Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
Il aura donc fallu un arrêt de cassation pour rappeler une évidence : en droit de l'environnement, le juge ne doit pas nécessairement attendre que le dommage soit consommé pour intervenir.
Par un arrêt du 5 mai 2026, publié au Bulletin, la chambre criminelle de la Cour de cassation censure la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, qui avait infirmé une ordonnance du juge des libertés et de la détention prescrivant des mesures conservatoires en matière environnementale. L'erreur des juges du fond était révélatrice : ils avaient exigé la démonstration d'une atteinte effective à l'eau, alors que le référé pénal environnemental de l'article L. 216-13 du code de l'environnement repose précisément sur une logique de prévention (Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-84.870).
Cette décision mérite attention, non seulement parce qu'elle précise le régime du référé pénal environnemental, mais surtout parce qu'elle rappelle la nature profonde du droit de l'environnement : un droit qui doit pouvoir agir avant que le dommage ne devienne irréversible.
Les faits : une méthanisation, des boues, une zone vulnérable
Le contexte factuel mérite d'être restitué, car il éclaire la portée de la solution.
Une entreprise exploitant une installation de méthanisation avait procédé à l'épandage de boues sur des parcelles situées en zone vulnérable aux nitrates, en méconnaissance des prescriptions de son plan d'épandage. À la suite d'un contrôle de l'Office français de la biodiversité (OFB), le procureur de la République avait saisi le juge des libertés et de la détention afin que soient ordonnées des mesures conservatoires destinées à prévenir toute atteinte à la ressource en eau.
Le JLD avait fait droit à la requête. La chambre de l'instruction de Riom avait infirmé, en relevant que le rapport de l'OFB mentionnait l'existence d'une levée de terre empêchant les écoulements vers les cours d'eau bordant la parcelle, qu'aucune pollution n'avait été constatée, et qu'aucun lien n'était donc établi entre la violation présumée des prescriptions et une atteinte à l'eau.
Il n'y avait donc, en l'espèce, ni pollution avérée, ni lien démontré entre l'irrégularité et une altération de la ressource. Mais il y avait un manquement caractérisé à des prescriptions dont l'objet même est de prévenir cette altération.
I. Un dispositif construit pour agir avant le dommage
Il faut ici rappeler le mécanisme avec précision, car l'article L. 216-13 est plus large qu'on ne le présente souvent.
Dans sa rédaction issue de l'article 284 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l'article L. 216-13 du code de l'environnement dispose qu'en cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, ou des mesures édictées en application de l'article L. 171-7 du même code ou de l'article L. 111-13 du code minier, le juge des libertés et de la détention peut ordonner, pour une durée d'un an au plus, aux personnes physiques et morales concernées, toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.
Trois précisions pratiques, absentes de la plupart des présentations :
- La saisine. Le JLD est saisi à la requête du procureur de la République, celui-ci agissant d'office ou à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de protection de l'environnement. Une association agréée ne saisit donc pas directement le juge, mais elle dispose d'un droit de sollicitation du parquet — levier trop peu utilisé.
- En cas d'information judiciaire, la compétence est transférée au juge d'instruction, dans les mêmes conditions.
- La procédure est contradictoire : la décision est prise après audition de la personne intéressée ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures. Elle est exécutoire par provision. La personne concernée ou le procureur peut faire appel dans les dix jours.
L'article L. 211-2, visé par l'arrêt, ne se borne pas à sanctionner : il organise la protection de la ressource en eau, notamment contre les déversements, écoulements, jets et dépôts directs ou indirects, et plus largement contre tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique.
C'est ce mot — susceptible — qui est déterminant. Il signifie que le droit intervient non seulement lorsque l'eau est polluée, mais lorsque les conditions d'un risque d'altération sont réunies. Le référé pénal environnemental ne se situe pas au terme de la chaîne du dommage ; il se situe en amont.
Ce n'est pas la procédure du dommage réalisé. C'est la procédure du risque juridiquement qualifié.
II. L'erreur des juges du fond : confondre prévention et réparation
La chambre de l'instruction avait raisonné comme si le ministère public devait rapporter la preuve d'une atteinte effective à l'eau.
Le raisonnement peut paraître empreint de prudence judiciaire. Il est pourtant juridiquement erroné : il revient à dire que tant que l'eau n'est pas effectivement atteinte, le juge ne peut intervenir. Or c'est précisément ce que le droit de l'environnement cherche à éviter.
La Cour de cassation censure donc la décision aux motifs qu'en subordonnant l'admission du référé au constat d'une atteinte effective à l'eau, alors que les prescriptions de l'article L. 211-2 concernent toute atteinte potentielle à cette ressource, la chambre de l'instruction a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, méconnaissant les articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement.
