Protection des idées dans le secteur de la lingerie

Par Laurent Gimalac, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris) et Avocat 


« La mode appartient à tous »… « Être copié, c'est la rançon de la gloire »… À les entendre, bon nombre de créateurs du secteur de la mode sont devenus fatalistes et ne croient plus vraiment à une réelle sauvegarde juridique de leurs idées et des manifestations de leur esprit ingénieux. En réalité, à l'instar d'autres créations de l'esprit, la création saisonnière de l'habillement (pour reprendre la terminologie du législateur) bénéficie d'une reconnaissance juridique et, par là même, d'un dispositif de protection.

La lingerie, une œuvre de l'esprit…

Force est de rappeler que l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui contient la liste des œuvres de l'esprit, vise expressément — tout comme la convention de Berne — les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Le code précise que sont réputées entrer dans cette catégorie les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la lingerie (art. L. 112-2, 14° CPI).

Encore faut-il que la création soit originale, c'est-à-dire qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Un critère qui reste délicat à appréhender, la mode empruntant souvent beaucoup aux cultures existantes ou ayant existé par le passé.

La lingerie protégée comme dessin ou modèle…

La création dans l'habillement peut également bénéficier de la protection propre aux dessins et modèles. Depuis l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, qui a transposé la directive européenne 98/71/CE, le Code définit le dessin ou modèle comme l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux (art. L. 511-1 CPI).

La protection n'est toutefois acquise qu'à une double condition : le dessin ou modèle doit être nouveau et présenter un caractère propre (art. L. 511-2 CPI). Est nouveau le modèle dont aucun modèle identique n'a été divulgué antérieurement (art. L. 511-3 CPI) ; présente un caractère propre celui dont l'impression visuelle d'ensemble produite sur l'« observateur averti » diffère de celle des modèles divulgués auparavant (art. L. 511-4 CPI).

Il convient de ne pas confondre ces critères avec celui d'originalité, propre au droit d'auteur. Le droit des dessins et modèles repose sur des critères largement objectifs (nouveauté et caractère propre), tandis que le droit d'auteur exige l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Une même création de lingerie peut, le cas échéant, cumuler les deux protections — c'est la théorie dite de l'« unité de l'art ».

Une forme qui doit se détacher de la simple fonction utilitaire…

Dans tous les cas, le style, l'apparence doit se détacher de la simple fonction d'usage. La loi exclut ainsi de la protection l'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit (art. L. 511-8 CPI). De longue date, la jurisprudence refuse de protéger une création purement utilitaire dont la seule particularité réside dans un dispositif technique — par exemple un système de repli assurant le maintien d'un plissage (Cass. crim., 10 oct. 1961, Bull. crim. n° 391).

Les procédés techniques inventifs peuvent être brevetés…

Les procédés techniques nécessaires à l'élaboration des modèles peuvent eux aussi être protégés. Le dépôt d'un brevet pour un nouveau modèle de lingerie n'est cependant pas une pratique courante, car il suppose la réunion de plusieurs conditions : une invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle. Tel n'est pas le cas, par exemple, d'un simple concept de sous-vêtement dépourvu de tout apport technique inventif.

En revanche, des éléments qui pourraient passer pour un simple savoir-faire peuvent recevoir la protection du droit d'auteur lorsqu'ils sont originaux. Ainsi, dans un litige opposant la société Chantelle à un concurrent, les juges du fond ont retenu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, que l'ensemble des données du système de fabrication élaboré par Chantelle — contenues dans des fichiers informatiques — présentait le caractère d'une création originale devant bénéficier de la protection légale ; la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision (Cass. 1re civ., 25 janv. 2000, n° 97-12.620, Légifrance).

Une jurisprudence qui sanctionne les comportements déloyaux et les contrefaçons…

Ces dispositions permettent aux entreprises de lingerie de faire respecter leurs droits privatifs (action en contrefaçon de marque, de brevet, de dessin ou modèle…) ou de sanctionner les comportements déloyaux de concurrents (action en concurrence déloyale, action en parasitisme) se traduisant par une perte de clientèle. Une saisie-contrefaçon permet par ailleurs de faire constater l'atteinte et d'obtenir le retrait des articles litigieux.

Lorsque les dossiers sont bien préparés, les sanctions tombent. La contrefaçon constitue un délit pénal : la contrefaçon de marque est punie de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 € d'amende, peines portées à sept ans et 750 000 € notamment lorsqu'elle est commise en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne (art. L. 716-9 et L. 716-10 CPI). La contrefaçon de droit d'auteur, comme celle de dessin ou modèle, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende (art. L. 335-2 et L. 521-10 CPI).

Ainsi, une société a été condamnée pour avoir exploité, pour des articles de lingerie, une marque et un nom de domaine imitant ceux d'une célèbre maison française. Si l'orthographe différait (« Anne Shantel » au lieu de « Chantelle »), la ressemblance phonétique était évidente : le tribunal a jugé qu'une telle imitation créait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur et caractérisait la contrefaçon de la marque « Chantelle », tant par l'usage du signe que par l'exploitation, accessible en France, du site internet. La société poursuivie a été condamnée à verser 15 000 € de dommages-intérêts, outre des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication (TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 30 avr. 2003, Chantelle c/ Manufacturas Femininas et Elimer, Legalis).

On rappellera enfin que la contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances et non des différences : l'imitation d'un modèle original demeure une contrefaçon malgré l'existence de légères différences entre la copie et l'original.

En conclusion

L'espoir est donc permis aux victimes de copies illicites. Elles ne doivent toutefois pas perdre de vue qu'une transaction est souvent préférable à un long procès… à condition qu'elle soit rédigée avec circonspection !

Mise à jour : juin 2026. Cet article a été actualisé au regard du droit en vigueur (réforme des dessins et modèles de 2001 ; peines actuelles de la contrefaçon). Les références citées renvoient à leurs sources officielles. 

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