent de communiquer les informations dont ils disposent ou lorsque la famille ignore l’existence d’un compte.
La consultation de ce fichier permet toutefois principalement d’identifier l’existence des comptes et les établissements qui les tiennent. Elle ne constitue pas, à elle seule, un relevé détaillé des opérations ni un état complet des soldes successifs. Le notaire ou les héritiers doivent donc obtenir les relevés, les conventions de compte et les justificatifs de mouvements directement auprès des établissements concernés ou, en cas de difficulté, dans le cadre d’une mesure d’instruction ou d’une procédure judiciaire.
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt en application de l’article 724 du Code civil. La qualité d’héritier peut être établie par un acte de notoriété dressé par un notaire conformément à l’article 730-1 du même code.
L’identification des contrats d’assurance-vie
La situation des contrats d’assurance-vie est différente de celle des comptes bancaires.
L’article L. 132-12 du Code des assurances prévoit que le capital ou la rente payable au décès à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession.
En l’absence de bénéficiaire désigné, le capital garanti fait en revanche partie du patrimoine ou de la succession du contractant conformément à l’article L. 132-11 du Code des assurances.
Le notaire chargé du règlement de la succession ne peut donc pas être présenté comme ayant automatiquement accès à l’ensemble des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt. L’article L. 151 B du Livre des procédures fiscales lui permet notamment d’identifier les contrats de capitalisation souscrits par le défunt. Il peut également interroger l’administration fiscale lorsqu’il est mandaté par un bénéficiaire éventuel, mais les informations communiquées sont alors limitées aux contrats dans lesquels ce mandant est identifié comme bénéficiaire et ne comprennent pas les informations relatives aux autres bénéficiaires.
Toute personne physique ou morale qui établit le décès du souscripteur peut également demander à être informée de l’existence d’une stipulation effectuée à son bénéfice dans un contrat d’assurance-vie. L’organisme professionnel saisi transmet la demande aux assureurs, qui disposent ensuite d’un délai d’un mois pour informer le bénéficiaire identifié (article L. 132-9-2 du Code des assurances).
L’assureur doit par ailleurs rechercher le bénéficiaire lorsqu’il est informé du décès de l’assuré et l’aviser lorsqu’il l’a identifié en application de l’article L. 132-8 du Code des assurances.
La Cour de cassation a toutefois précisé que l’assureur n’était pas tenu d’informer spontanément le notaire chargé de la succession de l’existence des contrats. Cette obligation ne naît que si le notaire lui en fait la demande. L’assureur doit en revanche accomplir les diligences nécessaires pour rechercher et informer les bénéficiaires (Cass. 1re civ., 13 avril 2023, n° 21-20.272).
Cette distinction doit être prise en compte dans la pratique. Le notaire chargé de la succession doit interroger expressément les organismes concernés et ne peut pas nécessairement attendre que l’assureur lui révèle spontanément l’ensemble des contrats souscrits par le défunt.
Lorsque les capitaux d’un contrat d’assurance-vie n’ont pas été réclamés et ont été déposés à la Caisse des dépôts et consignations, le notaire chargé d’établir l’actif successoral peut demander le versement des sommes lorsque celles-ci entrent dans l’actif de la succession.
Le mandat bancaire prend fin au décès
La procuration bancaire constitue un mandat. L’article 2003 du Code civil prévoit que le mandat prend fin notamment par la mort du mandant.
À compter du décès, le titulaire d’une procuration ne peut donc plus se prévaloir de celle-ci pour effectuer de nouvelles opérations au nom du défunt. L’article 2008 du Code civil apporte toutefois une nuance importante. Lorsque le mandataire ignore le décès du mandant, les actes accomplis dans cette ignorance peuvent demeurer valables.
Il est donc essentiel d’informer rapidement la banque du décès et de conserver la preuve de cette information. Les opérations réalisées après que l’établissement ou le mandataire a eu connaissance du décès doivent être examinées avec une vigilance particulière.
Il faut également distinguer les opérations effectuées par le mandataire avant le décès, les opérations engagées avant le décès mais exécutées ultérieurement et les opérations réalisées après le décès. Leur régime ne sera pas nécessairement identique.
Le mandataire doit rendre compte de sa gestion
L’article 1993 du Code civil impose à tout mandataire de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration.
Après le décès, cette obligation de reddition de comptes est exercée par la succession. Le mandataire doit donc pouvoir expliquer les retraits, virements, chèques et paiements effectués sur les comptes du défunt.
La Cour de cassation a récemment rappelé que le titulaire d’une procuration doit justifier de l’utilisation des fonds qu’il a reçus ou prélevés. Elle a toutefois censuré une décision qui avait condamné la mandataire sans établir qu’elle était effectivement l’auteur des retraits contestés. La seule détention d’une procuration ne suffit donc pas à démontrer qu’elle a personnellement effectué toutes les opérations litigieuses (Cass. 1re civ., 11 décembre 2024, n° 22-22.930).
