Parasitisme commercial et qualités environnementales d'un produit.

Par Laurent Gimalac, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris) et Avocat 


Le parasitisme économique est le fait, pour un opérateur, de profiter de la réputation d'une marque ou d'une entreprise et des efforts — techniques comme commerciaux — qu'elle a dû consentir pour développer un produit ou une présentation nouvelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a fixé une définition désormais stable : le parasitisme « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647 et 22-21.497, publié au Bulletin et au RapportLégifrance ; formule issue de Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 — Légifrance).

La notion doit être maniée avec rigueur, car deux fautes distinctes sont en jeu. La concurrence déloyale par imitation suppose, elle, un risque de confusion entretenu dans l'esprit du consommateur dans le but de détourner une partie de la clientèle. Le parasitisme, en revanche, est indifférent au risque de confusion et n'exige pas même un rapport de concurrence entre les parties : il sanctionne la captation d'une valeur économique « identifiée et individualisée » construite par l'effort et l'investissement d'autrui. Cette image — celle d'un opérateur qui se nourrit de la substance d'un autre, à la manière du parasite « dans le règne végétal ou animal » — est d'origine doctrinale (théorie forgée par Yves Saint-Gal, Concurrence déloyale et concurrence parasitaire, RIPIA, 1956) et non jurisprudentielle.

Lorsque la faute est caractérisée, le préjudice s'apprécie classiquement à la mesure des investissements détournés et de l'avantage concurrentiel indûment obtenu « sans bourse délier » ; la jurisprudence récente insiste sur la nécessité, pour le demandeur, d'identifier précisément la valeur économique invoquée et la volonté du tiers de se placer dans son sillage (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin et au RapportLégifrance).

La tentation est grande, pour certaines entreprises, de profiter de l'engouement des consommateurs pour la protection de l'environnement et de lancer des produits « verts », ou présentés comme tels, sans engager les dépenses de recherche et de promotion correspondantes. À terme, de telles pratiques, si elles bénéficiaient de l'impunité, pourraient décourager le développement réel des produits écologiques, les concurrents pillant l'image environnementale d'un modèle sans investir. Il appartient au juriste de tracer la frontière, toujours mouvante, entre le parasitisme véritable et les comportements demeurés licites. Les pratiques liées au marché des éco-produits méritent dès lors d'être passées en revue, afin d'apprécier au cas par cas les recours ouverts aux concurrents lésés par un parasitisme « écologique » — étant précisé que le droit positif a, depuis le début des années 2020, ajouté à ces recours concurrentiels un dispositif propre, issu du droit de la consommation, examiné en dernière partie.

1. La protection juridique d'une idée commerciale liée à l'environnement

La protection de l'environnement est un phénomène de société insusceptible d'appropriation : nul ne peut s'arroger le monopole de la lutte contre la pollution. L'affirmation paraît aller de soi. Pourtant, des entreprises peuvent souhaiter protéger une idée ou un slogan publicitaire fondé sur l'argument écologique contre sa reprise par des concurrents.

Sur ce terrain, le principe est clairement établi : les idées sont de libre parcours. La seule reprise, fût-elle déclinée, d'un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en elle-même, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152 — Légifrance ; principe repris à l'identique par Com., 26 juin 2024, préc.). Appliqué au discours environnemental, ce principe signifie qu'une entreprise ne peut, en règle générale, interdire à ses concurrents de communiquer eux aussi sur la dimension écologique de leurs produits, ni revendiquer l'exclusivité d'une thématique ou d'une formule usuelle.

La faute parasitaire ne réapparaît qu'à un seuil supérieur : lorsque le demandeur démontre, au-delà de la simple idée, une valeur économique identifiée et individualisée (fruit d'un travail de conception, d'une notoriété et d'investissements promotionnels établis) que le concurrent a délibérément captée pour bénéficier d'un avantage sans contrepartie (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, préc.). Tant que le litige reste cantonné à la reprise d'un thème publicitaire écologique, les juridictions prennent d'ailleurs soin de relever « l'absence de risque de confusion et d'intention fautive » avant d'écarter l'action.

Il faut souligner la limite de cette analyse : la sanction, lorsqu'elle intervient, repose sur des principes concurrentiels — la protection d'investissements et d'une clientèle — et non sur les règles de protection de l'environnement. La logique concurrentielle prime ici la logique environnementale.

2. La protection juridique des signes identifiant les produits « verts »

La protection des labels officiels de qualité environnementale est, elle, efficacement organisée par des textes spécifiques, en France comme dans l'Union européenne. L'Écolabel européen (règlement (CE) n° 66/2010) et le label national NF Environnement obéissent à des cahiers des charges contrôlés ; leur usage abusif est sanctionné en dehors de toute action en concurrence déloyale. Cette protection procède d'un dirigisme assumé, qui privilégie l'innovation et le respect d'un référentiel prédéfini.

