Par Me Laurent Gimalac, Avocat, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris).
En France, l'activité d'agence de mannequins est une activité strictement réglementée. Le régime trouve son origine dans la loi n° 90‑603 du 12 juillet 1990 (organisant les professions de mannequin et d'agence de mannequins) et son décret d'application du 9 septembre 1992. Ces dispositions ont toutefois été intégralement codifiées au sein du code du travail lors de la recodification entrée en vigueur le 1er mai 2008, puis substantiellement modifiées, notamment par la loi n° 2011‑302 du 22 mars 2011 (adaptation au droit de l'Union européenne, dite « directive Services ») et le décret n° 2011‑1001 du 24 août 2011. Le régime applicable aujourd'hui figure donc aux articles L. 7123‑1 et suivants et R. 7123‑1 et suivants du code du travail, et non plus aux anciens articles L. 763‑1 et suivants.
Une activité de placement réservée
L'activité de mannequin est définie par le code du travail comme celle de toute personne chargée, même à titre occasionnel, soit de présenter au public un produit, un service ou un message publicitaire (directement ou par reproduction de son image), soit de poser comme modèle (C. trav., art. L. 7123‑2).
Les agences n'ont pas le monopole de l'emploi des mannequins : l'utilisateur peut recruter directement un mannequin, par exemple un photographe ou un annonceur qui engage lui‑même un modèle. Le Conseil d'État a confirmé que le réalisateur et le producteur qui utilisent les prestations d'un mannequin en sont les bénéficiaires et peuvent procéder eux‑mêmes à son recrutement sans recourir à une agence (CE, 1/4 SSR, 17 mars 1997, n° 167586 — Légifrance).
En revanche, les agences disposent du monopole du « placement », c'est‑à‑dire de l'intermédiation à titre onéreux. Toute personne établie en France qui exerce une activité de placement de mannequins à titre onéreux doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins (C. trav., art. L. 7123‑11 ; art. R. 7123‑8). Une « agence de casting » ne peut donc pas placer un mannequin sans cette licence.
Le même raisonnement vaut, en pratique, pour une agence artistique : l'activité d'agent artistique a certes été libéralisée — la licence d'agent artistique a été supprimée par la loi n° 2010‑853 du 23 juillet 2010, puis le registre national supprimé au 1er janvier 2016 (ordonnance n° 2015‑1682 du 17 décembre 2015) — de sorte qu'aucune licence n'est aujourd'hui requise pour être agent artistique. Mais dès lors qu'un opérateur, quelle que soit son enseigne, place des mannequins, il doit obtenir la licence d'agence de mannequins. L'administration l'a expressément rappelé : si les agents artistiques sont habilités à placer des artistes‑interprètes dans la publicité audiovisuelle, « ils devront obtenir une licence d'agence de mannequins pour placer des mannequins », l'agence de mannequins intervenant en qualité d'employeur tandis que l'agent artistique intervient en qualité de mandataire (Rép. min. Culture n° 08063, JO Sénat 29 déc. 1994, p. 3079 — Sénat).
Les agences établies à l'étranger
La situation des agences étrangères n'est pas uniforme. Une agence légalement établie dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d'avoir préalablement déclaré son activité ; il est alors tenu compte des exigences équivalentes auxquelles elle est déjà soumise dans son État d'établissement (C. trav., art. L. 7123‑11 ; art. R. 7123‑12). En dehors de cette hypothèse de prestation temporaire — notamment en cas d'établissement durable en France — l'agence demeure soumise à l'obligation de licence dans les conditions de droit commun.
La définition légale de l'exploitant
Est considérée comme exploitant une agence de mannequins toute personne physique ou morale dont l'activité consiste à mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, à titre onéreux, des mannequins qu'elle embauche et rémunère à cet effet (C. trav., art. L. 7123‑12).
L'exercice de cette activité suppose la réunion de trois conditions : une garantie financière, une licence, et l'absence d'activité incompatible.
La garantie financière
L'agence doit justifier d'une garantie financière destinée à assurer, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires, de leurs accessoires et compléments, des cotisations sociales obligatoires et des sommes dues au mannequin au titre de sa rémunération (C. trav., art. L. 7123‑19). Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un organisme habilité (société de caution mutuelle, organisme de garantie collective, compagnie d'assurance, banque ou établissement financier). Son montant, réexaminé chaque année, ne peut être inférieur à 6 % de la masse salariale, ni à un minimum fixé à 15 200 euros (C. trav., art. R. 7123‑21).
En cas d'insuffisance de la garantie financière, l'utilisateur est substitué à l'agence pour le paiement des sommes restant dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale, pour la durée de la prestation accomplie pour son compte (C. trav., art. L. 7123‑20).
La licence
La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions déterminées par voie réglementaire (C. trav., art. L. 7123‑14). Depuis le décret du 24 août 2011, la licence est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet de Paris, le dossier étant instruit par la direction régionale (DRIEETS) d'Île‑de‑France, après avis du directeur régional des affaires culturelles ; l'arrêté de délivrance est notifié aux intéressés et publié au Journal officiel.
La durée de validité « de trois ans » qui prévalait sous l'empire des textes antérieurs a disparu : il subsiste seulement une obligation déclarative périodique — tous les trois ans, le titulaire doit produire une déclaration certifiant qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation, la licence devenant caduque à défaut (C. trav., art. R. 7123‑14). La licence peut par ailleurs être refusée ou retirée par le préfet de Paris, dans les cas limitativement prévus par les textes (défaut des garanties de moralité, méconnaissance des dispositions relatives aux conditions d'emploi des mannequins ou à l'exercice de l'activité d'agence).
L'absence d'activité incompatible
Le code du travail énumère les activités dont l'exercice conjoint avec celle d'agence de mannequins est susceptible d'entraîner un conflit d'intérêts ; ces incompatibilités s'appliquent à l'exploitant comme, le cas échéant, aux dirigeants sociaux et associés (C. trav., art. L. 7123‑15).
L'attestation de situation sociale
En cas de doute, l'agence de mannequins doit fournir à l'utilisateur, sur sa demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes (C. trav., art. L. 7123‑22).
Les sanctions pénales
Le défaut de licence — comme, plus largement, le non‑respect des obligations propres à cette activité — est pénalement réprimé. Le fait d'exercer l'activité d'exploitant d'agence de mannequins sans être titulaire d'une licence (ou sans avoir préalablement déclaré son activité dans le cas des agences de l'UE/EEE) est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (C. trav., art. L. 7123‑26). Des peines identiques répriment, notamment, l'absence de contrat de travail écrit avec le mannequin ou le défaut de fourniture de l'attestation de situation sociale mentionnée ci‑dessus.
Ces infractions relèvent notamment du contrôle de l'inspection du travail et peuvent être constatées par les officiers de police judiciaire.
Cet article est publié par le cabinet à titre d'information générale. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à un avis personnalisé tenant compte des circonstances propres à chaque situation. Sources : code du travail (articles cités, version en vigueur) ; Conseil d'État, 17 mars 1997, n° 167586 ; réponse ministérielle n° 08063, JO Sénat du 29 décembre 1994.