La preuve doit ainsi être construite en deux temps. Il faut d’abord établir la réalité de l’opération et son imputabilité au mandataire. Il faut ensuite déterminer si les fonds ont été utilisés dans l’intérêt du défunt, remis à un tiers, conservés par le mandataire ou employés à des fins personnelles.
La Cour de cassation a également rejeté une demande de rapport lorsque les juges du fond avaient constaté que le défunt gérait lui-même ses comptes, que les retraits correspondaient à ses besoins et que les héritiers ne démontraient pas que les mandataires avaient personnellement bénéficié des fonds (Cass. 1re civ., 15 mars 2023, n° 21-18.000).
L’absence de justification ne suffit pas toujours à établir une donation
Il faut distinguer l’obligation de rendre compte du mandataire et le rapport d’une libéralité.
Lorsqu’un héritier demande le rapport d’une somme, il doit établir l’existence d’une libéralité. L’article 843 du Code civil impose le rapport des donations reçues du défunt par l’héritier venant à la succession. Le rapport suppose toutefois une véritable libéralité et donc un appauvrissement du défunt dans l’intention de gratifier l’héritier.
La Cour de cassation rappelle avec constance que la seule perception de fonds ou l’absence de justification de leur emploi ne suffit pas nécessairement à caractériser cette intention libérale. Dans un arrêt du 15 janvier 2025, elle a censuré une cour d’appel qui avait ordonné le rapport de sommes sans caractériser l’intention de gratifier du défunt (Cass. 1re civ., 15 janvier 2025, n° 22-20.261).
La même solution a été rappelée dans plusieurs arrêts récents. Le juge ne peut pas déduire automatiquement l’existence d’une donation du seul fait que des chèques, virements ou retraits n’ont pas été suffisamment expliqués (Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-21.120 ; Cass. 1re civ., 9 septembre 2026, n° 24-19.622).
Cette jurisprudence ne dispense pas le mandataire de rendre compte de sa gestion. Elle impose seulement de ne pas confondre trois situations distinctes. Un retrait peut être irrégulier et devoir être restitué sans constituer une donation. Il peut correspondre à une dépense engagée pour le défunt et ne donner lieu à aucune restitution. Il peut enfin révéler une libéralité rapportable si l’intention de gratifier est établie.
La jurisprudence de 2013 sur les rachats partiels d’assurance-vie
Dans cette affaire, le petit-fils du défunt avait reçu des sommes provenant de rachats partiels d’un contrat d’assurance-vie au moyen de la procuration qu’il détenait sur les comptes de sa grand-mère. Il soutenait qu’il bénéficiait d’une présomption de don manuel.
La Cour de cassation a rejeté cet argument. Elle a relevé que les sommes n’avaient pas été remises directement par la défunte au petit-fils, mais perçues par celui-ci au moyen de sa procuration. Il était donc détenteur précaire des fonds et ne pouvait pas invoquer les règles de la possession. La cour d’appel avait pu retenir qu’il ne démontrait pas l’intention libérale de sa grand-mère et le condamner à restituer les sommes à la succession (Cass. 1re civ., 13 février 2013, n° 12-13.538).
L’arrêt ne signifie pas que tout rachat partiel effectué au moyen d’une procuration serait automatiquement nul ou constituerait un détournement. Il rappelle que le mandataire ne peut pas transformer sa qualité de représentant en preuve d’une donation à son profit.
Il convient également d’examiner les pouvoirs précis conférés par la procuration. Une procuration bancaire générale peut permettre le fonctionnement d’un compte, mais la faculté de procéder au rachat d’un contrat d’assurance-vie peut nécessiter un mandat spécial lorsque cette opération excède les pouvoirs habituellement attachés à la gestion du compte. Une cour d’appel a ainsi retenu qu’un droit de rachat ne pouvait être exercé par un mandataire qu’en vertu d’un mandat spécial et exprès, tout en vérifiant ensuite si la souscriptrice avait approuvé l’opération (CA Paris, 11 juin 2025, n° 23/12448).
Cette décision émane d’une cour d’appel et doit être appréciée avec les stipulations précises de la procuration, du contrat d’assurance-vie et les circonstances du rachat.
Les opérations effectuées après le décès
Les opérations postérieures au décès doivent être analysées avec prudence.
Le mandat prend fin au décès, mais les opérations accomplies par un mandataire ignorant ce décès peuvent être valables conformément à l’article 2008 du Code civil. En revanche, lorsque le mandataire connaît le décès et continue à utiliser les moyens de paiement du défunt, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de la reddition de comptes, de la restitution de l’indu ou du recel successoral selon les circonstances.
La Cour de cassation a jugé que des pensions de retraite versées après le décès sur le compte du défunt constituaient des paiements indus. Leur restitution pouvait être demandée directement à la personne qui, titulaire de la seule procuration, avait perçu les sommes et fait fonctionner le compte (Cass. 2e civ., 9 janvier 2025, n° 22-21.043).
