Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, Lauréat et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.
Le traité BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction) est entré en vigueur le 17 janvier 2026. L'événement mérite d'être souligné : négocié pendant près de deux décennies, l'accord aura franchi le seuil des soixante ratifications en un peu plus de deux ans, ce qui, à l'échelle du droit international de l'environnement, constitue une rapidité remarquable.
L'interrogation change donc de nature. Elle n'est plus de savoir si le traité entrera en vigueur, mais de mesurer ce qu'il transforme réellement dans un espace juridique historiquement fondé sur le principe de liberté — liberté de navigation, de pêche, de recherche scientifique.
I. La haute mer : un espace de liberté longtemps sans règle de protection
1.1. Une définition juridique qu'il faut manier avec rigueur
L'article 86 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM, Montego Bay, 1982) définit la haute mer par soustraction : elle recouvre toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la zone économique exclusive, ni dans la mer territoriale, ni dans les eaux intérieures d'un État, ni dans les eaux archipélagiques d'un État archipel. La haute mer commence donc là où s'arrête la zone économique exclusive — laquelle ne peut s'étendre au-delà de 200 milles marins des lignes de base, mais peut s'arrêter avant.
Cette définition ne vise que la colonne d'eau. Les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale constituent un espace juridiquement distinct, que la Convention désigne comme « la Zone » (article 1<sup>er</sup>, § 1). La distinction est loin d'être académique : le plateau continental d'un État peut s'étendre au-delà de 200 milles, de sorte que les fonds situés sous la haute mer ne relèvent pas nécessairement de la Zone.
C'est à la Zone, et à elle seule, que l'article 136 de la CNUDM applique le régime du patrimoine commun de l'humanité : « La Zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l'humanité. » La haute mer, elle, demeure régie par le principe de liberté (article 87), assorti de l'interdiction faite à tout État de revendiquer une souveraineté sur une partie quelconque de cet espace (article 89).
1.2. Une protection environnementale longtemps lacunaire
L'encadrement des activités en haute mer reposait essentiellement sur des mécanismes de coopération volontaire et sur des instruments sectoriels — conventions de l'Organisation maritime internationale, organisations régionales de gestion des pêches, régime de la Zone administré par l'Autorité internationale des fonds marins.
En matière environnementale, la protection de la biodiversité marine y est demeurée lacunaire, en particulier s'agissant :
- des activités de bioprospection et d'exploitation des ressources génétiques marines ;
- de la pollution liée aux transports et de l'exploitation minière des grands fonds ;
- des effets du changement climatique sur les écosystèmes marins.
Sur ce dernier point, une évolution jurisprudentielle notable doit être signalée : le Tribunal international du droit de la mer a rendu, le 21 mai 2024, un avis consultatif dans lequel il juge que les émissions anthropiques de gaz à effet de serre constituent une pollution du milieu marin au sens de la CNUDM, et que les États sont tenus, au titre de l'article 194, d'une obligation de diligence requise pour les prévenir, réduire et maîtriser (TIDM, avis consultatif, 21 mai 2024, affaire n° 31).
1.3. La genèse du traité BBNJ
Le texte a fait l'objet d'un accord politique le 4 mars 2023, avant d'être formellement adopté le 19 juin 2023 au siège des Nations unies, puis ouvert à la signature le 20 septembre 2023. Il s'agit d'un accord d'application de la CNUDM, qu'il complète sans s'y substituer.
L'accord s'articule autour de quatre volets :
- les ressources génétiques marines et le partage juste et équitable des avantages qui en découlent ;
- les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées en haute mer ;
- les évaluations d'impact sur l'environnement ;
- le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines au bénéfice des États en développement.
II. Une patrimonialisation croissante des ressources marines
2.1. Vers un statut de bien commun mondial ?
Le traité consacre une forme de patrimonialisation des ressources biologiques de la haute mer, notamment par l'exigence de partage des avantages issus de la recherche sur les ressources génétiques marines, objet de sa Partie II (articles 9 à 16). Les avantages visés sont tant monétaires que non monétaires : accès aux échantillons, aux informations de séquençage numérique, aux technologies, actions de renforcement des capacités.
Ce mouvement rapproche le régime des ressources marines de celui appliqué à l'Antarctique, avec l'émergence d'un corpus fondé sur la solidarité internationale, la durabilité et la précaution. Il faut toutefois se garder d'une assimilation trop rapide au régime de l'article 136 de la CNUDM : le traité BBNJ n'étend pas le patrimoine commun de l'humanité aux ressources biologiques de la colonne d'eau. Il institue un mécanisme de partage des avantages sui generis, fruit d'un compromis entre les États tenants de la liberté d'accès et ceux, principalement en développement, qui revendiquaient l'application du régime de la Zone.
2.2. Des tensions persistantes sur la nature juridique des ressources
La reconnaissance d'un statut de bien commun se heurte à la logique d'appropriation privée ou étatique des résultats de la recherche : brevets sur des molécules issues d'organismes abyssaux, exploitation minière sous-marine.
La position des États-Unis mérite d'être exposée avec précision, tant elle est souvent résumée à tort.
Les États-Unis n'ont ni signé ni ratifié la CNUDM, en raison de leur opposition de principe au régime de la Zone institué par sa Partie XI — opposition partiellement levée par l'Accord de 1994 relatif à l'application de cette Partie, qu'ils ont signé sans davantage le ratifier. Ils ont en revanche signé le traité BBNJ le 20 septembre 2023, transmis au Sénat le 18 décembre 2024, lequel n'a pas donné son avis et consentement à ce jour. La qualité de partie à la CNUDM n'étant pas une condition pour devenir partie au BBNJ, une ratification américaine reste juridiquement possible indépendamment de la question, politiquement bloquée, de la Convention de 1982.
