Par Laurent Gimalac, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris) et Avocat
Article actualisé au 6 octobre 2026
Le franchiseur n’est pas tenu de garantir la réussite commerciale du franchisé. Il doit toutefois respecter les engagements résultant du contrat de franchise, agir de bonne foi et fournir les éléments qui justifient l’existence du réseau, du savoir-faire et de l’assistance proposés.
La responsabilité du franchiseur peut ainsi être engagée lorsqu’il délivre une information précontractuelle insincère, ne transmet pas un savoir-faire réel, n’exécute pas les prestations d’assistance prévues par le contrat, détourne les redevances publicitaires ou adopte une stratégie qui dénature l’économie du réseau.
En revanche, les difficultés financières du franchisé ne suffisent pas, à elles seules, à établir une faute du franchiseur. Le franchisé demeure un commerçant indépendant qui supporte une part du risque économique de son exploitation.
Les obligations du franchiseur doivent être appréciées au regard du contrat
Le contrat de franchise repose généralement sur la mise à disposition de signes distinctifs, la transmission d’un savoir-faire et une assistance destinée à permettre au franchisé de reproduire le concept du réseau. La qualification du contrat dépend toutefois de son contenu réel et non de la dénomination retenue par les parties.
Dans un arrêt du 2 octobre 2025, la cour d’appel de Lyon a ainsi retenu la qualification de contrat de franchise en présence d’une licence de marque, de la mise à disposition de signes distinctifs, de la transmission d’un savoir-faire et d’une assistance permanente (CA Lyon, 3ème chambre A, 2 octobre 2025, n° 22/01888).
Le franchiseur est tenu par les engagements qu’il a souscrits. L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il convient donc de lire précisément le contrat, ses annexes, le manuel opératoire, les documents commerciaux, les conditions de l’assistance, les engagements publicitaires et les modalités de calcul des redevances.
Le franchiseur ne peut pas se voir reprocher une obligation qui ne résulte ni du contrat ni d’une disposition légale applicable. Inversement, lorsqu’il s’est engagé à organiser des formations, à réaliser des visites, à assurer une assistance informatique ou à financer des campagnes publicitaires, il doit être en mesure de démontrer l’exécution de ces prestations.
Une information précontractuelle doit être sincère
L’article L. 330-3 du Code de commerce impose à la personne qui met à disposition une marque, une enseigne ou un nom commercial en exigeant une exclusivité ou une quasi-exclusivité de remettre un document d’information précontractuelle sincère. Ce document doit permettre au candidat de s’engager en connaissance de cause et être remis au moins vingt jours avant la signature du contrat.
Le document doit notamment présenter l’ancienneté et l’expérience du franchiseur, l’état et les perspectives de développement du marché, l’importance du réseau, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. L’article R. 330-1 du Code de commerce précise le contenu de ces informations.
Le franchiseur n’est pas systématiquement tenu de réaliser une étude complète du marché local. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 18 octobre 2023 en jugeant que l’article L. 330-3 « ne met pas à la charge de l’animateur d’un réseau une étude du marché local ». En revanche, lorsqu’une étude ou des données locales sont communiquées, elles doivent être sincères, sérieuses et suffisamment objectives (Cass., Chambre commerciale financière et économique, 18 octobre 2023, n° 22-19.329).
Dans cette affaire, la responsabilité du franchiseur a été retenue parce que les informations transmises faisaient apparaître des prévisions de chiffre d’affaires irréalistes. Le franchiseur connaissait les performances de magasins comparables et avait néanmoins validé des hypothèses dépourvues de fondement objectif.
La remise d’un document conforme ne met pas automatiquement le franchiseur à l’abri d’une action fondée sur le dol. Dans un arrêt du 26 juin 2024, la Cour de cassation a reproché aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le franchiseur avait gardé le silence sur des procédures collectives intervenues dans le réseau entre la remise du document et la signature du contrat.
Le franchiseur doit donc actualiser les informations déterminantes lorsque la situation du réseau évolue avant la conclusion du contrat. La conformité formelle du document d’information ne dispense pas de communiquer une information devenue obsolète ou inexacte.
La Cour de cassation a confirmé cette exigence dans un arrêt du 4 décembre 2024. Elle a jugé que les informations précontractuelles devaient rester sincères et pertinentes à la date de la signature et que les comptes prévisionnels, lorsqu’ils sont communiqués, doivent présenter un caractère sérieux (Cass., Chambre commerciale financière et économique, 4 décembre 2024, n° 23-16.684).
Le savoir-faire doit être réel et utile
Le franchiseur ne peut pas se contenter de mettre une marque à la disposition du franchisé. Le contrat doit normalement donner accès à une méthode d’exploitation identifiable et procurant un avantage concurrentiel.
Le savoir-faire doit être concret, transmissible et adapté à l’activité proposée. Il peut comprendre des méthodes commerciales, des procédures d’organisation, des outils de gestion, des standards de présentation, des techniques de formation ou des méthodes de prospection.