Cette décision concerne les rapports entre l’organisme payeur et la personne ayant perçu les sommes. Elle illustre toutefois un principe utile en matière successorale. Le fait que les fonds aient été versés sur le compte du défunt ne suffit pas à exclure la responsabilité de celui qui les a effectivement reçus ou retirés.
La responsabilité éventuelle de la banque
La banque n’est pas tenue de s’immiscer dans les affaires de son client ni de contrôler systématiquement toutes les opérations réalisées par un mandataire. Sa responsabilité peut toutefois être engagée lorsque les mouvements présentent des anomalies apparentes qui auraient dû attirer son attention.
Dans un arrêt du 5 avril 2023, la Cour de cassation a confirmé la condamnation d’une banque à indemniser la succession en raison de nombreuses opérations réalisées par le mandataire, portant sur des montants importants et dirigées vers un compte qui lui appartenait. La banque aurait dû s’interroger sur ces mouvements et alerter le titulaire du compte (Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-22.300).
La présence d’une procuration régulière ne suffit donc pas à écarter toute obligation de vigilance. Il faut examiner le nombre des opérations, leur montant, leur répétition, leur destination, leur cohérence avec le fonctionnement habituel du compte et la situation personnelle du titulaire.
Inversement, une banque ne sera pas automatiquement responsable dès lors qu’une opération a été effectuée avec une procuration valable. L’existence d’une anomalie apparente et le lien entre le manquement de la banque et le préjudice devront être démontrés.
Le recel successoral
Le recel successoral suppose davantage qu’une simple irrégularité de gestion ou qu’une absence d’explication immédiate. Il faut établir une dissimulation frauduleuse d’un bien ou d’un droit successoral et une volonté de rompre l’égalité entre les héritiers.
La Cour de cassation a jugé que l’action en sanction du recel successoral, en l’absence de texte spécial, se prescrit par cinq ans sur le fondement du délai de droit commun de l’article 2224 du Code civil (Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 23-10.360).
La découverte de mouvements bancaires suspects peut donc être déterminante pour le point de départ du délai. Il est prudent de ne pas attendre la clôture des opérations notariales pour demander les relevés et préserver les preuves.
La Cour de cassation a également rappelé que les juges doivent examiner concrètement les circonstances des prélèvements pour déterminer si l’héritier a dissimulé des fonds au détriment d’un cohéritier. L’existence d’une procuration ne suffit ni à caractériser le recel ni à l’exclure (Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 25-10.028).
Les précautions à prendre dans le règlement de la succession
Dès le décès, les héritiers doivent informer les banques et les assureurs, demander la conservation des relevés et solliciter l’identification des comptes au moyen du dispositif prévu par l’article L. 151 B du Livre des procédures fiscales.
Lorsque des opérations sont contestées, il est nécessaire de distinguer les relevés bancaires, les justificatifs de dépenses, les ordres de virement, les mandats, les demandes de rachat, les documents médicaux et les échanges entre les héritiers et le notaire.
La demande doit ensuite être juridiquement qualifiée. Une action en reddition de comptes ou en restitution sera adaptée lorsque le mandataire est tenu de justifier l’emploi des fonds. Une demande de rapport supposera la preuve d’une libéralité et de l’intention de gratifier. Une action en réduction sera nécessaire lorsque la libéralité porte atteinte à la réserve héréditaire. Enfin, le recel ne pourra être retenu qu’en présence d’une dissimulation frauduleuse destinée à rompre l’égalité du partage.
Une vigilance particulière doit être accordée à la prescription. La jurisprudence récente retient cinq ans pour l’action en recel successoral. Le délai applicable à l’action en reddition de comptes doit être déterminé selon la nature exacte de l’action et le point de départ retenu par les juges du fond. Une cour d’appel a notamment retenu que l’obligation de reddition de comptes se prescrivait par cinq ans à compter de la fin du mandat (CA Metz, 17 septembre 2024, n° 22/02460).
Conclusion
L’identification des comptes bancaires du défunt est facilitée par le droit d’accès au fichier des comptes bancaires et assimilés reconnu au notaire mandaté et aux ayants droit. Cette procédure ne dispense toutefois pas de demander les relevés et justificatifs nécessaires pour reconstituer les mouvements.
La recherche des contrats d’assurance-vie obéit à un régime distinct. Le capital décès versé à un bénéficiaire déterminé ne fait en principe pas partie de la succession, tandis que l’absence de bénéficiaire, les primes manifestement exagérées ou une modification irrégulière de la clause bénéficiaire peuvent conduire à un contentieux spécifique.
La présence d’une procuration ne vaut ni donation ni autorisation générale de conserver les fonds. Le mandataire doit rendre compte de sa gestion, mais la restitution, le rapport ou le recel ne peuvent être ordonnés sans établir précisément l’opération, son bénéficiaire, son caractère injustifié et, lorsque cela est nécessaire, l’intention libérale ou frauduleuse.
La méthode la plus sûre consiste donc à reconstituer les comptes opération par opération, à identifier la personne ayant matériellement reçu les fonds et à choisir le fondement juridique correspondant à la situation avant toute demande de rapport ou de restitution.