L'importance des clauses déclaratives dans la rédaction de la garantie de passif.

Par Laurent Gimalac, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris) et Avocat 

Les clauses déclaratives occupent une place centrale dans les opérations de cession de titres, d’entreprise ou de biens immobiliers. Elles permettent au cessionnaire d’obtenir du cédant des informations précises sur la situation juridique, financière, fiscale, sociale et environnementale de l’entreprise ou du bien acquis.

Elles ne doivent toutefois pas être confondues avec la garantie d’actif et de passif elle-même. La clause déclarative décrit une situation existante à une date déterminée. La garantie organise ensuite les conséquences financières d’une déclaration inexacte, incomplète ou devenue fausse, notamment lorsque cette situation entraîne une diminution de l’actif, une augmentation du passif ou une charge non révélée.

L’efficacité du dispositif dépend donc moins de l’intitulé de la clause que de sa rédaction, de son articulation avec la garantie et de la précision des mécanismes d’indemnisation.

La définition des clauses déclaratives

Une clause déclarative est une stipulation par laquelle le cédant affirme l’exactitude d’une information concernant la société, les titres ou le bien cédé.

Elle peut porter sur l’absence de litige, la régularité des comptes, la situation fiscale et sociale, les contrats en cours, les salariés, les autorisations administratives, les actifs immobiliers ou encore l’état environnemental d’un site.

Une déclaration peut par exemple prévoir que le cédant affirme, à la date de la signature, que la société cédée n’est engagée dans aucune procédure administrative ou judiciaire non mentionnée dans une annexe au contrat.

En matière immobilière, la déclaration peut préciser que le terrain a accueilli certaines activités industrielles, qu’il est situé dans le périmètre d’une installation classée ou qu’il présente une pollution résiduelle décrite dans un rapport annexé à l’acte.

La clause doit normalement préciser sa date de référence, son périmètre, les documents auxquels elle renvoie et les exceptions qui ont été expressément révélées au cessionnaire. Une déclaration générale et non documentée peut être difficile à interpréter et donner lieu à un contentieux important.

La déclaration doit être clairement intégrée à la garantie

La seule présence d’une déclaration dans l’acte de cession ne suffit pas toujours à ouvrir automatiquement un droit à indemnisation. Pour éviter toute discussion, le contrat doit préciser que l’exactitude des déclarations constitue une condition de l’engagement du cessionnaire et que toute inexactitude susceptible d’entraîner un préjudice relève de la garantie.

Les articles 1103 et 1104 du Code civil imposent le respect de la force obligatoire du contrat et de son exécution de bonne foi. Les parties peuvent donc organiser contractuellement la portée des déclarations, les événements garantis, les exclusions, les plafonds, les franchises et la procédure de mise en œuvre, sous réserve des règles impératives. 

Dans un arrêt du 28 mai 2025, la Cour de cassation a rappelé que les déclarations figurant dans une convention de garantie d’actif et de passif pouvaient constituer de véritables garanties de conformité. Elle a censuré une cour d’appel qui avait constaté l’inexactitude des comptes de la société cédée sans en tirer les conséquences sur la responsabilité contractuelle du cédant (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.182). 

Cette décision souligne l’importance de relier chaque déclaration à une obligation précise d’indemnisation. Le contrat doit indiquer si la violation de la déclaration ouvre droit à une indemnité correspondant au coût de la charge révélée, à une diminution de valeur des titres ou à une réduction du prix.

Les clauses déclaratives et le devoir précontractuel d’information

Les clauses déclaratives complètent le devoir légal d’information prévu par l’article 1112-1 du Code civil. Celui-ci impose à la partie qui connaît une information déterminante pour le consentement de l’autre de la lui communiquer lorsqu’elle sait que son cocontractant l’ignore légitimement ou fait confiance à ses déclarations.

Ce devoir ne porte pas sur la simple estimation de la valeur de la prestation et les parties ne peuvent ni le limiter ni l’exclure. Le manquement peut engager la responsabilité de son auteur et, lorsqu’il a provoqué une erreur déterminante, entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues par le Code civil. 