L’absence totale de savoir-faire ou la fourniture d’un contenu purement théorique peut constituer un manquement essentiel. La preuve doit toutefois être rapportée par le franchisé, notamment au moyen du contrat, du manuel opératoire, des échanges avec le franchiseur, des formations annoncées et des éléments effectivement transmis.
La seule absence de rentabilité ne suffit pas à démontrer que le savoir-faire était inexistant. Dans plusieurs décisions récentes, les juges ont rappelé que le franchisé reste responsable de la gestion quotidienne de son entreprise et que le franchiseur n’est pas tenu de garantir un chiffre d’affaires ou une marge déterminée (CA Angers, Chambre A - Commerciale, 11 avril 2023, n° 18/01826).
Le franchiseur doit cependant actualiser le concept lorsque le contrat prévoit une évolution du réseau ou une formation continue. Dans un litige relatif au réseau Pizza Sprint, la cour d’appel de Paris a retenu l’existence d’engagements contractuels portant sur la transmission et l’évolution du savoir-faire, la formation continue et l’assistance commerciale (CA Paris, Pôle 5 - Chambre 4, 8 février 2023, n° 20/01712).
Cette solution ne signifie pas que tout franchiseur serait soumis à une obligation générale de renouveler constamment son concept. L’obligation dépend du contrat et de l’économie générale du réseau.
Le défaut d’assistance peut justifier la résiliation du contrat
L’assistance due par le franchiseur peut porter sur la préparation de l’ouverture, la formation initiale, l’animation du réseau, les visites sur site, l’assistance commerciale, les outils informatiques, l’approvisionnement et la formation continue.
Le franchiseur n’a pas nécessairement à se substituer au franchisé dans la gestion de son entreprise. Il doit néanmoins exécuter les prestations prévues au contrat et répondre de manière suffisamment diligente aux difficultés portées à sa connaissance.
L’article 1217 du Code civil permet à la partie victime d’une inexécution de solliciter notamment l’exécution forcée, une réduction du prix, la résolution du contrat ou la réparation du préjudice.
La résolution suppose en principe une inexécution suffisamment grave. Elle peut résulter d’une clause résolutoire, d’une notification du créancier ou d’une décision de justice conformément à l’article 1224 du Code civil. En cas de résolution unilatérale, l’article 1226 impose, sauf urgence, une mise en demeure préalable précisant les obligations à exécuter et les conséquences d’une inexécution persistante.
Dans un arrêt du 26 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a jugé que l’absence de visites d’assistance prévues au contrat, dans le contexte particulier du réseau concerné et de l’évolution du marché, constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation anticipée du contrat par les franchisés (CA Paris, Pôle 5 - Chambre 4, 26 novembre 2025, n° 23/13663).
Cette décision illustre l’importance de la preuve. Le franchisé doit identifier les obligations précises qui n’ont pas été exécutées, établir les demandes adressées au franchiseur et démontrer le lien entre cette carence et le préjudice invoqué.
À l’inverse, une assistance régulièrement documentée par des comptes rendus de visite, des formations, des recommandations et des échanges avec le franchisé peut conduire au rejet de la demande de résiliation. Les juges examinent alors le comportement concret des deux parties et non les seules difficultés économiques du point de vente.
Les campagnes publicitaires doivent respecter les engagements contractuels
La politique de communication du réseau relève en principe de la stratégie du franchiseur, sous réserve des engagements contractuels souscrits envers les franchisés.
Le franchiseur ne peut toutefois pas percevoir des contributions publicitaires sans respecter les règles prévues au contrat concernant leur affectation, leur gestion et leur justification.
Dans un arrêt du 18 février 2026, la Cour de cassation a censuré une décision qui avait refusé de tirer les conséquences de l’absence persistante de justification des dépenses de publicité nationale. Le contrat prévoyait un compte dédié, l’affectation intégrale des participations à des actions nationales et la communication des justificatifs aux franchisés (Cass., Chambre commerciale, financière et économique, 18 février 2026, n° 24-20.770).
La Cour a jugé que le seul fait que les redevances aient été calculées en pourcentage du chiffre d’affaires ne permettait pas d’écarter toute conséquence indemnitaire. Le juge devait examiner les dépenses réellement engagées, le rapport d’expertise et les contestations portant sur des dépenses étrangères aux actions prévues par le contrat.
Cette jurisprudence actualise utilement les litiges relatifs aux campagnes publicitaires. Une campagne jugée maladroite, provocante ou commercialement inefficace ne suffit pas nécessairement à engager la responsabilité du franchiseur. Le franchisé doit démontrer une violation d’un engagement contractuel, une faute, un préjudice certain et un lien de causalité.
En revanche, l’absence d’action publicitaire lorsqu’une contribution spécifique a été prélevée, l’utilisation des fonds à des fins étrangères au réseau ou le défaut de justification des dépenses peuvent constituer des manquements contractuels.
Un changement de stratégie n’est pas nécessairement fautif
Le franchiseur peut faire évoluer son concept, ses outils, son identité visuelle ou sa politique commerciale, notamment lorsque le contrat prévoit cette possibilité.