Exiger une pollution déjà constatée pour ordonner une mesure destinée à prévenir la pollution reviendrait à priver le référé pénal environnemental de sa raison d'être.
La solution s'inscrit dans le prolongement d'un précédent qu'il faut rappeler : la chambre criminelle avait déjà jugé que le prononcé de mesures conservatoires sur le fondement de l'article L. 216-13 n'est pas subordonné à la caractérisation d'une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale (Cass. crim., 28 janvier 2020, n° 19-80.091, publié au bulletin). Après la faute, c'est donc l'exigence de dommage réalisé qui est écartée. Le référé se détache progressivement des catégories de la responsabilité pénale pour s'affirmer comme un instrument de police judiciaire préventive.
III. Une décision qui réaffirme la logique préventive — ou qui l'étend ?
L'intérêt de l'arrêt dépasse le contentieux de l'eau. Dans de nombreux domaines — pollution des sols, atteintes à la biodiversité, gestion des déchets, ICPE, destruction d'habitats naturels —, la preuve du dommage effectif est tardive, complexe, coûteuse, parfois impossible à rapporter immédiatement. Si le juge exigeait une atteinte déjà réalisée, le droit de l'environnement serait condamné à arriver trop tard.
Une mise en garde s'impose cependant sur la portée que l'on peut prêter à cet arrêt. Il est tentant de présenter la décision comme un simple rappel : la Cour ne créerait pas de condition nouvelle, elle interdirait seulement d'en ajouter une. Cette lecture est défendable et correspond à la lettre de la cassation.
Mais elle n'est pas unanimement partagée. Une partie de la doctrine y voit au contraire une extension notable, voire hardie, du référé pénal environnemental : dès lors qu'aucune pollution n'était constatée et qu'aucun lien n'était établi entre l'irrégularité et une atteinte à l'eau, admettre la mesure conservatoire revient à faire du seul manquement administratif — ici, l'épandage hors plan — le déclencheur suffisant d'une suspension d'activité pouvant durer un an.
Il serait donc imprudent d'écrire, sans nuance, que l'arrêt se borne à rappeler l'état du droit. Il est plus exact de dire qu'il tranche une question ouverte dans un sens résolument préventif, et que cette solution, publiée au Bulletin, appelle désormais une vigilance accrue des exploitants sur la conformité formelle de leurs prescriptions.
IV. Une prévention encadrée : le référé n'est pas automatique
Il faut éviter une lecture excessive de l'arrêt. La Cour de cassation ne dit pas que toute irrégularité formelle justifie automatiquement une mesure conservatoire.
Le ministère public devra toujours établir l'existence d'une enquête pénale, le non-respect présumé de prescriptions entrant dans le champ de l'article L. 216-13, l'utilité concrète des mesures sollicitées, leur proportionnalité, et l'existence d'un risque environnemental sérieux ou d'une atteinte potentielle à la ressource protégée.
À ces garanties de fond s'ajoutent des garanties procédurales qu'il faut souligner, car elles équilibrent le dispositif :
- le caractère contradictoire de la décision, prise après audition ou convocation à quarante-huit heures ;
- la limitation à un an des mesures ordonnées ;
- la voie d'appel ouverte dans les dix jours ;
- et, depuis une décision QPC du Conseil constitutionnel (n° 2024-1111 QPC), une réserve d'interprétation aux termes de laquelle le juge des libertés et de la détention ne saurait entendre la personne concernée sans l'informer de son droit de se taire.
La décision ne supprime donc pas l'office du juge. Elle lui interdit de transformer une procédure préventive en action conditionnée par la preuve d'un dommage déjà réalisé.
La prévention n'est pas l'arbitraire. Elle suppose un risque juridiquement établi. Mais elle ne suppose pas que le dommage soit advenu.
Conclusion
L'arrêt du 5 mai 2026 remet le référé pénal environnemental à sa juste place : celle d'un outil d'intervention rapide, destiné à empêcher que le risque ne se transforme en dommage irréversible.
En censurant les juges du fond qui avaient exigé la preuve d'une atteinte effective à l'eau, la chambre criminelle rappelle que le droit de l'environnement ne peut être pensé comme un droit de la réparation tardive. Il est d'abord un droit de l'anticipation.
Pour les exploitants, l'enseignement est direct : la conformité aux prescriptions administratives — plan d'épandage, autorisation environnementale, prescriptions préfectorales — ne relève plus seulement du risque de sanction administrative différée. Elle expose désormais, en cas de manquement et sans qu'une pollution ait à être démontrée, à une suspension d'activité prononcée par le juge judiciaire, exécutoire par provision et pouvant durer jusqu'à un an.