Le cédant ne peut donc pas se satisfaire d’une déclaration générale du cessionnaire selon laquelle celui-ci aurait eu accès à toutes les informations utiles. Une telle clause ne neutralise pas nécessairement la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante.

Dans un arrêt du 18 septembre 2024, la Cour de cassation a jugé que l’inaction ou l’expérience du cessionnaire ne suffisait pas à exclure une réticence dolosive. Lorsque le cédant dissimule intentionnellement une information qu’il sait déterminante, l’erreur provoquée par cette dissimulation est toujours excusable (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.183). 

Le cédant doit donc déclarer les événements importants intervenus entre la remise de l’information précontractuelle, la signature de la promesse et la réalisation définitive de la cession.

La Cour de cassation l’a également rappelé dans un litige relatif à une cession de contrat de franchise. La remise d’un document d’information conforme ne suffisait pas à exclure la possibilité d’un dol si le franchiseur avait volontairement gardé le silence sur des procédures collectives intervenues avant la signature du contrat (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085). 

La portée des déclarations environnementales

Les clauses déclaratives environnementales sont particulièrement importantes lorsqu’une entreprise exploite ou a exploité une installation classée, un site industriel, une installation de stockage de déchets ou une activité ayant utilisé des produits chimiques.

Elles doivent notamment identifier les activités exercées sur le site, les autorisations administratives détenues, les arrêtés préfectoraux, les mises en demeure, les accidents déclarés, les études de sols, les diagnostics environnementaux, les obligations de cessation d’activité et les éventuelles mesures de dépollution.

L’article L. 514-20 du Code de l’environnement impose au vendeur d’un terrain sur lequel une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée d’informer par écrit l’acquéreur de cette exploitation et, dans la mesure où il les connaît, des dangers ou inconvénients importants qui en résultent. Lorsque le vendeur est également l’exploitant, il doit préciser si l’activité a impliqué la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. 

En l’absence d’information et si une pollution rend le terrain impropre à la destination prévue au contrat, l’acquéreur peut, dans les conditions prévues par ce texte, demander la résolution de la vente, la restitution d’une partie du prix ou la réhabilitation du site aux frais du vendeur.

La Cour de cassation a précisé que cette obligation d’information pouvait s’appliquer à un terrain inclus dans le périmètre fonctionnel d’une installation classée, même si l’activité soumise à autorisation n’avait pas été directement exercée sur les parcelles vendues (Cass. 3e civ., 21 septembre 2022, n° 21-21.933). 

Une clause déclarative environnementale ne doit donc pas se limiter à affirmer que le terrain ne serait pas pollué. Elle doit décrire les connaissances disponibles, les limites des investigations réalisées et les pollutions résiduelles acceptées par le cessionnaire.

Il est préférable d’indiquer l’état environnemental du site par référence à des documents précis, tels qu’un diagnostic de pollution, un rapport de base, un mémoire de réhabilitation, un arrêté préfectoral ou une étude hydrogéologique. Le contrat doit également préciser la destination prise en compte pour apprécier la compatibilité de l’état du terrain.

Cette précaution est essentielle car l’obligation de remise en état dépend de l’usage futur du site. La Cour de cassation a jugé que le dernier exploitant n’avait pas à supporter les coûts supplémentaires résultant d’un changement d’usage décidé ultérieurement par l’acquéreur, lorsque le site avait été régulièrement réhabilité pour l’usage initialement retenu (Cass. 3e civ., 29 juin 2022, n° 21-17.502). 

À l’inverse, l’obligation légale de remise en état qui pèse sur le dernier exploitant subsiste indépendamment des stipulations du bail ou des relations contractuelles entre les parties (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-16.348). 

La clause déclarative doit donc distinguer les obligations légales du dernier exploitant, les obligations contractuellement transférées entre les parties et les coûts liés à un éventuel changement d’usage.