Un changement stratégique peut toutefois engager sa responsabilité s’il est contraire à une clause précise du contrat, s’il prive le franchisé de la contrepartie attendue de son engagement ou s’il bouleverse l’économie générale de la relation contractuelle.
Le franchiseur doit notamment respecter les exclusivités territoriales, les obligations d’approvisionnement et les engagements relatifs à la communication du réseau.
Dans une décision du 14 mars 2024, la cour d’appel d’Orléans a retenu un manquement du franchiseur tenant à la suspension brutale des livraisons. Elle a indemnisé les pertes d’exploitation directement causées par cette interruption, tout en refusant de considérer que le franchiseur était à l’origine du dépôt de bilan faute de preuve suffisante du lien causal (CA Orléans, Chambre Commerciale, 14 mars 2024, n° 22/01167).
Cette décision rappelle que la responsabilité du franchiseur peut être limitée aux conséquences directement imputables à son manquement. La perte d’exploitation peut être réparée lorsqu’elle est établie, mais la perte globale du fonds ou la cessation d’activité ne sont pas automatiquement imputables au franchiseur.
Le déséquilibre significatif peut également être invoqué
L’article L. 442-1 du Code de commerce engage la responsabilité de l’auteur qui soumet ou tente de soumettre son partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Le texte permet également de rechercher la responsabilité de celui qui obtient un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné.
Dans un arrêt du 28 février 2024, la Cour de cassation a confirmé que l’absence de négociation effective de contrats identiques pouvait contribuer à caractériser une soumission. Elle a également validé l’analyse d’une clause d’intuitu personae créant un déséquilibre significatif en raison de son imprécision et du pouvoir unilatéral qu’elle conférait au franchiseur (Cass., Chambre commerciale financière et économique, 28 février 2024, n° 22-10.314).
Le déséquilibre significatif ne résulte toutefois pas de la seule existence d’une clause favorable au franchiseur. Il doit être apprécié au regard de l’ensemble de la relation contractuelle, de la possibilité réelle de négocier, de la précision de la clause et de ses effets concrets.
Le franchisé demeure un commerçant indépendant
Le franchisé ne peut pas demander systématiquement réparation de ses pertes dès lors que son activité n’atteint pas les objectifs prévisionnels.
Il supporte les risques liés à la gestion de son fonds, à ses charges de personnel, à son loyer, à sa politique de prix, à la concurrence locale et à ses propres décisions d’investissement.
Il peut suspendre l’exécution de ses obligations sur le fondement de l’article 1219 du Code civil uniquement si l’inexécution du franchiseur est suffisamment grave. Une suspension injustifiée du paiement des redevances peut entraîner la résiliation du contrat aux torts du franchisé.
Le franchisé doit donc éviter de cesser unilatéralement de payer les redevances sans avoir préalablement constitué un dossier établissant la gravité des manquements invoqués. Il doit également vérifier les clauses de mise en demeure, de résolution et de règlement des litiges.
Les préjudices doivent être démontrés
La responsabilité contractuelle du franchiseur suppose un manquement, un préjudice et un lien de causalité. L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur peut être condamné à réparer les conséquences de l’inexécution de son obligation.
Le franchisé peut demander, selon les circonstances, la restitution de certaines sommes, la réparation d’une perte d’exploitation, l’indemnisation d’une désorganisation, la réparation d’une perte de chance ou encore la réparation de la perte de valeur du fonds.
Le préjudice doit toutefois être personnel, certain et directement imputable au manquement reproché. Une simple baisse de chiffre d’affaires ou une liquidation judiciaire ne suffit pas à établir que le franchiseur a causé l’intégralité des pertes.
Il est donc essentiel de distinguer les préjudices résultant directement d’une inexécution du franchiseur de ceux qui trouvent leur origine dans la conjoncture, la gestion du franchisé ou les caractéristiques propres de son implantation.
Conclusion
La responsabilité du franchiseur défaillant peut être engagée lorsque celui-ci délivre des informations précontractuelles irréalistes, dissimule une évolution déterminante du réseau, ne transmet pas un savoir-faire réel, n’exécute pas l’assistance prévue par le contrat, interrompt brutalement les approvisionnements ou ne justifie pas l’utilisation des contributions publicitaires.
La mise en cause du franchiseur ne peut toutefois pas reposer sur la seule absence de rentabilité du point de vente. Le franchisé demeure un entrepreneur indépendant qui assume le risque commercial de son activité.
En pratique, l’analyse doit partir du contrat et de ses annexes. Il faut ensuite comparer les engagements du franchiseur avec les prestations effectivement fournies, établir les demandes d’assistance restées sans réponse, documenter les pertes subies et démontrer le lien de causalité.
La jurisprudence récente confirme ainsi une approche équilibrée. Le franchiseur n’est pas un garant de la réussite économique du franchisé, mais il doit respecter strictement les obligations qu’il a souscrites et exécuter le contrat de bonne foi.