2.3. La place du juge et le règlement des différends
Le traité BBNJ organise le règlement des différends par renvoi, pour l'essentiel, aux mécanismes de la Partie XV de la CNUDM, dont relève notamment le Tribunal international du droit de la mer (TIDM), siégeant à Hambourg.
L'efficacité de ce mécanisme reste toutefois à démontrer. En l'absence d'autorité de régulation dotée de pouvoirs coercitifs propres — la Conférence des Parties n'en est pas une —, la gouvernance de la haute mer demeure largement tributaire de la bonne volonté des États, l'effectivité du droit reposant sur la pression diplomatique, l'action des organisations non gouvernementales et les coalitions d'États volontaires.
III. De l'entrée en vigueur à la mise en œuvre : ce qui se joue désormais
3.1. L'état des ratifications
Le seuil des soixante ratifications a été franchi le 19 septembre 2025, la Sierra Leone et le Maroc déposant les soixantième et soixante et unième instruments. Conformément à l'article 68, § 1 de l'accord, celui-ci est entré en vigueur cent vingt jours plus tard, soit le 17 janvier 2026. Le nombre de parties a continué de croître depuis, dépassant la soixante-dizaine.
La France a ratifié parmi les premiers États : la loi autorisant la ratification a été promulguée le 14 novembre 2024, et l'instrument déposé le 5 février 2025. L'Union européenne a déposé le sien le 28 mai 2025 (communiqué du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ; ministère chargé de la Mer, page « Accord BBNJ »).
3.2. La première Conférence des Parties : l'échéance décisive
Le traité prévoit que la première Conférence des Parties se réunisse au plus tard un an après l'entrée en vigueur, soit avant le 17 janvier 2027. C'est à cette occasion que seront arrêtés le règlement intérieur, la composition des organes permanents — notamment le comité scientifique et technique —, le siège du secrétariat, et les modalités concrètes de création des aires marines protégées en haute mer.
L'enjeu est considérable : le traité institue une compétence de créer des aires protégées au-delà des juridictions nationales, mais laisse à la Conférence des Parties le soin d'en définir la procédure, les majorités requises et l'articulation avec les organisations sectorielles préexistantes — organisations régionales de gestion des pêches, Organisation maritime internationale, Autorité internationale des fonds marins. C'est de cette articulation que dépendra la portée réelle de l'instrument : un traité qui ne pourrait s'imposer aux régimes sectoriels existants n'ajouterait qu'une strate de plus.
3.3. Trois points de vigilance
Le décalage entre la haute mer et les eaux sous juridiction. La France a déposé son instrument de ratification en février 2025, tout en maintenant, dans ses propres eaux, un régime d'aires marines protégées largement déclaratif. Le contraste est frappant : l'État s'engage à créer des aires protégées dans un espace où il n'exerce aucune souveraineté, alors que la protection effective de ses eaux métropolitaines demeure limitée.
L'exploitation minière des grands fonds. Le régime de la Zone relève de l'Autorité internationale des fonds marins, et non du BBNJ. L'articulation entre les deux instruments — notamment l'opposabilité d'une aire marine protégée créée au titre du BBNJ à un contrat d'exploration délivré par l'Autorité — n'est pas résolue par le texte.
La conférence des Nations unies sur l'océan de Nice. Il faut résister à la tentation de surévaluer la portée juridique de l'UNOC3, tenue à Nice du 9 au 13 juin 2025. Cette conférence a joué un rôle d'accélérateur politique des ratifications — rôle réel et mesurable, puisque le seuil des soixante a été atteint trois mois plus tard. Mais elle n'a produit aucun instrument contraignant, et la déclaration adoptée à cette occasion relève de l'engagement politique.
En conclusion
Le traité BBNJ a franchi l'obstacle qui paraissait le plus incertain : celui de son entrée en vigueur. La crainte d'un instrument « fantôme », largement partagée en 2024 et au début de 2025, ne s'est pas réalisée.
L'épreuve véritable commence maintenant, et elle est de nature différente. Elle tient moins au nombre de parties qu'à la capacité de la Conférence des Parties à doter le traité d'une procédure de création d'aires marines protégées qui soit opposable aux régimes sectoriels préexistants. Un traité qui se bornerait à recommander sans pouvoir contraindre reproduirait, à l'échelle de la haute mer, exactement le travers qui affecte aujourd'hui les aires marines protégées nationales : une protection annoncée, un interdit absent.
C'est donc à l'échéance de janvier 2027, et non à celle de janvier 2026, qu'il faudra mesurer la portée de ce que le droit international vient de construire.
Sources
- Accord BBNJ — page officielle des Nations unies : https://www.un.org/bbnjagreement/fr
- Collection des traités des Nations unies (état des ratifications) : https://treaties.un.org
- Ministère chargé de la Mer, « Accord BBNJ » : https://www.mer.gouv.fr/laccord-des-nations-unies-sur-la-haute-mer-bbnj
- France Diplomatie, « Entrée en vigueur du traité sur la haute mer pour mieux protéger l'Océan » : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/presse-et-ressources/decouvrir-et-informer/actualites/entree-en-vigueur-du-traite-sur-la-haute-mer-pour-mieux-proteger-l-ocean
- Convention des Nations unies sur le droit de la mer, Montego Bay, 10 décembre 1982 : https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf
- Tribunal international du droit de la mer : https://www.itlos.org/fr/
- Organisation maritime internationale, communiqué sur l'entrée en vigueur du BBNJ : https://www.imo.org/fr/MediaCentre/PressBriefings/pages/IMO-welcomes-entry-into-force-BBNJ.aspx