La connaissance de la pollution par l’acquéreur

La révélation d’une pollution avant la vente peut affecter les recours fondés sur le dol, la garantie des vices cachés ou la délivrance conforme.

Dans l’arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation a retenu que l’acquéreur qui connaissait, avant la vente, la nature et l’ampleur de la pollution ne pouvait plus invoquer le dol, la garantie des vices cachés ou le défaut de conformité à raison de cette pollution. 

Cette solution ne signifie toutefois pas que toute connaissance du risque prive l’acquéreur de recours. Une clause peut précisément organiser la prise en charge d’une pollution connue ou d’un risque résiduel identifié.

Dans un arrêt du 27 janvier 2021, la Cour de cassation a censuré une décision qui avait subordonné la mise en œuvre de la garantie de passif à la preuve d’une déclaration mensongère, alors que le contrat prévoyait une indemnisation en cas de survenance du passif garanti. La garantie contractuelle pouvait donc être mobilisée indépendamment de la démonstration d’un dol (Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-16.418). 

La rédaction doit ainsi distinguer deux hypothèses. La première concerne la fausse déclaration intentionnelle, susceptible de caractériser un dol. La seconde concerne la survenance d’un passif ou d’un coût entrant dans le champ de la garantie, même en l’absence de faute ou de dissimulation du cédant.

Les déclarations doivent être précises et vérifiables

Une clause efficace doit éviter les formulations trop générales telles que « le cédant garantit que la société est en parfaite conformité avec toutes les lois applicables ».

Une telle formule peut susciter des difficultés sur l’étendue de la garantie, notamment lorsque la conformité dépend d’une appréciation technique, d’une autorisation administrative ou d’un changement de réglementation.

Il est préférable de préciser la situation déclarée, la date de référence, les documents examinés, les exceptions révélées et le mécanisme d’indemnisation applicable.

Une déclaration financière peut ainsi préciser que les comptes de référence ont été établis conformément aux méthodes comptables appliquées de manière constante, sous réserve des ajustements identifiés en annexe.

Dans un arrêt du 17 janvier 2024, la Cour de cassation a rappelé que les règles comptables mentionnées dans un contrat de cession doivent être interprétées conformément à la commune intention des parties et que les stipulations conventionnelles peuvent guider l’évaluation du prix ou des droits sociaux (Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-15.897). 

Une déclaration doit également identifier la personne qui la souscrit. Lorsque plusieurs cédants interviennent, le contrat doit préciser si chacun garantit seulement à proportion des titres cédés ou si les cédants sont tenus solidairement.

La solidarité ne doit pas être laissée dans l’incertitude. Dans un arrêt du 24 janvier 2024, la Cour de cassation a rappelé que la solidarité ne se présume pas dans une garantie de passif souscrite par plusieurs cédants qui n’avaient pas tous cédé les titres acquis par le même cessionnaire (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 20-13.755). 

La durée et la procédure de mise en œuvre

La garantie doit prévoir séparément la période de couverture et le délai de notification de la réclamation.

Cette distinction est essentielle. Dans un arrêt du 6 mai 2026, la Cour de cassation a jugé qu’une date limite pouvait définir la période durant laquelle le fait générateur devait survenir sans constituer pour autant un délai d’action ou un délai de notification de la garantie. La Cour a ainsi distingué la durée de la garantie de ses modalités de mise en œuvre (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-12.530). 

Le contrat doit donc indiquer la date limite de notification, les modalités d’envoi, les pièces à joindre et les conséquences du non-respect du délai.

La jurisprudence confirme que ces délais sont susceptibles d’être appliqués strictement. Dans un arrêt du 6 novembre 2024, la Cour de cassation a approuvé le rejet d’une demande lorsque le cessionnaire n’avait pas informé le garant dans le délai contractuel à compter de la connaissance de l’événement susceptible de mettre en jeu la garantie (Cass. com., 6 novembre 2024, n° 23-15.254). 