Les labels officiels ne sont toutefois pas les seuls signes en cause. Des labels d'origine privée bénéficient parfois d'une réelle crédibilité auprès du public ; de même, certains signes de ralliement aux produits « verts » — couleur, présentation de l'emballage — peuvent faire l'objet d'imitations. À défaut de protection spécifique, l'action en concurrence déloyale ou en parasitisme retrouve alors son empire, sans pour autant offrir une garantie d'efficacité du point de vue environnemental.

Il arrive qu'une entreprise confère à son produit une présentation laissant croire au consommateur qu'il achète un produit écologique : recours systématique à la couleur verte, mise en scène « naturelle », etc. L'autorégulation publicitaire encadre ces pratiques. L'ancien Bureau de vérification de la publicité (BVP) — devenu en juin 2008, à la suite du Grenelle de l'environnement, l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) — a élaboré une Recommandation « Développement durable », dont le respect est contrôlé par le Jury de déontologie publicitaire (JDP). Ce corpus déconseille les signes, symboles ou couleurs suggérant des vertus écologiques que le produit ne possède pas.

Le juge, de son côté, raisonne en termes d'« impression générale » pour apprécier la confusion qu'une présentation peut induire. Mais c'est toujours le risque de confusion ou l'existence d'un dénigrement qui justifie la mise en œuvre de la concurrence déloyale, et la captation d'une valeur économique qui fonde le parasitisme. Ce n'est donc pas tant la manipulation du discours environnemental que le détournement de clientèle qui justifie la condamnation — illustration, une fois encore, de la prééminence de la logique concurrentielle.

Cette prééminence n'est toutefois plus exclusive : le droit positif a fait émerger, depuis 2020, un terrain proprement consumériste de répression des allégations environnementales trompeuses.

3. Le tournant des années 2020 : la répression du « greenwashing » par le droit de la consommation

Longtemps, le discours environnemental ne trouvait de sanction qu'indirecte, au travers des règles concurrentielles. Deux lois ont changé la donne en dotant les allégations environnementales d'un régime propre, fondé sur la protection du consommateur :

  • la loi « AGEC » n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, qui encadre l'apposition de mentions environnementales sur les produits et emballages (art. L. 541-9-1 du code de l'environnement) ;
  • la loi « Climat et Résilience » n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a expressément intégré les allégations environnementales dans le champ des pratiques commerciales trompeuses (art. L. 121-2 et s. du code de la consommation), porté à 80 % des dépenses de la publicité le plafond de l'amende lorsque la pratique repose sur de telles allégations, et interdit d'affirmer qu'un produit est « neutre en carbone » sans preuves, depuis le 1er janvier 2023 (art. L. 229-68 du code de l'environnement).

Ce dispositif national s'inscrit dans le cadre de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales, complétée par la directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 visant à donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition verte, et appelée à l'être par la proposition de directive dite Green Claims.

Surtout, ce volet « environnemental » du droit de la consommation a connu sa première application d'ampleur : par jugement du 23 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Paris (34e chambre, RG n° 22/02955) a condamné la société TotalEnergies et sa filiale pour pratiques commerciales trompeuses, à raison d'allégations relatives à son « ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 » et à sa qualité d'« acteur majeur de la transition énergétique », jugées de nature à induire le consommateur en erreur sur la réalité de ses engagements climatiques (TJ Paris, 23 octobre 2025, n° 22/02955 — communiqué du tribunal). Le tribunal a ordonné le retrait des allégations litigieuses et la publication du jugement, tout en rejetant d'autres demandes (notamment celles relatives au gaz et aux biocarburants, ainsi que celles fondées sur le préjudice écologique). Cette décision, rendue en première instance et donc non définitive, est néanmoins structurante : elle confirme que le discours environnemental dispose désormais d'un régime de contrôle qui lui est propre.

La portée de ce mouvement doit être correctement mesurée. Il ne se substitue pas à l'action en parasitisme : les deux logiques répondent à des intérêts distincts. Le parasitisme protège l'opérateur concurrent contre la captation de ses investissements ; les pratiques commerciales trompeuses protègent le consommateur contre l'allégation environnementale mensongère. Une même communication « verte » peut ainsi relever de l'une, de l'autre, ou des deux.

Conclusion

Le traitement juridictionnel des allégations environnementales a longtemps été dominé par une logique concurrentielle : ce n'était pas la manipulation du discours écologique qui justifiait la sanction, mais le détournement de clientèle ou la captation d'investissements. Cette logique demeure pleinement opérante entre concurrents, autour des notions de concurrence déloyale et de parasitisme, désormais clairement définies par la chambre commerciale.

Mais elle n'est plus seule. Le législateur, relayé par le juge, a fait émerger une seconde logique, consumériste, qui appréhende l'allégation environnementale pour elle-même, du point de vue de la sincérité de l'information due au consommateur. La condamnation prononcée le 23 octobre 2025 en est le signal le plus net. Le débat rationnel et dépassionné auquel aspirent légitimement les consommateurs trouve ainsi, enfin, un terrain juridique qui lui est propre.


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



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