La notification doit également être adressée à l’adresse prévue par l’acte. La Cour de cassation a jugé qu’une notification envoyée au domicile élu pouvait être valable lorsque le garant n’avait pas informé son cocontractant de son changement d’adresse (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 21-25.033). 

La clause doit enfin encadrer la gestion des réclamations de tiers. Elle peut prévoir l’information du garant, son droit de participer à la défense, la possibilité de proposer un avocat ou un expert et la nécessité d’obtenir son accord préalable avant une transaction.

Une telle obligation ne doit cependant pas être assortie d’une sanction qui ne serait pas expressément prévue. Dans un arrêt du 4 avril 2024, la Cour de cassation a jugé que l’absence d’accord préalable du garant sur une transaction n’entraînait pas la déchéance de la garantie lorsque le contrat ne prévoyait pas cette sanction (Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-18.157). 

Le plafond, la franchise et l’absence de double indemnisation

La garantie doit préciser son plafond, sa franchise, son seuil de déclenchement, sa durée et les règles applicables aux réclamations successives.

Elle doit également déterminer si les frais de défense, les intérêts, les pénalités fiscales, les frais d’expertise et les coûts de dépollution sont inclus dans le plafond ou s’ils en sont exclus.

Le cessionnaire ne peut pas obtenir deux indemnisations pour le même dommage en invoquant successivement plusieurs clauses de la convention. Dans un arrêt du 11 mars 2026, la Cour de cassation a rappelé que le principe de réparation intégrale interdit d’indemniser deux fois le même préjudice, même lorsque les demandes reposent sur des stipulations contractuelles différentes (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.071). 

Le contrat doit donc organiser la coordination entre la garantie de passif, une éventuelle clause de révision du prix, les assurances souscrites et les indemnités obtenues auprès de tiers.

Exemples de clauses déclaratives

Une clause générale peut prévoir que le cédant déclare que, sauf mention expresse dans les annexes, la société n’est partie à aucun litige, aucune procédure administrative ou judiciaire, aucun redressement fiscal ou social et aucun contrat susceptible d’entraîner une charge exceptionnelle postérieure à la cession.

Une clause environnementale peut prévoir que le cédant déclare avoir communiqué au cessionnaire l’ensemble des arrêtés préfectoraux, études de sols, rapports de pollution, mises en demeure, prescriptions administratives et documents relatifs à la cessation d’activité des installations exploitées par la société.

Elle peut également préciser que le cédant garantit le cessionnaire de toute augmentation du coût de remise en état résultant d’une pollution antérieure à la cession et non révélée dans les documents annexés, à l’exclusion des coûts résultant d’un changement d’usage décidé après la cession par le cessionnaire.

Une clause financière peut prévoir que les comptes de référence donnent une image fidèle de la situation de la société, qu’ils ne comportent aucune dette non comptabilisée et que les provisions nécessaires ont été constituées, sous réserve des éléments identifiés dans une annexe exhaustive.

Dans chaque cas, la clause doit être reliée à une obligation d’indemnisation et préciser le mode de calcul du préjudice. Il convient également d’éviter qu’une déclaration générale entre en contradiction avec une réserve particulière figurant dans une annexe ou dans la data room.

Conclusion

Les clauses déclaratives constituent un instrument essentiel de sécurisation des cessions, mais leur efficacité dépend de leur précision et de leur articulation avec la garantie d’actif et de passif.

Elles doivent identifier les informations garanties, leur date de référence, les documents communiqués, les exceptions révélées, la période de couverture, la procédure de notification, les plafonds et les conséquences financières de l’inexactitude.

En matière environnementale, elles doivent être conciliées avec les obligations légales d’information relatives aux installations classées, aux secteurs d’information sur les sols, à la remise en état et aux changements d’usage.

Une clause bien rédigée ne supprime pas les obligations légales du vendeur ni les recours fondés sur le dol. Elle permet en revanche de transformer une incertitude technique ou environnementale en une répartition contractuelle claire des risques, à condition de définir précisément le fait générateur, le préjudice indemnisable et les modalités de mise en œuvre de la garantie.


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